Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Guignard SA et la société Guignard Promotion ont demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler pour excès de pouvoir le permis de construire un bâtiment à usage de restaurant délivré le 4 mars 2013 par le maire de Lourdes à la société McDonald's France.
Par un jugement n°1300710 du 24 juin 2014, le tribunal administratif de Pau a annulé ce permis de construire en tant seulement qu'il autorise des " toitures casquette " en auvent sur les façades du restaurant d'une profondeur de plus de 80 centimètres.
Procédure devant la cour :
I - Par une requête n° 14BX02562 et un mémoire, enregistrés respectivement les 29 août 2014 et 13 mars 2015, la société McDonald's France, représentée par MeA..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Pau du 24 juin 2014 ;
2°) de rejeter la demande présentée par les sociétés Guignard SA et Guignard Promotion devant le tribunal administratif ;
3°) de mettre à la charge de ces sociétés une somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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II - Par une requête n° 14BX02584 enregistrée le 26 août 2014, la société Guignard SA et la société Guignard Promotion, représentées par la SCP CGCB, demandent à la cour :
1°) d'annuler l'article 3 du jugement du tribunal administratif de Pau n° 1300710 du 24 juin 2014 ;
2°) d'annuler intégralement le permis de construire délivré le 4 mars 2013 par le maire de Lourdes à la société McDonald's France pour excès de pouvoir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Lourdes une somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu :
- les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Christine Mège,
- les conclusions de Mme Déborah De Paz, rapporteur public,
- et les observations de MeB..., représentant la commune de Lourdes, et de Me C..., représentant les sociétés Guignard SA et Guignard Promotion.
Considérant ce qui suit :
1. Par permis délivré le 4 mars 2013, le maire de Lourdes a autorisé la société McDonald's France à édifier un bâtiment à usage de restaurant sur une parcelle cadastrée section BN n° 478. Saisi d'une demande d'annulation de ce permis par les sociétés Guignard SA et Guignard Promotion, le tribunal administratif de Pau, par jugement n° 1300710 du 24 juin 2014, y a fait droit en tant seulement qu'il autorise des " toitures casquette " en auvent sur les façades du restaurant d'une profondeur de plus de 80 centimètres. Par requête enregistrée sous le n° 14BX02562, la société McDonald's France relève appel de ce jugement. Par requête enregistrée sous le n° 14BX02584, les sociétés Guignard SA et Guignard Promotion relèvent en outre appel de l'article 3 du jugement du 24 juin 2014 rejetant le surplus de leur demande d'annulation totale du permis de construire. Les requêtes de la société McDonald's France et des sociétés Guignard SA et Guignard Promotion sont dirigées contre le même jugement. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.
Sur la recevabilité de la demande présentée par les sociétés Guignard SA et Guignard Promotion devant le tribunal administratif de Pau :
En ce qui concerne l'intérêt à agir de la société Guignard SA :
2. Il ressort des pièces du dossier que la société Lourdes Loisirs Tourismes (LLT) a, par acte notarié du 2 septembre 2008, consenti à la société Guignard SA une promesse de vente portant sur les parcelles AO 342 et AO79 pour un prix de 1 305 000 euros moyennant le versement immédiat de la somme de 300 000 euros à titre d'indemnité d'immobilisation. Cette promesse de vente prévoit la restitution intégrale à la société Guignard SA de la somme versée à titre d'indemnité d'immobilisation en cas de non réalisation, intégralement imputable à la société LLT, des conditions suspensives dont la promesse est assortie. A titre de garantie, la société LLT a affecté et hypothéqué au profit de la société Guignard SA les parcelles objet de la promesse. Cette hypothèque a été inscrite au registre des hypothèques le 2 septembre 2008 pour une durée de 48 mois s'achevant le 1er septembre 2010. Elle a été prolongée le 21 mai 2012 pour en porter la date d'expiration au 16 mai 2022. Il s'en suit qu'à la date d'introduction de sa demande devant le tribunal administratif, la société Guignard SA était titulaire d'une sûreté réelle sur les parcelles AO 342 et AO 79 lui permettant, dans l'hypothèse où restitution due de son indemnité d'immobilisation ne lui serait pas versée par la société LLT, d'en obtenir la vente afin de se payer sur le prix de celle-ci. La société LLT a consenti à la société McDonald's France, pour l'obtention du permis de construire contesté, une servitude d'utilisation d'une partie de la parcelle AO 342 à des fins d'aménagement de soixante emplacements de stationnement. Toutefois il n'est ni établi par les pièces du dossier, ni même invoqué, que cette servitude aurait pour effet de diminuer la valeur du gage hypothécaire établi en faveur de la société Guignard SA. Dans ces conditions, la qualité de détentrice d'une hypothèque sur la parcelle AO 342 ne confère pas à la société Guignard SA intérêt à agir à l'encontre du permis de construire délivré à la société McDonald's France. Par ailleurs, à la date d'introduction de sa demande devant le tribunal administratif, la société Guignard SA n'était plus titulaire d'une promesse de vente sur les parcelles AO 342 et AO 79, voisines du terrain d'assiette de la construction autorisée, et ne peut dès lors se prévaloir de cette qualité pour justifier d'un intérêt à agir.
3. Par suite, la société McDonald's France est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Pau a estimé la demande d'annulation recevable en tant qu'elle émanait de la société Guignard SA.
En ce qui concerne la société Guignard Promotion :
4. La société Guignard Promotion se prévaut de sa qualité de bénéficiaire d'une autorisation d'exploitation commerciale, délivrée par la commission nationale d'aménagement commercial le 2 mai 2012, pour la création, sur les parcelles AO 342 et AO 79, d'un complexe commercial dont les accès seraient compromis par la réalisation du projet de la société McDonald's France. Toutefois, le projet de création d'un centre commercial porté par la société Guignard Promotion, prévoyait l'acquisition des terrains d'assiette par la société Guignard SA. Il ressort des pièces du dossier que la promesse de vente consentie le 2 septembre 2008 par la société LLT à la société Guignard SA portant sur ces parcelles, consentie pour une durée de 36 mois, était caduque à la date d'introduction de la demande devant le tribunal administratif. Cette caducité fait obstacle à ce que la société Guignard Promotion, qui ne fait état d'aucun nouvel accord conclu avec la société LLT propriétaire, puisse mettre en oeuvre l'autorisation d'exploitation commerciale dont elle se prévaut. Dans ces conditions, l'obtention de cette autorisation d'exploitation commerciale n'a pu conférer à la société Guignard Promotion intérêt à agir à l'encontre du permis de construire contesté.
5. Par suite, les sociétés Guignard SA et Guignard Promotion ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Pau a estimé irrecevable la demande dont il était saisi, en tant qu'elle émanait de la société Guignard Promotion.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des conclusions d'appel présentées par les sociétés Guignard SA et Guignard Promotion, que le jugement n° 1300710 du 24 juin 2014 du tribunal administratif de Pau doit être annulé et la demande des sociétés Guignard SA et Guignard Promotion tendant à l'annulation du permis de construire délivré le 4 mars 2013 par le maire de Lourdes à la société McDonald's France doit être rejetée.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société McDonald's France, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par les sociétés Guignard SA et Guignard Promotion, au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de ces dernières une somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par la société McDonald's France et une somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par la commune de Lourdes.
DECIDE
Article 1er : Le jugement n° 1300710 du 24 juin 2014 du tribunal administratif de Pau est annulé.
Article 2 : La demande présentée par les sociétés Guignard SA et Guignard Promotion devant le tribunal administratif de Pau est rejetée.
Article 3 : Les sociétés Guignard SA et Guignard Promotion verseront, d'une part, à la société McDonald's France, d'autre part à la commune de Lourdes, la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions des sociétés Guignard SA et Guignard Promotion tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Nos 14BX02562, 14BX02584