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29/11/2016 | FRANCE | N°15BX03100

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre - formation à 3, 29 novembre 2016, 15BX03100


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Air Saint-Pierre a demandé au tribunal administratif de Saint-Pierre-et-Miquelon la décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés et de contributions supplémentaires qu'elle a acquittés au titre de l'année 2012.

Par un jugement n° 1400037 du 15 juillet 2015, le tribunal administratif de Saint-Pierre-et-Miquelon a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 16 septembre 2015 la société Air Saint Pierre, représentée par MeA..

., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Saint-Pierre-et-Mique...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Air Saint-Pierre a demandé au tribunal administratif de Saint-Pierre-et-Miquelon la décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés et de contributions supplémentaires qu'elle a acquittés au titre de l'année 2012.

Par un jugement n° 1400037 du 15 juillet 2015, le tribunal administratif de Saint-Pierre-et-Miquelon a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 16 septembre 2015 la société Air Saint Pierre, représentée par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Saint-Pierre-et-Miquelon du 15 juillet 2015 ;

2°) de la décharger des suppléments d'impôt sur les sociétés et de contributions supplémentaires qu'elle a acquittés au titre de l'année 2012 ;

3°) de mettre à la charge de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

..........................................................................................................

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la Constitution ;

- le code local des impôts de Saint-Pierre-et-Miquelon et le livre des procédures fiscales de Saint-Pierre-et-Miquelon ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Christine Mège,

- les conclusions de Mme Déborah De Paz, rapporteur public,

- et les observations de MeA..., représentant la société Air Saint Pierre SAS.

Considérant ce qui suit :

1. La société Air Saint Pierre SAS a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant en matière de bénéfice industriel et commercial, sur l'exercice clos en 2012. A la suite de cette vérification, le service a procédé à la réintégration dans les bénéfices imposables au titre de cette année des provisions passées en vue de la dépréciation d'éléments financiers ainsi que celles passées en vue du versement des allocations de départ en retraite ou préretraite du personnel. La société requérante relève appel du jugement n° 1400037 du 15 juillet 2015 par lequel le tribunal administratif de Saint-Pierre-et-Miquelon a rejeté sa demande de décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés et de contributions supplémentaires qu'elle a acquittés au titre de l'année 2012.

Sur la réintégration de la provision pour dépréciation d'éléments financiers :

2. Aux termes de l'article D. 19 bis du livre des procédures fiscales : " Au cours d'une vérification de comptabilité, le contribuable peut régulariser les erreurs, inexactitudes, omissions ou insuffisances de toutes natures figurant dans les déclarations soumises au contrôle, moyennant le paiement immédiat des droits éludés et d'intérêt de retard plafonné à 5% des droits dus./ Cette procédure de régularisation spontanée ne peut être appliquée que si : / 1° Le contribuable en fait la demande avant toute notification de redressements ; / 2° Le contribuable dépose une déclaration rectificative dans les 30 jours de sa demande et s'engage à acquitter l'intégralité des suppléments de droits simples et des intérêts à la date limite de paiement portée sur l'avis d'imposition supplémentaire ; / 3° Le contribuable renonce expressément à tout recours contentieux ultérieur visant ces impositions. / A défaut de se conformer à l'une de ces obligations, les droits dus seront assortis des pénalités normalement encourues, telles que visées par l'article 252 du code local des impôts. ".

3. La société Air Saint Pierre soutient que, par le dépôt les 12 juin 2013 et 3 novembre 2013 de liasses rectificatives, elle a régularisé sa situation ainsi que les services fiscaux l'y avaient invité le 24 septembre 2013. Toutefois elle ne justifie ni même n'allègue avoir satisfait à l'ensemble des conditions posées par l'article D. 19 bis précité, notamment avoir souscrit un engagement de s'acquitter de l'intégralité des droits simples et des intérêts et renoncé à tout contentieux ultérieur visant ces impositions. Dans ces conditions, la réintégration de la provision pour dépréciation d'éléments financiers ne méconnaît pas ces dispositions.

Sur la réintégration des provisions pour allocations de départ en retraite ou préretraite :

4. Pour procéder à la réintégration dans les bénéfices imposables de la société Air Saint Pierre au titre de l'année 2012 des provisions passées en vue du versement des allocations de départ en retraite ou préretraite du personnel, l'administration a fait application des dispositions du 4° de l'article 26 du code local des impôts dans leur version issue de la délibération du conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon du 17 décembre 2012.

En ce qui concerne la date d'entrée en vigueur de ces dispositions :

5. Aux termes de l'article 74 de la Constitution : " Les collectivités d'outremer régies par le présent article ont un statut qui tient compte des intérêts propres de chacune d'elles au sein de la République ; Ce statut est défini par une loi organique, adoptée après avis de l'assemblée délibérante, qui fixe : - les conditions dans lesquelles les lois et règlements y sont applicables ; -les compétences de cette collectivité ; sous réserve de celles déjà exercées par elle, le transfert de compétences de l'Etat ne peut porter sur les matières énumérées au quatrième alinéa de l'article 73, précisées et complétées, le cas échéant, par la loi organique ". La possibilité pour la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon d'intervenir en matière législative en application de l'article LO 6414-1 du code général des collectivités territoriales, est sans influence sur la nature de ses délibérations qui demeurent.... En application des articles LO 6451-1 et LO 6451-3 du code général des collectivités territoriales, les délibérations du conseil territorial pris en matière réglementaire sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication au Journal officiel de Saint-Pierre-et-Miquelon, (...) ainsi qu'à leur transmission au représentant de l'État.

6. Il est constant que la délibération n° 250/2012 du conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon du 17 décembre 2012, qui ne prévoyait pas de date d'entrée différée pour les dispositions modifiant celles du 4° de l'article 26 du code local des impôts, a été transmise au représentant de l'État le 18 décembre 2012 et a été publiée au Journal officiel de Saint-Pierre-et-Miquelon du 31 décembre 2012. Si la société Air Saint-Pierre soutient que cette publication n'a été imprimée que postérieurement, elle n'apporte aucun élément de preuve à l'appui de cette allégation. Par suite, ces dispositions sont entrées en vigueur le 31 décembre 2012 sans qu'y fasse obstacle la circonstance que la délibération ne mentionne pas de date de publication.

7. Il résulte des dispositions des articles 20, 21 et 113 du code local des impôts que la clôture de l'exercice comptable constitue le fait générateur de l'impôt sur les sociétés. Entrées en vigueur le 31 décembre 2012, les dispositions du 4° de l'article 212 du code local des impôts, dans leur version issue de la délibération n° 250/2012, s'appliquaient dès lors pour l'imposition des bénéfices des exercices clos à cette même date sans qu'y fasse obstacle la circonstance, au demeurant non démontrée, que la société Air Saint Pierre aurait procédé à la constitution des provisions pour versement des allocations de départ en retraite et pré-retraite antérieurement à cette date. L'application de ce nouveau régime fiscal aux bénéfices de la société Air Saint Pierre au titre de l'année 2012 ne revêt dès lors pas de caractère rétroactif.

8. Il résulte de tout ce qui précède que la société Air Saint Pierre n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Pierre-et-Miquelon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de la société Air Saint-Pierre le versement à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon d'une somme de 200 euros au même titre.

DECIDE

Article 1er : La requête de la société Air Saint Pierre SAS est rejetée.

Article 2 : La société Air Saint Pierre SAS versera la somme de 200 euros à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

N° 15BX03100


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15BX03100
Date de la décision : 29/11/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Actes législatifs et administratifs - Application dans le temps - Entrée en vigueur - Entrée en vigueur immédiate.

Actes législatifs et administratifs - Application dans le temps - Rétroactivité - Absence de rétroactivité.

Outre-mer - Droit applicable - Lois et règlements (hors statuts des collectivités) - Collectivités d'outre-mer et Nouvelle-Calédonie - Saint-Pierre et Miquelon.


Composition du Tribunal
Président : M. PEANO
Rapporteur ?: Mme Christine MEGE
Rapporteur public ?: Mme DE PAZ
Avocat(s) : AUBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 27/12/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2016-11-29;15bx03100 ?
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