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17/01/2017 | FRANCE | N°15BX00377

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre - formation à 3, 17 janvier 2017, 15BX00377


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler pour excès de pouvoir le permis de construire délivré le 1er août 2012 par le maire de Mérignac à M. E... en vue de l'extension d'une maison d'habitation et la construction d'un bâtiment annexe.

Par un jugement n° 1300332 du 4 décembre 2014, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé ce permis de construire.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 2 février 2015, M.E..., représenté par Me D

..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 4 dé...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler pour excès de pouvoir le permis de construire délivré le 1er août 2012 par le maire de Mérignac à M. E... en vue de l'extension d'une maison d'habitation et la construction d'un bâtiment annexe.

Par un jugement n° 1300332 du 4 décembre 2014, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé ce permis de construire.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 2 février 2015, M.E..., représenté par Me D..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 4 décembre 2014 ;

2°) de mettre à la charge de M. C...une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Christine Mège,

- les conclusions de Mme Déborah De Paz, rapporteur public,

- et les observations de MeB..., représentant la commune de Mérignac.

Considérant ce qui suit :

1. M. E...relève appel du jugement n° 1300332 du 4 décembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé le permis de construire qui lui avait été délivré le 1er août 2012 pour l'extension d'une maison d'habitation et la construction d'un bâtiment annexe sur un terrain situé 35 rue Louis Coullet à Mérignac.

2. Selon les dispositions du paragraphe C des articles 6 et 7 du règlement du plan local d'urbanisme applicable dans tous les secteurs en zone UP notamment dans les secteurs UPc, relatif aux constructions existant à la date d'approbation du plan local d'urbanisme, " Les travaux réalisés sur les constructions existantes doivent respecter les règles d'implantation fixées aux paragraphes A (...) ci-dessus. Toutefois, il peut être fait application des dispositions suivantes : En cas d'extension ou de surélévation d'une construction existante non implantée suivant les dispositions des paragraphes A ou B ci-dessus, une implantation différente peut être admise ou imposée dans le respect des dispositions des autres articles. / Cependant, pour les constructions qui ne sont pas entièrement comprises dans une bande de 17 m par rapport aux voies et emprises publiques, l'ensemble de la construction après travaux ne peut s'appuyer sur plus d'une limite séparative latérale. Si l'extension est réalisée sur une limite séparative latérale, elle doit s'implanter sur tout ou partie de la profondeur de la construction et en continuité de celle-ci, au-delà d'une marge de recul de 4 m. (...) ". Le paragraphe A.1.8, applicable dans tous les secteurs de la zone UP, dispose : " Une construction peut être autorisée en limite séparative au-delà d'une profondeur de 17 m, dès lors qu'elle n'excède pas 30 m² de SHOB et 3,50 m de hauteur sur la limite. La toiture doit s'inscrire dans un gabarit de 35 % de pente jusqu'à atteindre une hauteur maximale de 4,50 m suivant les dispositions Schem 6et7/7. / Cette possibilité ne peut être cumulée avec la possibilité d'implanter une construction en limite séparative prévue aux paragraphes A.1.2 et A.1.5".

3. En premier lieu, M. E...et la commune de Mérignac soutiennent que les dispositions précitées du paragraphe A.1.8 interdisant le cumul de la possibilité d'implantation en limite séparative d'une construction au-delà de la bande constructible de 17 mètres avec l'implantation d'une construction par application des dispositions des paragraphes A.1.2, ne sont pas opposables à son projet, dans son volet relatif à la construction d'un bâtiment annexe, dès lors que l'extension du bâtiment existant respecte les dispositions du schéma 6et7/2.

4. Le paragraphe A du règlement du plan local d'urbanisme pour le secteur UPc, distingue selon que le terrain a une largeur de façade inférieure ou égale à 14 mètres (A.1.1) ou une largeur supérieure à 14 mètres (A.1.2). Dès lors que le terrain d'assiette du projet de M. E... est d'une largeur supérieure à 14 mètres, les travaux envisagés sur construction existante devaient ainsi, en application des dispositions précitées du paragraphe C, respecter les règles d'implantation fixées au paragraphe A.1.2. Selon ces dispositions, applicables également aux extensions, les constructions ne peuvent être implantées en limite séparative que soit, en application des dispositions du schéma 6et7/2, à la condition d'être en recul par rapport aux voies et emprises publiques compris entre 3 et 5 mètres et intégralement comprises dans la bande constructible de 17 mètres calculée après un retrait par rapport à ces mêmes voies et emprises, soit, en application des dispositions du schéma 6et7/3, à la condition que la partie implantée entre 0 et 4 mètres de la limite séparative n'excède pas 30 mètres carrés de surface hors oeuvre brute et 3,50 mètres de hauteur sur la limite séparative suivant le gabarit défini en schéma 6et7/7. Lorsqu'un projet, en application de ces dispositions, prévoit une implantation en limite séparative, il ne peut être autorisé l'édification sur ce même terrain d'un bâtiment annexe en limite séparative en application des dispositions du paragraphe A.1.8.

5. Il ressort du plan de masse annexé au permis de construire délivré le 1er août 2012 que l'extension autorisée de la maison d'habitation existante, prévue en limite séparative, est intégralement implantée dans la bande constructible de 17 mètres calculée après un retrait par rapport au nouvel alignement de la rue Louis Coullet de 3 mètres et en recul de cet alignement également de 3 mètres. Par suite, le maire de Mérignac a légalement pu regarder l'extension de la construction existante comme satisfaisant aux conditions fixées par les dispositions du paragraphe A, et plus précisément les dispositions du schéma 6et7/2, permettant une implantation en limite séparative. Dès lors que le projet de M. E...comportait ainsi l'implantation en limite séparative de l'extension de la maison d'habitation existante, il ne pouvait être autorisé à implanter également en limite séparative le bâtiment annexe situé au-delà de la bande constructible de 17 mètres. Par suite M. E...n'est pas fondé à soutenir que son projet respectait, dans son ensemble, les dispositions des articles 6 et 7 du règlement du plan local d'urbanisme.

6. En second lieu, la commune de Mérignac soutient que les dispositions dérogatoires prévues au paragraphe C précité permettaient la délivrance régulière du permis de construire. Toutefois, ces dispositions dérogatoires ne s'appliquent qu'aux projets portant sur une construction existante prévoyant une implantation en limite séparative ne respectant pas les dispositions applicables résultant, s'agissant d'un terrain d'une largeur de façade supérieure à 14 mètres, des dispositions du paragraphe A.1.2 et plus précisément des schémas 6et7/2 et 6et7/3, par suite d'une implantation non conforme aux nouvelles règles du plan local d'urbanisme de la construction existante. Dès lors qu'ainsi qu'il vient d'être dit au point 5, le projet de M.E..., dans son volet d'extension de la maison d'habitation existante, est conforme aux dispositions du paragraphe A.1.2 du plan local d'urbanisme, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions dérogatoires du paragraphe C quand bien même la construction existante ne respecte pas les nouvelles règles d'implantation notamment en ce qui concerne son angle nord-est.

7. Il résulte de ce qui précède que M. E...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé le permis de construire que le maire de Mérignac lui avait délivré le 1er août 2012.

8. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions d'aucune des parties tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE

Article 1er : La requête de M. E...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de M. C...tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

N° 15BX00377


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