Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B...a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler l'arrêté de voirie en date du 24 juillet 2013 par lequel le maire de Saint-Pé-de-Bigorre a défini l'alignement de l'avenue de la Gare au droit des parcelles cadastrées section AB n° 130 et 146.
Par jugement n° 1301660 du 4 décembre 2014, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 27 janvier 2015 et le 26 août 2015, Mme B..., représentée par Me E... et MeD..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 4 décembre 2014 du tribunal administratif de Pau ;
2°) d'annuler l'arrêté de voirie en date du 24 juillet 2013 par lequel le maire de Saint-Pé-de-Bigorre a défini l'alignement de l'avenue de la Gare au droit des parcelles cadastrées section AB n° 130 et 146 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Pé-de-Bigorre la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le maire de la commune a édicté l'arrêté attaqué de sa propre initiative sans qu'elle l'ait sollicité ; dès lors il ne s'agit pas d'un arrêté de voirie portant alignement individuel ; l'arrêté n'est pas signé ;
- l'arrêté attaqué ne constitue pas un arrêté d'alignement individuel mais un plan d'alignement qui doit être soumis à enquête publique ;
- le maire a commis une erreur manifeste d'appréciation en définissant l'alignement de l'avenue de la Gare sur la base du plan cadastral et sans se conformer à la situation de fait existant sur le terrain ; l'acte attaqué fait figurer dans le domaine public un escalier qui est la propriété de MmeB..., alors que la bande de roulement s'interrompt au parement dudit l'escalier ; elle est propriétaire de l'escalier inclus dans le domaine public routier par l'acte attaqué, comme l'a reconnu l'arrêt de la cour d'appel de Pau en date du 3 juillet 2015.
Par un mémoire en défense et un mémoire en réplique enregistrés les 2 avril 2015 et 15 septembre 2015, la commune de Saint-Pé-de-Bigorre, représentée par la SCP KPDB, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la requérante à lui verser une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- un arrêté d'alignement individuel peut être pris à l'initiative du maire sans demande expresse des propriétaires ; l'arrêté attaqué a été pris à la demande de l'expert judiciaire dans le cadre d'une procédure à laquelle la requérante est partie et qu'elle a elle-même initiée ;
- l'arrêté attaqué, nonobstant sa dénomination, ne saurait être qualifié de plan d'alignement puisqu'il ne porte que sur la voirie au droit des parcelles cadastrées section AB n° 130 et 146 et qu'il a été pris sous réserve du droit des tiers ; l'adoption de l'arrêté attaqué ne supposait donc pas la consultation du conseil municipal ou la réalisation d'une enquête publique ;
- l'absence de signature de l'arrêté n'a privé les intéressés d'aucune garantie et n'a eu aucune influence sur le sens de la décision ;
- la contestation de la requérante porte uniquement sur la question de l'incorporation de l'escalier, qui lui appartiendrait, au domaine public ; or seul le juge judiciaire est compétent pour statuer sur les contestations des propriétaires riverains qui estiment qu'une partie de leur terrain se trouve incluse dans les limites de la voie publique ;
- l'escalier intégré à la voie publique en est un accessoire indissociable et concourt à son utilisation ; l'escalier, implanté sur le domaine public, n'est pas inclus dans la parcelle de Mme B... ; la procédure engagée par Mme B...contre l'arrêté d'alignement individuel est inutile au règlement du litige qui l'oppose à sa voisine concernant l'utilisation de l'escalier.
Par ordonnance du 4 octobre 2016, la clôture d'instruction a été fixée au 9 novembre 2016 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la voirie routière ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Jean-Claude Pauziès,
- les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ;
- et les observations de Me C...représentant la commune de Saint-Pé-de- Bigorre.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B...est propriétaire d'une maison et d'un jardin implantés sur la parcelle cadastrée section AB n° 130, sur le territoire de la commune de Saint-Pé-de-Bigorre. Dans le cadre d'un litige l'opposant à sa voisine sur l'utilisation de l'escalier descendant de son jardin vers l'avenue de la Gare, lequel est implanté tant contre le mur soutenant les terres de son jardin que contre le mur formant retour en angle de la propriété voisine, le maire a pris le 24 juillet 2013, à la demande de l'expert désigné par l'autorité judiciaire, un arrêté de voirie portant alignement de l'avenue de la Gare au droit des parcelles cadastrées section AB n° 130 et 146 . La limite de la voie publique est tracée par le plan annexé à cet arrêté au droit des murs des maisons d'habitation, lesquels forment devant la propriété de Mme B...un décroché sur lequel est construit l'escalier litigieux, prolongé par un espace bétonné longé par une rigole d'évacuation des eaux pluviales. Mme B...a sollicité en vain du tribunal administratif de Pau l'annulation de cet arrêté, tandis que la poursuite du litige de voisinage devant la juridiction judiciaire a conduit la cour d'appel de Pau à juger le 3 juillet 2015 que la voisine de Mme B... ne bénéficie pas d'une servitude de passage sur ledit escalier, lequel est la propriété de MmeB.... Celle-ci relève appel du jugement du 4 décembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté de voirie portant alignement.
Sur la légalité de l'arrêté du 24 juillet 2013 :
2. Aux termes de l'article L. 112-1 du code de la voirie routière, dans sa rédaction applicable au litige : " L'alignement est la détermination par l'autorité administrative de la limite du domaine public routier au droit des propriétés riveraines. Il est fixé soit par un plan d'alignement, soit par un alignement individuel. / Le plan d'alignement, auquel est joint un plan parcellaire, détermine après enquête publique ouverte par l'autorité exécutive de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de coopération intercommunale, propriétaire de la voie, et organisée conformément aux dispositions du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique la limite entre voie publique et propriétés riveraines. / L'alignement individuel est délivré au propriétaire conformément au plan d'alignement s'il en existe un. En l'absence d'un tel plan, il constate la limite de la voie publique au droit de la propriété riveraine ".
3. Il résulte de ces dispositions qu'en l'absence de plan d'alignement, l'alignement individuel, qui n'emporte aucun effet sur le droit de propriété des riverains, ne peut être fixé qu'en fonction des limites actuelles de la voie publique en bordure des propriétés riveraines. En l'espèce, il est constant qu'aucun plan d'alignement n'a été édicté sur le territoire de la commune de Saint-Pé-de-Bigorre. Il ressort des pièces du dossier et, notamment des photographies réalisées dans le cadre de l'expertise judiciaire ordonnée par la cour d'appel de Pau dans le cadre du litige l'opposant à sa voisine, que la limite de la voie publique au droit de l'habitation de Mme B...se situe dans le prolongement du mur de la propriété voisine cadastrée 146, soit au niveau du parement extérieur de l'escalier construit pour accéder à son jardin. Contrairement à ce que soutient la commune intimée, cet escalier en pierre accolé au mur de soutènement ne constitue pas un accessoire nécessaire de la voie publique. La circonstance qu'il surplombe, mais ne surmonte pas, une rigole destinée à l'évacuation des eaux pluviales est à cet égard sans incidence sur son utilité pour la voie publique. Par suite, le maire de Saint-Pé-de-Bigorre, qui ne s'est pas borné à constater la situation et l'état des lieux, s'est mépris sur les limites actuelles de la voie publique et a entaché son arrêté d'une erreur d'appréciation, comme le soutient la requérante.
4. Il résulte de ce qui précède que Mme B...est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté de voirie portant alignement en date du 24 juillet 2013.
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de MmeB..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la commune de Saint-Pé-de-Bigorre le versement d'une somme de 2 000 euros à MmeB..., au titre des frais exposés par elle tant en première instance que devant la cour.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1301660 du tribunal administratif de Pau en date du 4 décembre 2014 et l'arrêté de voirie portant alignement en date du 24 juillet 2013 par lequel le maire de Saint-Pé-de-Bigorre a défini l'alignement en bordure de l'avenue de la Gare au droit des parcelles cadastrées section AB n° 130 et 146 sont annulés.
Article 2 : La commune de Saint-Pé-de-Bigorre versera à Mme B...la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Saint-Pé-de-Bigorre tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B...et à la commune de Saint-Pé-de-Bigorre.
Délibéré après l'audience du 1er décembre 2016 à laquelle siégeaient :
Mme Catherine Girault, président,
M. Jean-Claude Pauziès, président-assesseur,
M. Paul-André Braud, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 29 décembre 2016.
Le rapporteur,
Jean-Claude PAUZIÈSLe président,
Catherine GIRAULT
Le greffier,
Delphine CÉRON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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No 15BX00289