Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Le garde des sceaux, ministre de la justice a demandé au tribunal administratif de la Guyane de mettre à la charge solidaire du cabinet d'architectes Autran, du cabinet Dupouy et Ponthus, et du bureau d'études Sechaud et Bossuyt, la somme de 580 475,18 euros correspondant à leur part de responsabilité de 50 % dans l'apparition des désordres affectant le réseau d'alimentation en eau du centre pénitentiaire de Rémire-Montjoly, de mettre à la charge de la société Vinci constructions grands projets, venant aux droits de la société Dumez GTM, la somme de 580 475,18 euros correspondant à sa part de responsabilité de 50 % dans l'apparition des mêmes désordres, subsidiairement, de condamner conjointement et solidairement le cabinet d'architectes Autran, le cabinet Dupouy et Ponthus, le bureau d'études Sechaud et Bossuyt et la société Vinci constructions grands projets à verser à l'Etat la somme de 1 160 950,36 euros représentant le montant total du préjudice subi hors frais d'expertise, de condamner dans la même proportion de 50 % de la maitrise d'ouvrage et de 50 % pour la maitrise d'oeuvre, ou conjointement et solidairement le cabinet d'architectes Autran, le cabinet Dupouy et Ponthus, le bureau d'études Sechaud et Bossuyt et la société Vinci constructions grands projets, à payer les frais et honoraires de l'expert liquidés et taxés par ordonnance du 8 octobre 2008 à la somme de 22 231,86 euros.
Par un jugement n° 1201195 du 10 juillet 2014, le tribunal administratif de la Guyane a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par un recours, enregistré le 16 septembre 2014 complété par des mémoires du 13 septembre 2016 et du 1er décembre 2016, le garde des sceaux, ministre de la justice demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de la Guyane du 10 juillet 2014 ;
2°) de condamner les membres du groupement solidaire de maitrise d'oeuvre constitué par le cabinet d'architectes Autran, le cabinet Dupouy et Ponthus, le bureau d'études Sechaud et Bossuyt et la société Vinci, venant aux droits de la société Dumez, à verser à l'Etat la somme de 1 160 950,36 euros, à hauteur de leur part de responsabilité respective soit 50 % pour le groupement de maitrise d'oeuvre, et 50 % pour la société Vinci, du fait des désordres affectant le réseau d'alimentation en eau du centre pénitentiaire de Rémire-Montjoly ;
3°) de mettre à la charge des cabinets d'architectes Autran, Dupouy et Ponthus, du bureau d'études Sechaud et Bossuyt et de la société Vinci, à hauteur de leur part de responsabilité respective soit 50 % pour la maitrise d'oeuvre et 50 % pour les entreprises, la somme de 22 231,83 euros TTC au titre des frais d'expertise.
Elle soutient que :
- Mme I...sous-directrice des affaires juridiques générales et du contentieux du service supports et moyens, de par l'arrêté de nomination en cette qualité du 4 décembre 2012, publié au journal officiel le 6 décembre 2012 pouvait signer la requête d'appel, en vertu du décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du gouvernement ;
- les premiers juges ont commis une erreur de droit en écartant la responsabilité décennale des constructeurs au titre des désordres constatés sur le réseau d'alimentation en eau du centre pénitentiaire de Rémire-Montjoly, dès lors que la circonstance que certains désordres, consistant en une vingtaine de fuites d'eau, des ruptures d'alimentation de l'eau dans les bâtiments situés à l'intérieur de l'enceinte, des résurgences en surface à l'intérieur et à l'extérieur de ladite enceinte et dont la réalité a été établie, aient été réparés avant la réalisation des opérations d'expertise en 2008, est sans incidence sur leur nature décennale ;
- c'est à tort que le tribunal a estimé que les désordres en cause n'avaient pas rendu l'ouvrage impropre à sa destination, dès lors que les réparations en urgence qui avaient été effectuées, ont imposé des coupures générales de l'ensemble du réseau de distribution en eau, de nature à compromettre la sécurité dans l'établissement pénitentiaire. La construction du réseau de distribution en eau potable et celle du réseau incendie ne s'est pas faite en conformité avec les documents techniques unifiés. Le caractère décennal des fuites n'a jamais été discuté par les intervenants dans le cadre des opérations d'expertise et aucun élément produit ne contredit les conclusions de l'expert ;
- la part de responsabilité dans la survenance des désordres a été évaluée par l'expert à 50% pour les membres de l'équipe de maîtrise d'oeuvre, dès lors que les fuites d'eau résultent de l'absence ou du manque d'étude de la conception du réseau d'alimentation en eau, de la défaillance dans le contrôle des études d'exécution et de contrôle des travaux, et à 50 % pour l'entreprise générale de travaux du fait de la pose défectueuse des canalisations ;
- le coût des travaux de reprise des malfaçons, évalué par l'expert à 528 000 euros, doit faire l'objet d'une actualisation sur la base de l'indice BT01 du coût de la construction à la date du mois de mars 2012, portant ainsi le préjudice subi par l'Etat à la somme de 611 655,51 euros. Le préjudice lié à la surconsommation d'eau doit être évalué à la somme de 408 644,17 euros, auquel doit s'ajouter le coût des travaux de recherche de fuite et de fourniture de bouteilles d'eau.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 janvier 2015, la société Grontmij, venant aux droits du bureau d'études Sechaud et Bossuyt, représentée par MeF..., conclut au rejet du recours du garde des sceaux, subsidiairement, à ce que l'indemnisation soit limitée à la somme de 35 833 euros, correspondant au coût des travaux de reprise des désordres, très subsidiairement dans l'hypothèse où la cour indemniserait l'Etat du coût du remplacement du réseau, à ce que cette indemnisation soit réduite à la somme de 440 000 euros TTC correspondant au coût de remplacement des réseaux, à l'application à ces montants d'un abattement pour vétusté de 50 %, à la fixation des frais de maitrise d'oeuvre à hauteur de 6 %, soit la somme de 233 200 euros, au rejet des conclusions présentées par l'Etat, tendant à l'actualisation des sommes demandées à titre d'indemnité, au rejet des conclusions présentées au titre de la surconsommation d'eau et à tout le moins la limitation de l'indemnisation à la somme de 38 734, 48 euros et au titre des appels en garantie, à la condamnation de la société Vinci constructions grands projets, de la société Socotec, et de la société Egis bâtiments Antilles Guyane, à la garantir des condamnations prononcées contre elle, à hauteurs respectives de 65 %, 15 % et 100 %, et à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de toute partie perdante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête n'est pas fondée dès lors que la réalité des désordres allégués n'est pas établie, le ministre de la justice n'ayant actionné la garantie décennale qu'à l'extrême limite du délai alors que l'expert qui n'a pas constaté personnellement de désordres a seulement repris les éléments produits par l'administration quant à l'existence de 20 fuites sur la base de documents, qui n'avaient pas été soumis au contradictoire.
- le ministre de la justice en dépit de désordres allégués au cours de la période de 2001 à 2007 n'a jamais alerté les constructeurs et indique avoir procédé à des réparations, mais sans avoir conservé d'éléments matériels quant à la réalité des désordres invoqués. Les seuls éléments contradictoirement constatés lors des opérations d'expertise sont ceux qui ont donné lieu à un compte-rendu du 12 septembre 2007 constatant une fuite au niveau du mirador 1, sous une dalle de béton, une fuite vers le bâtiment "jeunes", une fuite vers le bâtiment "femmes", ces fuites ayant déjà été réparées. Pour la seule fuite sur le terrain de sport constatée lors des opérations d'expertise, aucune analyse -notamment en laboratoire - des causes de la perforation de la canalisation n'a été effectuée alors que le terrain non caillouteux ne peut être à l'origine de cette perforation. La pliure du tuyau, qui serait la cause de la fuite d'eau sur le terrain de sport n'a pas été constatée lors des opérations d'expertise et est donc postérieure à ces opérations. Les causes des désordres n'ont pas été déterminées par l'expert, et la responsabilité des constructeurs ne peut donc être définie. Les architectes contrairement à ce qu'ils soutiennent ont participé à la conception et au contrôle des travaux.
- subsidiairement, en ce qui concerne la réparation du préjudice, le remplacement des réseaux suggéré par l'expert n'est pas justifié par les quelques fuites constatées. Seul le coût des réparations effectuées par l'Etat, des désordres affectant les canalisations d'eau pouvant éventuellement être accordé, soit la somme de 35 833 euros. La somme de 138 701,88 euros demandée par l'Etat, porte sur des factures de mai 2007 postérieures à l'expiration de la garantie décennale, sans que le lien avec les interventions effectuées antérieurement ne soit établi.
- rien ne justifie l'attribution de frais d'étude à hauteur de 10 % alors que ces frais sont déjà inclus dans les frais de maitrise d'oeuvre. De même, le coût d'intervention d'un coordonnateur SPS, d'ailleurs non retenu par l'expert, n'est pas justifié. Si le garde des sceaux, demande que l'indemnité allouée soit indexée sur l'indice BT01 du coût de la construction, il n'établit pas avoir été dans l'impossibilité financière et technique de réaliser les travaux de reprise des désordres à la date du dépôt du rapport d'expertise. Il doit être appliqué un abattement pour vétusté, dès lors que le ministre a demandé l'engagement de la garantie décennale juste avant l'expiration du délai et que l'ouvrage a fait l'objet d'une utilisation normale pendant près de 10 ans.
- en ce qui concerne la surconsommation d'eau, l'expert a chiffré le préjudice à la somme de 38 734, 48 euros alors que le ministre demande la somme de 408 647,17 euros, mais sans apporter de justificatifs. En ce qui concerne les appels en garantie, les désordres proviennent de défaut d'exécution dans la réalisation des travaux, aucun défaut de conception n'étant établi ni caractérisé, la maitrise d'oeuvre étant titulaire d'une mission limitée de type M2 ne comprenant pas les phases STD (spécifications techniques détaillées) ni PEO (plans d'exécution des ouvrages), les études d'exécution et leur synthèse étant à la charge de l'entreprise titulaire ainsi qu'il résulte du paragraphe 8.2 du CCAP du marché de travaux. C'est la société Socotec Guyane qui avait pour mission le contrôle technique des études de conception et le contrôle des études d'exécution, ainsi que l'indique l'expert dans son rapport. Rien ne justifie comme le suggère l'expert, un partage des responsabilités entre les maitres d'oeuvre et les entreprises.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2015, la société Scau, venant aux droits du cabinet Autran, et le cabinet d'architectes Dupouy et Ponthus, représentés par MeC..., concluent au rejet du recours du garde des sceaux, subsidiairement, à la limitation de l'indemnisation de l'Etat à la somme de 440 000 euros en appliquant à ce montant un coefficient de vétusté de 50 %, et ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils font valoir que :
- le recours du garde des sceaux est irrecevable, dès lors que MmeI..., sous-directrice des affaires juridiques et du contentieux n'avait pas qualité pour le signer au nom du ministre, faute de délégation de signature, en violation de l'article R. 431-9 du code de justice administrative ;
- les désordres constatés peuvent avoir de multiples causes, qui n'ont pas été analysées par l'expert. Le caractère très hypothétique et l'ancienneté des malfaçons alléguées ne peuvent justifier les réparations préconisées, à savoir la réfection totale de l'ensemble du réseau d'alimentation en eau potable du centre pénitentiaire et ce, 15 ans après la réalisation de ce réseau. Les seuls désordres constatés et qui n'entrent pas dans le champ de la garantie décennale, ne concernent que la protection des tuyauteries et non les tuyauteries elles-mêmes, si bien que le remplacement des tuyauteries ne se justifie pas. En ce qui concerne les responsabilités, l'Etat avait passé un marché d'assistance à la maitrise d'ouvrage avec la société Technip, qui devait contrôler la conception et l'exécution des travaux alors que les missions de la maitrise d'oeuvre se limitaient à une mission de type M2 ne comprenant pas les phases STD (spécifications techniques détaillées) ni PEO (plans d'exécution des ouvrages). Les études d'exécution étaient à la charge de l'entreprise titulaire du lot VRD. Lorsque l'attention de la maitrise d'oeuvre a été alertée sur des malfaçons, le contrôle des travaux a alors été accompli. Selon la répartition entre les différents maitres d'oeuvre, la plomberie et les VRD relevaient des missions des bureaux d'étude. Un abattement pour vétusté, en l'espèce de 50 % doit être appliqué dès lors que les désordres sont apparus en 2004, soit 7 ans après la réception des travaux. Le lien entre la surconsommation d'eau et les quelques fuites réparées entre 2004 et 2007 n'est pas établi alors que le centre pénitentiaire n'a pas produit le montant de sa consommation pour la période comprise entre 2008 et 2012. La somme de 24 426,22 euros correspondant à une somme de 8 800 euros actualisée, au titre d'une mission de coordonnateur SPS, n'est pas justifiée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2015, la société Socotec Guyane, représentée par MeB..., conclut au rejet du recours du garde des sceaux et des appels en garantie dirigés contre elle, au rejet pour tardiveté de la demande d'actualisation de l'indemnisation, à la limitation de l'indemnisation de l'Etat à la somme de 242 000 euros au titre des travaux de reprise, après application d'un coefficient de vétusté, de 50 %, à la condamnation in solidum de la société Scau, du cabinet d'architectes Dupouy et Ponthus et de la société Grontmij, à la garantir des condamnations prononcées contre elle, de condamner la société Grontmij à lui verser à titre de dommages-et-intérêts 5 000 euros pour appel en garantie abusif, et à ce qu'il soit mis à la charge de la partie perdante la somme de 8 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que l'expert qui n'a constaté qu'une seule fuite ne retient aucune part de responsabilité à l'encontre de la Socotec. La Socotec n'a pour mission que de contribuer à la prévention des différents aléas techniques susceptibles d'être rencontrés dans la réalisation des ouvrages, et n'a pas d'obligation de résultat, qui ne pèse que sur les constructeurs. La Socotec n'a sur un chantier aucun pouvoir de direction ni de coercition. La Socotec qui devait procéder à un examen des documents de conception et d'exécution, a établi un rapport le 15 juin 1994 dans lequel elle a fait des observations et mises en garde sur les ouvrages litigieux. C'est donc à juste titre que l'expert a écarté la responsabilité de la Socotec. La maitrise d'oeuvre composée de deux architectes et d'un bureau d'études est seule responsable des manquements relatifs à l'absence d'étude du réseau d'alimentation d'eau ainsi que du contrôle des études d'exécution et du défaut de surveillance de l'exécution des travaux.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 25 juin 2015 et le 1er septembre 2015, la société Egis bâtiments Antilles Guyane, sous-traitant du bureau d'études Grontmij, venant aux droits de la société Bet Clérempuy, conclut au rejet du recours du garde des sceaux, au rejet de l'appel en garantie formé contre elle par la société Grontmij, subsidiairement, à ce que l'indemnisation de l'Etat soit limitée à la somme de 440 000 euros, en appliquant à ce montant un coefficient de vétusté de 50 %, à la condamnation solidaire de la société Vinci constructions grands projets et de la société Socotec Guyane à la garantir des condamnations prononcées contre elle, et à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- le juge administratif n'est pas compétent pour statuer sur l'appel en garantie de la société Grontmij à son encontre, les relations du sous-traitant et de l'entreprise titulaire du marché étant des rapports de droit privé ;
- subsidiairement, l'appel en garantie de la société Grontmij est prescrit au titre de la garantie décennale ;
- très subsidiairement, le recours du garde des sceaux est irrecevable, dès lors que Mme I...n'a pas qualité pour le signer au nom du ministre, faute de délégation de signature, contrairement à ce qu'impose l'article R. 431-9 du code de justice administrative ;
- sur le fond, les moyens soulevés par le ministre ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 septembre 2015, la société Vinci constructions grands projets, venant aux droits de la société Dumez GTM, représentée par Me D..., conclut au rejet du recours du garde des sceaux, au rejet des appels en garantie dirigés contre elle, subsidiairement, à ce que l'indemnisation de l'Etat au titre des travaux de reprise des désordres soit limitée à la somme de 35 833 euros, et à la somme de 38 734,48 euros au titre de la surconsommation d'eau, après application à ces montants d'un coefficient de vétusté de 80 %, au rejet de la demande d'actualisation du coût des travaux, à la condamnation solidaire de la société Scau, du cabinet Dupouy et Ponthus, de la société Grontmij, de la société Egis bâtiments Antilles Guyane et de la société Socotec, à la garantir des condamnations prononcées à son encontre, et à ce qu'il soit mis à la charge solidaire de ses derniers la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- les désordres invoqués se limitent à 20 fuites réparties sur plus de 10 ans sur un réseau de 4 200 mètres linéaires, désordres n'ayant jamais empêché le centre pénitentiaire de fonctionner. L'absence de désordres relevant de la garantie décennale, est par ailleurs établie par le fait que l'Etat n'a pas effectué de travaux réparatoires depuis le dépôt du rapport d'expertise le 2 octobre 2008. Il est inexact de prétendre que les canalisations n'étaient pas protégées par un lit de sable alors que les constatations opérées par l'expert lors de la réunion du 4 décembre 2007 montrent le contraire. L'affirmation selon laquelle les semelles du bâtiment reposent "à même les canalisations" est aberrante et techniquement impossible pour la simple raison que les semelles ont été réalisées avant les réseaux. Par ailleurs, lors de la réunion du 4 septembre 2007, il avait été constaté la présence de fourreaux traversant les longrines ;
- en tout état de cause, le lien de causalité entre les non-conformités constatées et les désordres n'est pas établi. Il est totalement incompréhensible que les travaux de reprise visent l'ensemble des réseaux alors que selon l'expert seul le réseau d'eau potable est concerné. La solution arrêtée par l'expert, consistant à remplacer tous les réseaux, y compris ceux sur lesquels aucune fuite n'a été constatée, ne peut être retenue ;
- il n'est pas non plus justifié des sommes nécessaires pour mettre en oeuvre la solution préconisée par l'expert. Seule une indemnisation de 35 833 euros au titre des travaux réparatoires et des frais de terrassement, est susceptible le cas échéant d'être indemnisée. L'expert a rendu son rapport le 2 octobre 2008 mais le ministre n'a saisi le tribunal que le 1er août 2012 sans expliquer les raisons pour lesquelles les travaux n'ont pas été effectués dès le dépôt du rapport, ce qui confirme l'absence de toute impropriété des ouvrages à leur destination ;
- les surconsommations d'eau liées à des fuites ne sont pas établies. Ainsi, en 2003, aucune fuite n'est constatée sur le réseau et le ratio par détenu est de 193,23 m3 alors que pour 2006, aucune fuite n'est constatée et le ratio par détenu est de 92,27 m3. La maitrise d'oeuvre avait pour mission la conception du projet, le contrôle des études menées par les entrepreneurs et la direction des travaux, la BET CLEREMPUY s'étant vu sous-traiter la mission du contrôle général des travaux. La maitrise d'oeuvre devait contrôler l'exécution des travaux. La défectuosité de la pose des canalisations n'est pas établie alors que la carence dans la conception du projet aurait du conduire à retenir une part de responsabilité plus importante de la maîtrise d'oeuvre, la charge de la réalisation des plans d'exécution ne saurait exonérer la maitrise d'oeuvre de sa responsabilité. Socotec avait la mission de contrôle technique L (solidité) et S1 (solidité des éléments d'équipement). Le rapport établi par Socotec ne comportait pas de mise en garde sur l'insuffisance des études du réseau et Socotec n'a formulé aucune réserve sur la pose défectueuse des canalisations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;
- le code des marchés publics ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Pierre Bentolila,
- les conclusions de Mme Béatrice Molina-Andréo, rapporteur public,
- les observations de MeH..., représentant la Société Grontmij, MeD..., représentant Vinci Constructions Grands Travaux et MeE..., représentant la Société Egis Bâtiments Antilles Guyane.
Considérant ce qui suit :
1. Par un marché conclu le 25 juin 1993, le ministre de la justice a confié aux cabinets d'architectes Autran, Dupouy et Ponthus, ainsi qu'au bureau d'études Sechaud et Bossuyt, le marché de maîtrise d'oeuvre afférent à la construction du centre pénitentiaire de Rémire-Montjoly en Guyane. Le marché de travaux a été confié, après appel d'offres restreint, à l'entreprise Dumez GTM le 10 août 1994. Les travaux ont été réceptionnés avec réserves le 11 mai 1997. Les réserves ont été levées le 2 février 1998. A compter de l'année 2004, des désordres sont apparus sur le réseau d'alimentation en eau potable du centre pénitentiaire. Le ministre de la justice, relève appel du jugement du 10 juillet 2014 par lequel le tribunal administratif de la Guyane a rejeté sa demande tendant à la condamnation solidaire du cabinet d'architectes Autran, aux droits desquels vient la société Scau, du cabinet d'architectes Dupouy et Ponthus, et de la société Grontmij, venant aux droits du bureau d'études Sechaud et Bossuyt, à verser à l'Etat la somme de 580 475,18 € TTC correspondant selon le ministre à leur part de responsabilité, évaluée à 50 %, dans l'apparition des désordres affectant le centre pénitentiaire et à la condamnation de la société Dumez GTM aux droits desquels vient désormais la société Vinci constructions grands projets, à verser à l'Etat la somme de 580 475, 18 TTC correspondant à sa part de responsabilité, évaluée à 50 %, dans l'apparition des mêmes désordres.
Sur la recevabilité du recours du ministre :
2. Aux termes de l'article R. 431-9 du code de justice administrative, dans sa rédaction en vigueur à la date d'introduction de la requête d'appel : " Sous réserve des dispositions de l'article R. 431-10 du présent code et des dispositions spéciales attribuant compétence à une autre autorité, (...) les recours, les mémoires en défense et les mémoires en intervention présentés au nom de l'Etat sont signés par le ministre intéressé. / Les ministres peuvent déléguer leur signature dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur ".
3. Mme G...I...dont la nomination le 4 décembre 2012 en qualité de sous-directrice des affaires juridiques du ministère de la justice, a été publiée au journal officiel le 6 décembre 2012, avait sur le fondement du décret susvisé du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du gouvernement, qualité pour signer le recours au nom du ministre de la justice. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire du recours déposé en appel devant la cour doit donc être écarté.
Sur la régularité des opérations d'expertise :
4. Si, afin de mener à bien sa mission, l'expert s'est appuyé sur les seuls documents fournis par le maître de l'ouvrage, et n'a pas personnellement constaté, à l'exception de quatre fuites dont une seule afférente à une canalisation sur le terrain de sport n'avait pas encore été réparée, l'ensemble des fuites affectant le réseau d'eau potable, cette circonstance s'explique par le fait que les désordres dont l'Etat allègue qu'ils relèvent de la garantie décennale, avaient pour la plupart d'entre eux été réparés à la date à laquelle les opérations d'expertise ont commencé. Cette dernière circonstance est sans incidence sur la validité des opérations d'expertise et des constatations opérées par l'expert dès lors qu'il n'est pas sérieusement contesté par les défendeurs, que les documents, notamment le rapport établi le 10 novembre 2005 par le directeur technique de l'établissement quant à l'état du réseau d'eau potable, sur lequel s'est fondé l'expert, leur ont été communiqués lors des opérations d'expertise. Dans ces conditions, la société Scau, le cabinet d'architectes Dupouy et Ponthus, et la société Grontmij ne sont pas fondés à soutenir que le principe du contradictoire aurait été méconnu lors des opérations d'expertise.
Sur la nature des désordres :
5. Il résulte des principes qui régissent la garantie décennale des constructeurs que des désordres apparus dans le délai d'épreuve de dix ans, de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination dans un délai prévisible, engagent leur responsabilité, même s'ils ne se sont pas révélés dans toute leur étendue avant l'expiration du délai de dix ans.
6. Pour exclure que le ministre de la justice en sa qualité de maître de l'ouvrage, puisse rechercher la responsabilité décennale des constructeurs à raison des nuisances causées notamment aux détenus par les fuites d'eau résultant du fonctionnement défectueux des réseaux de distribution d'eau potable, du fait d'un défaut de contrôle et d'exécution des travaux, et des risques qu'ils présentaient pour la sécurité dans ce type d'établissement, les premiers juges ont estimé que ces désordres, parce qu'ils avaient cessé en 2008, après avoir été réparés, et alors qu'aucun autre désordre n'était survenu depuis, ne présentaient pas un caractère décennal. Toutefois, la circonstance que le centre pénitentiaire ait continué à accueillir des détenus malgré l'apparition de désordres, et celle que les désordres aient cessé en mai 2008 après avoir fait l'objet de réparations en urgence, ne font pas obstacle, par elles-mêmes, dès lors que la garantie décennale a été actionnée par le maitre d'ouvrage, dans le délai de dix ans à compter de la réception des travaux, avec réserves - lesquelles ne concernaient pas les désordres en litige-, le 11 mai 1997, à ce que soit engagée la responsabilité décennale des constructeurs, responsabilité qui n'est, en outre, pas subordonnée au caractère continu des désordres constatés.
7. Il résulte de l'instruction, et en particulier du rapport d'expertise diligenté en référé, que l'expert a constaté l'existence de quatre fuites lors des opérations d'expertise, dont trois qui avaient été réparées, et pour les autres fuites, au nombre de vingt, qui se sont produites antérieurement aux opérations d'expertise, et qui avaient fait l'objet de réparations à la date des opérations d'expertise, l'expert s'est référé au rapport établi en 2005 par le directeur technique du centre pénitentiaire faisant état avec des photographies à l'appui de la détection de vingt fuites d'eau entre 2004 et mai 2008 dans l'enceinte du centre pénitentiaire de Rémire-Montjoly. L'expert, a constaté l'existence d'" un sinistre généralisé sur le réseau d'alimentation en eau potable ". Compte tenu de leur nature et de leur importance, ces désordres, du fait notamment des interruptions de l'alimentation en eau des bâtiments et notamment des cellules du centre pénitentiaire ont empêché le fonctionnement normal de l'ouvrage constitué par l'établissement pénitentiaire. Par suite le ministre de la justice est fondé à soutenir que c'est à tort que pour rejeter sa demande, le tribunal administratif de la Guyane a exclu le caractère décennal des désordres.
Sur la responsabilité :
8. Il résulte de l'instruction et en particulier du rapport d'expertise que les fuites d'eau trouvent leur origine dans une dégradation des canalisations du réseau d'eau potable du centre pénitentiaire, due à des manquements lors de leur pose aux prescriptions du document technique unifié du fait de la pose non conforme des canalisations, de leur absence de protection par lit de sable et de leur contact direct avec le sol, de l'absence de certains grillages avertisseurs, au remblaiement des canalisations enterrées par des matériaux hétérogènes, et à une inversion des vannes du réseau de distribution d'eau et du réseau incendie. Ces désordres révèlent à la fois des fautes de l'entreprise Dumez dans la conception des plans d'exécution des ouvrages qui lui incombait en vertu du paragraphe 8.2 du cahier des clauses administratives particulières du marché de travaux et dans l'exécution des travaux et des fautes commises par les membres du groupement de maîtrise d'oeuvre tant dans la conception de l'ouvrage que dans la direction des travaux. Dans ces conditions, le ministre est fondé à soutenir que la responsabilité dans les désordres relevés sur le réseau d'eau potable, doit être répartie à parts égales entre l'entreprise Vinci qui vient aux droits de la société Dumez et les maitres d'oeuvre, le cabinet d'architectes Dupouy et Ponthus, la société Scau, ainsi que la société Grontmij, membres du groupement de maîtrise d'oeuvre solidaire
9. En ce qui concerne la répartition des responsabilités à l'intérieur du groupement de maitrise d'oeuvre, en l'absence de stipulations contraires, les maîtres d'oeuvre qui s'engagent conjointement et solidairement envers le maître de l'ouvrage à réaliser une opération de construction s'engagent conjointement et solidairement non seulement à assurer la conception de l'ouvrage et la surveillance de l'exécution des travaux, mais encore à réparer les malfaçons susceptibles de rendre l'immeuble impropre à sa destination, malfaçons dont les constructeurs sont, pendant dix ans à compter de la réception des travaux, responsables à l'égard du maître de l'ouvrage sur le fondement des principes qui régissent la garantie décennale des constructeurs. Pour échapper à sa responsabilité conjointe et solidaire avec ses cotraitants, un maître d'oeuvre n'est fondé à soutenir qu'il n'a pas réellement participé à la conception des lots dans lesquels ont été relevées certaines malfaçons que si une convention à laquelle le maître de l'ouvrage est partie fixe la part qui lui revient dans la mission de maîtrise d'oeuvre. En l'espèce, aucune convention à laquelle le maître de l'ouvrage serait partie n'a fixé la répartition des prestations entre les membres du groupement de maîtrise d'oeuvre, l'annexe n°1 à l'acte d'engagement, qui n'a pas été signée par le maître de l'ouvrage, ne se rapportant pas à la réalisation des travaux mais seulement à la répartition des honoraires. Par suite, ce groupement doit supporter les conséquences financières des désordres affectant les canalisations en eau potable de l'ouvrage.
Sur les préjudices :
10. Le ministre en se prévalant du rapport d'expertise, soutient que les travaux destinés à remédier à ces désordres consistent à poser des vannes supplémentaires, à remplacer partiellement ou dans sa totalité le réseau d'alimentation en eau potable, en incluant le coût des études nécessaires à la réalisation de ces travaux. Il résulte toutefois de l'instruction que les désordres qui se sont produits entre 2004 et 2007, consistant en des fuites qui n'ont affecté que les canalisations d'eau potable, avaient à l'exception de la fuite d'eau afférente à la canalisation se trouvant sur le terrain de sport, fait l'objet de réparations, avant même l'introduction de la requête, dont le ministre a produit en première instance les factures correspondantes. Il ne résulte ni du rapport d'expertise ni d'aucune autre pièce du dossier et il n'est même pas allégué par le ministre, que les travaux réparatoires effectués entre 2004 et 2007 sur le réseau d'eau potable, à raison des désordres constatés n'auraient pas été de nature à parer à ces désordres et que de nouveaux désordres auraient affecté les canalisations. Dans ces conditions, le ministre n'est fondé à demander l'indemnisation par les constructeurs que du seul coût des réparations effectuées, ainsi que du coût d'autres désordres qui n'auraient pas déjà été réparés.
11. Le total des sommes dont le ministre a justifié sous forme de factures afférentes à des travaux de recherche de fuites et de réparation des fuites affectant le réseau d'eau potable exécutés entre 2004 et 2007 et qui se rapportent à la fois aux 20 fuites qui sont décrites dans le rapport établi le 10 novembre 2005 par le directeur technique de l'établissement, ainsi qu'aux trois fuites constatées par l'expert et réparées à la date de la réalisation des opérations d'expertise, s'élève à la somme totale de 96 435,83 euros. En ce qui concerne la fuite constatée par l'expert affectant le réseau d'eau potable, au niveau du terrain de sport, faute pour le ministre d'avoir chiffré le coût des réparations afférentes à cette fuite, les conclusions présentées sur ce point ne peuvent être que rejetées.
12. Compte tenu de ce que la réception des ouvrages sur lesquels les désordres ont été constatés, est intervenue sans réserve le 11 mai 1997 et que les désordres n'ont commencé à apparaitre, qu'en 2004, il y a lieu dans les circonstances d'appliquer un coefficient de vétusté de 20 %. Si par ailleurs, le ministre de la justice demande que l'indemnité allouée soit indexée sur l'indice BT01 du coût de la construction, il n'établit ni même n'allègue avoir été dans l'impossibilité financière et technique de réaliser les travaux de reprise des désordres à la date du dépôt du rapport d'expertise alors qu'au contraire comme il a été dit, les fuites avaient pour la majorité d'entre elles, été réparées avant la réalisation des opérations d'expertise. Par suite, sa demande tendant à ce que la somme qui lui est allouée soit indexée ne peut, dans ces conditions, qu'être rejetée. C'est donc la somme totale de 77 148,64 euros qui doit être mise à la charge de l'entreprise Vinci et des maitres d'oeuvre, le cabinet d'architectes Dupouy et Ponthus, la société Scau, ainsi que la société Grontmij, membres du groupement de maîtrise d'oeuvre solidaire.
13. Les conclusions présentées par le ministre tendant à la condamnation des entreprises et des maitres d'oeuvre à l'indemniser de la surconsommation d'eau induite par des désordres qui auraient été constatés entre 2002 et 2007, ne peuvent être que rejetées dès lors que les documents produits par le ministre pour établir le lien de causalité entre les fuites et la surconsommation d'eau ne sont pas probants, alors qu'en tout état de cause à supposer ce lien établi, les surconsommations d'eau ne pourraient qu'être imputables au retard mis par l'Etat à réaliser les travaux à la suite de la constatation des fuites.
14. Il résulte de ce qui précède que le préjudice subi par l'Etat s'élève à la somme totale de 77 148,64 euros et que le garde des sceaux, ministre de la justice, est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Guyane a rejeté sa demande et à demander la condamnation des constructeurs à lui verser 77148,64 euros.
Sur les appels en garanties :
15. Les conclusions d'appel en garantie présentées par la société Grontmij, venant aux droits du bureau d'études Sechaud et Bossuyt, à l'encontre de son sous-traitant, la société Egis bâtiments Antilles Guyane, doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître, dès lors qu'un tel litige est relatif à des obligations de droit privé entre deux personnes privées et qu'aucun contrat ne lie directement le maître de l'ouvrage et le sous-traitant.
16. La société Grontmij demande à être garantie par la société Vinci constructions grands projets des condamnations prononcées contre elle à hauteur de 65 % alors que la société Vinci constructions grands projets demande à être garantie par les membres du groupement de maîtrise d'oeuvre. Les désordres afférents au réseau d'alimentation en eau potable du centre pénitentiaire de Rémire-Montjoly trouvant leur cause, comme il est indiqué au point 8, à part égale dans la faute de la société Vinci constructions grands projets et dans la faute des membres du groupement de maîtrise d'oeuvre, la société Vinci constructions grands projets n'est fondée à demander la garantie du cabinet d'architectes Dupouy et Ponthus, de la société Scau, et de la société Grontmij qu'à concurrence de 50 % des condamnations prononcées à son encontre. Pour les mêmes motifs, la société Grontmij n'est fondée à demander la garantie de la société Vinci constructions grands projets qu'à concurrence de 50 % du paiement de la même somme.
17. La société Grontmij demande également que la société Socotec la garantisse à hauteur de 15 % des condamnations qui seraient prononcées contre elle. La société Grontmij ne démontre pas l'existence d'une faute que la société Socotec aurait commise, à l'origine des désordres qui lui sont imputables, en se bornant à soutenir que la société Socotec a manqué à sa mission de contrôle des études de conception et des études d'exécution, alors que comme il a été dit, les désordres retenus ne portent pas sur la solidité des canalisations, mais sur la mauvaise conception du réseau et l'exécution des travaux de pose du réseau. Les conclusions de la société Grontmij tendant à être garantie par la société Socotec à hauteur de 15 % doivent également être rejetées.
18. Le présent arrêt ne retenant pas la responsabilité de la société Egis bâtiments Antilles Guyane, cette dernière n'est pas fondée à appeler en garantie la société Vinci constructions grands projets et la société Socotec Guyane.
19. La société Socotec Guyane demande à être garantie par les membres du groupement de maîtrise d'oeuvre. Le présent arrêt ne retenant pas la responsabilité de la société Socotec, cet appel en garantie ne peut qu'être rejeté.
Sur les frais d'expertise :
20. Aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent la contribution pour l'aide juridique prévue à l'article 1635 bis Q du code général des impôts, ainsi que les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat./ Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties./ L'Etat peut être condamné aux dépens ".
21. Les frais de l'expertise ordonnée par le juge administratif des référés ont été taxés et liquidés par ordonnance du président du tribunal administratif de la Guyane à la somme de 22 231,86 euros. Dans les circonstances de l'espèce, ces frais doivent être mis à la charge des membres du groupement de maîtrise d'oeuvre à hauteur de 50 % et de la société Vinci constructions grands projets à hauteur de 50 %.
Sur les conclusions de la société Socotec :
22. Si la société Socotec demande la condamnation de la société Grontmij à lui verser à titre de dommages-intérêts la somme de 5 000 euros à raison du caractère abusif de son appel en garantie dirigé contre elle, elle ne justifie d'aucun préjudice alors qu'en tout état de cause ces conclusions, présentées au-delà du délai d'appel, soulèvent un litige distinct de celui posé par l'appel principal.
Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
23. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mises à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, les sommes que la société Grontmij, le cabinet d'architectes Dupouy et Ponthus, et la société Scau, la société Socotec Guyane, la société Egis bâtiments Antilles Guyane, et la société Vinci constructions grands projets, demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dans le cadre des appels en garantie, et par la société Socotec au titre de ses conclusions présentées contre la société Grontmij lesquelles comme il est dit au point 22 doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1201195 du tribunal administratif de la Guyane du 10 juillet 2014 est annulé.
Article 2 : La société Grontmij, le cabinet d'architectes Dupouy et Ponthus, et la société Scau sont condamnés solidairement à verser à l'Etat la somme de 38 574, 32 euros. Euros.
Article 3 : La société Vinci constructions grands projets est condamnée à verser à l'Etat la somme de 38 574, 32 euros.
Article 4 : La société Vinci constructions grands projets sera garantie à hauteur de 50 % des condamnations prononcées par l'article 2 du présent arrêt, par la société Grontmij, le cabinet d'architectes Dupouy et Ponthus, et la société Scau.
Article 5 : La société Grontmij sera garantie par la société Vinci constructions grands projets.
à hauteur de 50 % des condamnations prononcées à son encontre par l'article 3 du présent arrêt.
Article 6 : Les frais d'expertise, taxés et liquidés à la somme de 22 231,86 euros, sont mis à la charge de la société Grontmij, du cabinet d'architectes Dupouy et Ponthus, de la société Scau, à hauteur de 50 % et de la société Vinci constructions grands projets. à hauteur de 50 %.
Article 7 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 8 : Le présent arrêt sera notifié au garde des sceaux, ministre de la justice, à la société Grontmij, au cabinet d'architectes Dupouy et Ponthus, à la société Scau, à la société Vinci constructions grands projets, à la société Egis bâtiments Antilles Guyane, et à la société Socotec Guyane et à M. J...A..., expert.
Délibéré après l'audience du 5 décembre 2016, à laquelle siégeaient :
M. Pierre Larroumec, président,
M. Antoine Bec, président-assesseur,
M. Pierre Bentolila, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 3 janvier 2017.
Le rapporteur,
Pierre BentolilaLe président,
Pierre Larroumec
Le greffier,
Cindy Virin
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition certifiée conforme.
Le greffier,
Cindy Virin
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N° 14BX02740