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03/01/2017 | FRANCE | N°15BX02081

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre - formation à 3, 03 janvier 2017, 15BX02081


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...A...a demandé devant le tribunal administratif de Poitiers, la condamnation de la commune de La Rochelle à lui verser une somme de 99 968,04 euros, augmentée des intérêts au taux légal, représentative, pour la période du 1er septembre 1996 au 1er décembre 2013 des sommes qu'elle estimait lui être dues au titre de la prime informatique.

Par un jugement n° 1300183 du 22 avril 2015, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une

requête, enregistrée le 19 juin 2015, MmeA..., représentée par Me D...demande à la cour :

1...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...A...a demandé devant le tribunal administratif de Poitiers, la condamnation de la commune de La Rochelle à lui verser une somme de 99 968,04 euros, augmentée des intérêts au taux légal, représentative, pour la période du 1er septembre 1996 au 1er décembre 2013 des sommes qu'elle estimait lui être dues au titre de la prime informatique.

Par un jugement n° 1300183 du 22 avril 2015, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 19 juin 2015, MmeA..., représentée par Me D...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 22 avril 2015

2°) de condamner la commune de La Rochelle à lui verser une somme de 99 968,04 euros, augmentée des intérêts au taux légal, au titre de la prime informatique en qualité d'administrateur de systèmes à laquelle elle avait droit pour la période du 1er avril 1996 au 1er décembre 2013 ;

3°) de mettre à la charge de la commune de La Rochelle une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- en vertu du décret du 29 avril 1971 et de la délibération du 29 avril 1977 du conseil municipal de La Rochelle la prime informatique lui est due dès lors qu'elle remplit les trois conditions cumulatives requises, se trouvant affectée à la direction des systèmes d'information, laquelle constitue un centre automatisé de traitement de l'information, qu'elle dispose des qualifications requises pour l'attribution de cette prime et d'une ancienneté suffisante ;

- la direction des systèmes d'information de la commune compte vingt-sept agents. Elle comprend un pôle informatique et télécommunications, un pôle projets applicatifs et un pôle géomatique et outils décisionnels ;

- le refus de versement de la prime porte atteinte au principe d'égalité de traitement entre les agents publics dès lors que les agents de la direction des systèmes d'information de catégorie A et C en bénéficient et non les agents de la catégorie B ;

- elle a été empêchée de passer l'examen professionnel requis par la commune, faute pour la commune d'avoir organisé un tel examen et elle présente l'ancienneté requise et sa fonction correspond aux critères posés par le décret du 29 avril 1971 ;

- ses notations annuelles et ses appréciations montrent sa compétence et son adéquation au poste et à la fonction occupée d'abord de pupitreur puis de " programmeur de système d'exploitation " ;

- la circulaire n° 05001DRH du 23 mai 2005 énumère les critères d'éligibilité à la prime informatique. Elle remplit ces critères qui sont également rappelés par le guide des primes de la fonction publique territoriale et qui sont appliqués par la jurisprudence, notamment par l'arrêt de la cour administrative de Marseille du 30 juin 2009, Ville d'Avignon ;

- les sommes réclamées ne sont pas atteintes par la prescription quadriennale.

Par un mémoire en défense enregistré le 21 juin 2016, la commune de la Rochelle, représentée par MeB..., conclut à titre principal au rejet de la requête de Mme A...et à ce que soit mise à la charge de la commune la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles, à titre subsidiaire à ce que la Cour constate la déchéance quadriennale de la créance invoquée par MmeA..., pour ce qui est de la période du 1er avril 1996 au 1er janvier 2011 et à titre infiniment subsidiaire dans l'hypothèse où la Cour reconnaitrait le droit au bénéfice de la prime informatique pour MmeA..., à ce qu'il soit renvoyé devant la commune pour liquidation des sommes dues à MmeA....

Elle fait valoir que :

- comme l'a jugé à bon droit le tribunal, Mme A...ne travaille pas, au sens du décret du 29 avril 1971, dans un centre de traitement automatisé de l'information.

- elle ne remplit pas les trois conditions cumulatives pour l'attribution de cette prime, tenant à l'exercice des fonctions dans un centre de traitement automatisé de l'information et au fait de posséder les qualifications requises, ainsi que le grade et l'ancienneté ;

- la jurisprudence rendue au sujet de la prime informatique et de la notion de centre de traitement automatisé de l'information pose comme condition la mise en oeuvre d'un ensemble de fonctions s'étendant de la conception à l'exploitation de systèmes informatisés et de l'existence au sein de ce centre de différentes catégories hiérarchisées de personnels techniques. En l'espèce, la direction des services informatiques de la Rochelle ne comprend pas de programmeur ni d'analyste, et fait appel à des sociétés extérieures pour la conception et la réalisation d'applications informatiques spécifiques ;

- la requérante ne conteste pas que, comme l'a retenu le tribunal, la direction des services informatiques ne compte pas de pupitreurs ni d'agents de traitement ;

- la seule référence aux effectifs de la direction des services informatiques et au matériel utilisé, n'est pas suffisante pour considérer que ce service constituerait au sens du décret du 29 avril 1971, un centre de traitement automatisé de l'information ;

- la circulaire n° 05001DRH du 23 mai 2005, invoquée par MmeA..., n'a pas de valeur réglementaire, et en tout état de cause ne concerne que le centre national de recherche scientifique ;

- à titre subsidiaire, en ce qui concerne les autres moyens de la requête, la qualification professionnelle invoquée par Mme A...n'est pas établie, et cette dernière ne justifie ni du passage de l'examen professionnel ni du concours spécifique ;

- les fiches de notation produites par la requérante sont insuffisantes pour établir les qualifications qu'elle allègue ;

- elle ne justifie pas au sens de l'article 4 du décret du 29 avril 1971, que son niveau hiérarchique n'excéderait pas celui fixé pour chacune des fonctions mentionnées dans le tableau 4 figurant dans le décret du 29 avril 1971 et qu'elle bénéficierait d'une ancienneté suffisante.

Vu les pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le décret n° 71-342 du 29 avril 1971 ;

- le décret n° 71-343 du 29 avril 1971 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Pierre Bentolila, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Béatrice Molina-Andréo, rapporteur public,

Considérant ce qui suit :

1. Mme C...A...titulaire du cadre d'emplois des techniciens principaux exerce ses fonctions à la direction des systèmes d'information de la commune de la Rochelle. Mme A...a demandé au maire de la Rochelle l'attribution de la prime informatique et à la suite du rejet implicite de sa demande, a demandé au tribunal administratif de Poitiers, de condamner la commune de la Rochelle à lui verser les sommes qu'elle estimait lui être dues au titre de la prime informatique. Par un jugement du 22 avril 2015, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté la demande de MmeA....

2. Selon l'article 1er du décret n° 71-343 du 29 avril 1971 susvisé relatif aux fonctions et au régime indemnitaire des fonctionnaires de l'Etat et des établissements publics affectés au traitement de l'information : " Lorsqu'ils exercent les fonctions définies à l'article 2 et à condition qu'ils appartiennent à des corps ou soient titulaires de grades dont le niveau hiérarchique est précisé à l'article 4, les fonctionnaires de l'Etat qui sont régulièrement affectés au traitement de l'information peuvent percevoir, en sus des primes et indemnités prévues par la réglementation en vigueur pour les grades ou les corps auxquels ils appartiennent, et dans les conditions précisées aux articles ci-après, une prime de fonctions non soumise à retenues pour pension de retraite. ". Les fonctionnaires territoriaux par application du principe de parité avec les fonctionnaires de l'Etat, posé par l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984, ont vocation, s'ils remplissent les conditions posées pour son attribution par le décret du 29 avril 1971, à bénéficier de la prime informatique.

3. Selon l'article 2 du décret du 29 avril 1971 : " La prime prévue à l'article 1er est attribuée aux fonctionnaires qui exercent les fonctions définies ci-après : / Dans les centres automatisés de traitement de l'information : / Le chef de projet participe à l'élaboration du cahier des charges des applications dans le cadre d'un système informatique. Il anime, coordonne et suit les travaux relatifs à sa mise en oeuvre et à son actualisation. Ces fonctions sont exclusives de toute autre qualification informatique. / L'analyste détermine et formule le processus de traitement par un ensemble électronique. Il collabore sur le plan technique à l'élaboration de l'organigramme général et à la rédaction du cahier des charges. / Le programmeur de système d'exploitation compose, met en oeuvre et tient à jour le système d'exploitation d'un ensemble électronique. / Le chef d'exploitation dirige l'ensemble des opérations de production dans le centre automatisé de traitement de l'information. / Le chef programmeur encadre et coordonne les équipes composées de programmeurs. / Le pupitreur assure la conduite générale d'un ensemble électronique. / Le programmeur écrit et met au point les suites d'instructions nécessaires à la mise en oeuvre de l'ensemble électronique. / L'agent de traitement assiste le pupitreur pour les opérations simples de commande de l'ordinateur et pour la mise en oeuvre et la surveillance du fonctionnement des périphériques dont il peut être éventuellement seul responsable. (...) ".

4. Il résulte de ces dispositions que peuvent bénéficier de la prime qu'elles instituent, les fonctionnaires répondant à la double condition d'exercer l'une des fonctions mentionnées à l'article 2 et d'être affectés dans un centre automatisé de traitement de l'information.

5. La commune de la Rochelle soutient en défense, sans être contredite par la requérante, que pour le fonctionnement de la direction des services informatiques de la commune, la conception des nouvelles applications informatiques est assurée par des prestataires extérieurs et que cette direction ne comporte pas de pupitreur ni de programmeur. Dans ces conditions, Mme A...qui ne justifie en tout état de cause pas avoir exercé de fonctions autres que celles d'administrateur de systèmes et réseaux n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal a considéré que la direction des services informatiques de la commune de Poitiers, ne constituait pas, au sens du décret du 29 avril 1971 un centre automatisé de traitement de l'information.

6. Mme A...invoque la circulaire n° 05001DRH du 23 mai 2005 relative à l'attribution de la prime informatique, mais en tout état de cause, le moyen est inopérant dès lors que cette circulaire ne concerne que les agents du centre national de la recherche scientifique. Est de même inopérant le moyen invoqué tiré des mentions figurant dans " Le guide des primes de la fonction publique territoriale ", faute pour un tel guide de présenter une valeur réglementaire.

7. La circonstance par ailleurs invoquée selon laquelle le directeur des services informatiques aurait reconnu le caractère de centre automatisé de l'information à la direction des services informatiques est sans incidence sur la qualification de centre automatisé, qui ne relève, comme il a été dit, que du décret du 29 avril 1971.

8. Faute pour les dispositions du décret du 29 avril 1971, de permettre l'attribution de la prime informatique à MmeA..., le moyen tiré de la rupture d'égalité entre agents de la commune de la Rochelle quant à l'attribution de la prime informatique est inopérant.

9. A supposer enfin que Mme A...ait entendu se prévaloir de la délibération du 29 avril 1977 par laquelle le conseil municipal de La Rochelle a décidé l'attribution aux agents du service informatique d'une prime informatique, cette délibération, compte tenu comme il vient d'être dit, de l'absence de droit de Mme A...au bénéfice de la prime informatique, est illégale et ne pouvait recevoir application à son profit compte tenu de l'obligation pour la personne publique de ne pas appliquer un règlement illégal.

10. Mme A...n'est donc pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.

Sur les conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de la Rochelle qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme A...demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au bénéfice de la commune de la Rochelle.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme C...A...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de la Rochelle tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...A...et à la commune de la Rochelle.

Délibéré après l'audience du 5 décembre 2016, à laquelle siégeaient :

M. Pierre Larroumec, président,

M. Antoine Bec, président assesseur,

M. Pierre Bentolila, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 3 janvier 2017.

Le rapporteur,

Pierre Bentolila

Le président,

Pierre Larroumec

Le greffier,

Cindy Virin

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition certifiée conforme.

Le greffier,

Cindy Virin

2

N° 15BX02081


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15BX02081
Date de la décision : 03/01/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-08-03 Fonctionnaires et agents publics. Rémunération. Indemnités et avantages divers.


Composition du Tribunal
Président : M. LARROUMEC
Rapporteur ?: M. Pierre BENTOLILA
Rapporteur public ?: Mme MOLINA-ANDREO
Avocat(s) : GARGADENNEC ; GARGADENNEC ; GARGADENNEC ; GARGADENNEC

Origine de la décision
Date de l'import : 17/01/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2017-01-03;15bx02081 ?
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