Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme D...B...a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 17 août 2015 par lequel le préfet d'Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours.
Par un jugement no 1503693 du 11 février 2016, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 11 mai 2016, Mme D...B..., représentée par MeC..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif d'Orléans du 11 février 2016 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet d'Indre-et-Loire du 17 août 2015 ;
3°) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de reéxaminer sa situation, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, moyennant la renonciation de celui-ci à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- il ne ressort pas de la lecture de l'arrêté contesté que le préfet a statué sur sa demande présentée sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il n'indique pas les raisons qui l'ont conduit à lui refuser l'application de ces dispositions ;
- l'arrêté est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; elle est de santé psychique très fragile notamment depuis que son ancien époux l'a séparée de ses enfants en les conduisant en France ; il convient désormais qu'elle puisse vivre avec eux ;
- l'arrêté porte atteinte à sa vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juillet 2016, le préfet d'Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens n'est fondé.
Mme B...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 avril 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Bouchardon a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que MmeB..., ressortissante congolaise née le 21 février 1964 et entrée en France le 29 juin 2011, sous couvert d'un visa de court séjour, a sollicité le 29 avril 2015, la délivrance d'une carte de séjour temporaire sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que Mme B...relève appel du jugement du tribunal administratif d'Orléans du 11 février 2016 rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 août 2015 par lequel le préfet d'Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité et l'a obligée à quitter le territoire dans le délai de trente jours ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...)7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. (...) " ;
3. Considérant, d'une part, qu'il ressort des termes de l'arrêté contesté, au demeurant suffisamment motivé, que le préfet d'Indre-et-Loire a étudié la demande de titre présentée par Mme B...sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
4. Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier que MmeB..., née en 1964, n'est arrivée en France qu'en 2011, après avoir vécu plus de 47 ans au Congo ; qu'elle s'est maintenue irrégulièrement sur le territoire français malgré deux décisions de refus de séjour confirmées par le tribunal administratif et la cour administrative d'appel de Nantes ; que si ses quatre enfants, nés en 1988, 1990, 1993 et 1995, tous majeurs à la date de la décision contestée, sont français et demeurent... ; que, dans ces conditions, Mme B...n'est pas fondée à soutenir que le refus de titre de séjour qui lui a été opposé porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels il a été pris et serait ainsi contraire aux dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
5. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ;
6. Considérant que si Mme B...soutient qu'elle est atteinte d'une maladie psychique nécessitant la présence de ses enfants à ses côtés, cette circonstance, qui n'est assortie que de la production d'une attestation d'un psychologue en date du 4 avril 2012, ne suffit pas à caractériser des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;
Sur le surplus des conclusions :
8. Considérant que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction présentées par la requérante ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...B...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet d'Indre-et-Loire.
Délibéré après l'audience du 25 avril 2017, à laquelle siégeaient :
- Mme Loirat, président,
- Mme Allio-Rousseau, premier conseiller,
- M. Bouchardon, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 10 mai 2017.
Le rapporteur,
L. BOUCHARDONLe président,
C. LOIRAT
Le greffier,
M. GUERIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 16NT01536