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16/10/2017 | FRANCE | N°15BX00301

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre - formation à 3, 16 octobre 2017, 15BX00301


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D...E...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 25 octobre 2012 par laquelle le maire de la commune d'Ambarès-et-Lagrave a refusé la reconnaissance du caractère professionnel de diverses pathologies rhumatologiques l'affectant depuis l'année 2011 et la décision du 16 janvier 2013 portant rejet du recours gracieux formé par l'intéressée le 20 décembre 2012.

Par un jugement n° 1300802 du 25 novembre 2014, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé les décisi

ons du maire d'Ambarès-et-Lagrave des 25 octobre 2012 et 16 janvier 2013.

Procédur...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D...E...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 25 octobre 2012 par laquelle le maire de la commune d'Ambarès-et-Lagrave a refusé la reconnaissance du caractère professionnel de diverses pathologies rhumatologiques l'affectant depuis l'année 2011 et la décision du 16 janvier 2013 portant rejet du recours gracieux formé par l'intéressée le 20 décembre 2012.

Par un jugement n° 1300802 du 25 novembre 2014, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé les décisions du maire d'Ambarès-et-Lagrave des 25 octobre 2012 et 16 janvier 2013.

Procédures devant la cour :

I) Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 26 janvier et 18 août 2015 sous le n° 15BX00301, la commune d'Ambarès-et-Lagrave, représentée par Me A..., demande à la cour :

1°) à titre principal, d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 25 novembre 2014 et de rejeter la demande présentée par Mme E...devant le tribunal administratif ;

2°) subsidiairement, de diligenter une expertise médicale et de sursoir à statuer dans l'attente du rapport de l'expert ;

3°) de mettre à la charge de Mme E...la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le tribunal, qui a nécessairement, compte tenu des motifs du jugement, écarté le caractère professionnel de l'épitrochléite, du syndrome du canal carpien et de la fibromyalgie présentés par MmeE..., a toutefois reconnu à tort le caractère professionnel de son épicondylite, à savoir la " tendinopathie d'insertion des muscles épicondyliens associée à un syndrome du tunnel radial ". Ainsi, en l'état, Mme E...ne saurait conclure à la fois à la confirmation de celui-ci (dont elle n'a pas relevé appel incident) et à la reconnaissance en maladie professionnelle de l'épitrochléite et du syndrome du canal carpien ;

- le tribunal a commis une erreur de droit en considérant que Mme E...pouvait se prévaloir de la présomption d'imputabilité prévue par l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, alors que ces dispositions sont inapplicables aux fonctionnaires des collectivités territoriales, ainsi que l'a jugé le Conseil d'Etat dans un arrêt n° 374541 du 27 avril 2015, Commune de Roissy-en-Brie ;

- il appartient ainsi à l'intéressée, qui ne peut plus se prévaloir de la présomption prévue à l'article L. 461-1 précité, d'établir que son travail habituel est la cause directe et certaine de l'épicondylite, ce qu'elle ne fait pas en se fondant notamment sur le rapport du Docteur Cayer en date du 4 avril 2012, qui s'est limité à retranscrire les dires de l'intéressée et qui n'a pas procédé à une analyse des risques professionnels liés aux postes occupés, ainsi qu'un avis du Docteur Ducloux, formulé de manière péremptoire et qui n'indique pas plus la nature des travaux habituels qui emporteraient l'exécution de mouvements répétés de préhension, d'extension de la main sur l'avant-bras ou de pronosupination mentionnés au tableau n° 57 B des maladies professionnelles ;

- les fiches des postes occupés par l'intéressée de 2000 à 2011, qu'il s'agisse de ses fonctions d'assistante maternelle (2000-2006), d'auxiliaire de puériculture ou d'animateur des accueils périscolaires, des interclasses et des centres de loisirs, ne permettent pas davantage de caractériser l'exécution répétée de tels mouvements lorsqu'elle " s'occupe d'une vingtaine d'enfants en bas âge ". Bien au contraire, la diversité des travaux décrits par l'intéressée démontre à elle seule l'absence de caractère répétitif ;

- le tribunal a occulté le fait que les différents praticiens amenés à examiner l'intéressée ne se sont pas accordés sur le caractère professionnel de la maladie, la plupart d'entre eux étant d'ailleurs demeurée sceptique quant aux pathologies rencontrées, raison pour laquelle la commune avait sollicité une expertise en référé ;

- c'est notamment en raison de l'existence de pathologies multiples, dont un syndrome fibromyalgique qui s'avérerait être à l'origine des nombreuses douleurs ressenties par l'intéressée, que la commission de réforme a rendu un avis défavorable à la demande de maladie professionnelle ;

- le fait que Mme E...a été reconnue travailleur handicapé est radicalement étranger à la question de l'origine professionnelle ou non de la maladie ;

- la documentation qu'elle produit sur les troubles musculo-squelettiques dans les métiers de la puériculture ne permet pas de déduire que ce type d'affection est nécessairement d'origine professionnelle et ne démontre pas davantage, qu'en l'espèce, ces risques invoqués se seraient réalisés.

Par un mémoire en défense et un mémoire complémentaire enregistrés les 8 juillet et 11 décembre 2015, MmeE..., représentée par MeC..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 200 euros soit mise à la charge de la commune sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.

Elle fait valoir que :

- contrairement à ce qu'indique la commune, le jugement du tribunal a annulé l'arrêté du maire du 25 octobre 2012 dans son ensemble et non pas en tant qu'il ne reconnaît pas le caractère professionnel de l'épicondylite, sachant les trois pathologies dont elle souffre sont liées, de sorte qu'elle n'avait aucun intérêt à relever appel de ce jugement ;

- dès lors que les indications du tableau des maladies professionnelles n'ont pas un caractère limitatif quant à la nature des travaux accomplis, la cour administrative d'appel de Marseille a, dans un arrêt n° 97MA01857 du 24 octobre 2000, reconnu comme maladie professionnelle un syndrome du canal carpien ou une épicondylite dès lors que l'agent avait été amené, dans le cadre de son activité, à effectuer des mouvements susceptibles de provoquer ces symptômes, alors même que l'utilisation de l'outil provoquant ces mouvements ne revêtait pas un caractère intensif ;

- au cas présent, les pathologies dont elle souffre, qui sont bien comprises dans le tableau n° 57 de l'article L. 461-2 du code du travail en ce qui concerne l'épicondylite, l'épitrochléite et le syndrome du canal carpien bilatéral, remplissent les trois conditions requises par ce tableau pour être qualifiées de maladie professionnelle ;

- il convient de relever à cet égard que la cour administrative d'appel de Bordeaux a, dans une ordonnance du 23 juin 2015, rejeté la demande d'expertise sollicitée par la commune en référé au motif qu'elle ne présentait pas d'utilité, après avoir constaté que les pathologies dont elle souffre ne correspondent pas à un état antérieur et ont été diagnostiquées alors qu'elle travaillait ;

- l'existence de ses pathologies est attestée par de très nombreux certificats médicaux et ne peut donc être remise en cause ;

- contrairement à ce que soutient la commune, ses fonctions la conduisent à effectuer des mouvements répétés d'adduction, de préhension ou d'extension de la main ou du poignet tout au long de la journée, associés au fait de soulever de nombreux poids, ce qu'attestent là encore de nombreux certificats médicaux, et notamment une lettre du docteur Ducloux du 19 juillet 2012, l'avis du docteur Cayer du 4 avril 2012 et le certificat médical du Docteur Veaux en date du 20 novembre 2012 ;

- le fait que les gestes qu'elle a décrit de façon détaillée soient divers n'enlève rien à leur caractère répétitif dès lors qu'ils sont effectués chaque journée de travail et de nombreuses fois dans la même journée, impliquant une utilisation anormale des articulations des bras, des avant-bras, des coudes et des poignets ;

- la commune n'apporte aucun élément probant démontrant que les fonctions effectuées par l'exposante ne sollicitent pas de manière répétée les bras, les avant-bras et les poignets ;

- la difficulté à se relever, qui lui impose de prendre appui de façon répétée sur sa main et ses poignets à l'origine d'une extension, d'un appui carpien et d'une pression sur le talon de la main responsable d'un syndrome de canal carpien, a été confirmée par la maison départementale des personnes handicapées, qui lui a reconnu la qualité de travailleur handicapée avec un taux d'incapacité inférieur à 80 % et une pénibilité à la station debout ;

- de manière générale, les métiers de la puériculture, qui impliquent des journées longues et contraignantes avec un rythme particulièrement soutenu, sont particulièrement exposés à des troubles musculosquelettiques et affections périarticulaires ;

- ses douleurs ressenties sur son lieu de travail ont commencé en 2010, ce qui n'est pas le cas de la fibromyalgie qui est un symptôme apparu plus tardivement.

Par ordonnance du 8 juin 2017, la clôture de l'instruction a été fixée au 26 juin 2017.

II) Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 26 janvier et 18 août 2015 sous le n° 15BX00302, la commune d'Ambarès-et-Lagrave, représentée par Me A..., demande à la cour :

1°) de prononcer le sursis à exécution du jugement du 25 novembre 2014 du tribunal administratif de Bordeaux ;

2°) de mettre à la charge de Mme E...la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement du tribunal administratif de Bordeaux valant reconnaissance du caractère professionnel de l'épicondylite de l'intéressée et l'appel n'ayant pas d'effet suspensif, la commune se trouvera dans l'obligation de reconstituer - provisoirement - sa carrière en lui versant son entier traitement ainsi que les arriérés correspondants depuis sa mise en congé maladie jusqu'à ce que la cour administrative d'appel soit amenée à statuer au fond, ce qui expose la collectivité territoriale à un risque important de ne pas recouvrer les importantes sommes ainsi versées (au moins 35 000 euros) en cas de succès de celle-ci en appel, compte tenu des risques d'insolvabilité de MmeE... ;

- elle justifie de moyens sérieux de nature à justifier l'annulation de ce jugement et le rejet de la demande de première instance.

Par un mémoire en défense et un mémoire complémentaire enregistrés les 8 juillet 2015 et 11 décembre 2015, MmeE..., représentée par MeC..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la commune d'Ambarès-et-Lagrave la somme de 2 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que les moyens soulevés par la commune ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 8 juin 2017, la clôture de l'instruction a été fixée au 26 juin 2017.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ;

- le décret n° 82-453 du 28 mai 1982 modifié ;

- le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 modifié ;

- l'arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Axel Basset, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Béatrice Molina-Andréo, rapporteur public,

- et les observations de MeB..., représentant la commune d'Ambarès-et-Lagrave et de MeC..., représentant MmeE....

Considérant ce qui suit :

1. Par une lettre du 3 janvier 2012, MmeE..., fonctionnaire titulaire du grade d'auxiliaire de puériculture de 1ère classe employée par la commune d'Ambarès-et-Lagrave depuis février 2000 en qualité d'assistante maternelle de crèche familiale puis, à compter du 1er septembre 2006, afin d'exercer les fonctions d'auxiliaire de puériculture et d'animateur des accueils périscolaires, des interclasses et des centres de loisirs, a demandé la reconnaissance du caractère professionnel de diverses pathologies rhumatologiques l'ayant conduite à être placée en congés de maladie ordinaire le 17 octobre 2011, consistant tout particulièrement en un syndrome du canal carpien bilatéral, une épicondylite et une épitrochléite bilatérale qu'elle imputait à des gestes répétitifs dans l'exercice de ses fonctions. Se fondant sur l'avis défavorable de la commission de réforme compétente rendu à l'issue de sa réunion du 4 juillet 2012, le maire de la commune d'Ambarès-et-Lagrave a, par un arrêté du 25 octobre 2012, refusé de reconnaître l'imputabilité au service de ces pathologies. Ce refus a été confirmé par décision du 16 janvier 2013 prise sur recours gracieux formé par l'intéressée. Par une requête enregistrée sous le n° 15BX00301, la commune d'Ambarès-et-Lagrave relève appel du jugement du 25 novembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux, saisi par Mme E..., a annulé ces décisions des 25 octobre 2012 et 16 janvier 2013 et demande, sous la requête n° 15BX00302, d'en ordonner le sursis à exécution.

2. Les requêtes enregistrées sous les n°s 15BX00301 et 15BX00302 sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu, par suite, de les joindre pour y statuer par un seul arrêt.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

3. Aux termes de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : " Le fonctionnaire en activité a droit : (...) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. (...) / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. / Dans le cas visé à l'alinéa précédent, l'imputation au service de l'accident ou de la maladie est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales (...) ". Aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale : " Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau ". Selon le tableau n° 57 annexé à l'article L. 461-2 de ce même code, relatif aux " affections péri-articulaires provoquées par certains gestes et postures de travail ", la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer, au niveau du coude (tableau n° 57 B), d'une part, une " tendinopathie d'insertion des muscles épicondyliens associée ou non à un syndrome du tunnel radial " (épicondylite) et, d'autre part, une " tendinopathie d'insertion des muscles épitrochléens " (épitrochléite), correspondent respectivement aux " travaux comportant habituellement des mouvements répétés de préhension ou d'extension de la main sur l'avant-bras ou des mouvements de supination et pronosupination " et aux " Travaux comportant habituellement des mouvements répétés d'adduction ou de flexion et pronation de la main et du poignet ou des mouvements de pronosupination ". Il ressort de ce même tableau que la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer, au niveau du " Poignet - Main et doigt " (tableau n° 57 C), un syndrome du canal carpien correspondent aux " Travaux comportant de façon habituelle, soit des mouvements répétés ou prolongés d'extension du poignet ou de préhension de la main, soit un appui carpien, soit une pression prolongée ou répétée sur le talon de la main ". D'une part, à la date des décisions contestées, aucune disposition ne rendait applicable aux fonctionnaires relevant de la fonction publique territoriale qui demandent le bénéfice des dispositions du 2° de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 les dispositions précitées de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale instituant une présomption d'origine professionnelle pour toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans des conditions mentionnées à ce tableau. Il appartenait ainsi au tribunal administratif, qui ne pouvait ainsi se fonder sur une telle présomption, d'apprécier au vu des pièces du dossier soumises à son examen s'il existait un lien direct et certain entre la pathologie dont est atteint le fonctionnaire et le service. D'autre part, le droit pour le fonctionnaire, prévu par ces mêmes dispositions du 2° de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984, de conserver l'intégralité de son traitement est soumis à la condition que la maladie mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'accomplir son service soit en lien direct, mais non nécessairement exclusif, avec un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de ses fonctions.

4. Aux termes de l'article 15 du décret du 28 mai 1982 susvisé : " Le médecin de prévention est le conseiller de l'administration, des agents et de leurs représentants en ce qui concerne : 1° L'amélioration des conditions de vie et de travail dans les services ; / 2° L'hygiène générale des locaux de service ; / 3° L'adaptation des postes, des techniques et des rythmes de travail à la physiologie humaine ; / 4° La protection des agents contre l'ensemble des nuisances et les risques d'accidents de service ou de maladie professionnelle ou à caractère professionnel ; (...) ". Aux termes de l'article 15-1 de ce décret : " Dans chaque service ou établissement public de l'Etat entrant dans le champ d'application du présent décret, le médecin de prévention établit et met à jour périodiquement, en liaison avec l'agent désigné en application de l'article 4 du présent décret et après consultation du comité d'hygiène et de sécurité territorialement compétent, une fiche sur laquelle sont consignés les risques professionnels propres au service et les effectifs d'agents exposés à ces risques. (...) ".

5. Il ressort des pièces du dossier, et notamment d'un rapport en date du 20 octobre 2011 du docteur Ducloux, ancien chef de clinique assistant en médecine interne, corroboré par un rapport du docteur Campin, spécialiste de médecine physique et réadaptation, du 25 novembre 2011, et il n'est d'ailleurs pas contesté par la commune appelante, que Mme E... souffre d'un syndrome du canal carpien bilatéral, d'une épicondylite et d'une épitrochléite bilatérale. Pour refuser de reconnaître comme maladie professionnelle ces trois pathologies, le maire de la commune d'Ambarès-et-Lagrave a, ainsi qu'il a été déjà dit au point 1, suivi l'avis défavorable rendu par la commission de réforme à l'issue de sa réunion du 4 juillet 2012, qui a estimé que l'intéressée souffrait de pathologies multiples et n'était pas amenée à exercer des gestes répétés dans le cadre de ses diverses missions, en se fondant elle-même sur un rapport du docteur Franck, rhumatologue, du 17 avril 2012, affirmant sans autre précision que le caractère professionnel des pathologies présentées ne lui paraissait pas devoir être reconnu. Toutefois, et ainsi que l'ont relevé les premiers juges, dans un rapport du 4 avril 2012, le docteur Cayer, médecin de prévention du centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Gironde, qui, contrairement à ce que soutient la commune d'Ambarès-et-Lagrave, ne s'est pas borné à retranscrire les dires de MmeE..., a relevé, d'une part, que les troubles musculo-squelettiques dont souffre l'intéressée sont apparus " en mai / juin 2011 " alors que l'agent exerçait ses fonctions d'auxiliaire puéricultrice sur deux postes de travail à la maison petite enfance, où elle animait des ateliers, et à la halte-garderie, qui impliquait l'accueil d'enfants de trois mois à trois ans, et indiqué, d'autre part, qu'elle " soulève du poids, effectue des gestes répétitifs et brusques des deux bras, aide aux toilettes, et activités d'éveil ". Si la commune d'Ambarès-et-Lagrave soutient que les fiches des postes occupés par Mme E...au cours des années 2000 à 2011, qu'il s'agisse du poste d'assistante maternelle du service d'accueil familial, d'auxiliaire de puériculture au service petite enfance ou d'animateur des accueils périscolaires, des interclasses et des centres de loisirs (6-11 ans et 12-15 ans), démontrent la variété des missions qui lui étaient assignées et, partant, l'absence de répétitivité de ses tâches, il ressort des pièces du dossier que l'intéressée a été amenée, dans le cadre de ses fonctions d'auxiliaire de puériculture depuis 2006, à effectuer les mêmes gestes plusieurs fois par jour, chaque journée de travail, en sollicitant de manière répétée les articulations des bras, des avant-bras, des coudes et des poignets. D'ailleurs, et ainsi que l'appelante le reconnait elle-même, le docteur Cauvin n'avait, lors de l'examen médical d'embauche au service de la maison petite enfance organisé en 2006, diagnostiqué aucune des pathologies dont souffre désormais MmeE.... Dans ces conditions, tant le syndrome du canal carpien bilatéral que l'épicondylite et l'épitrochléite bilatérales diagnostiquées chez l'agent en octobre 2011 doivent être regardées comme imputables au service. Si la commune se prévaut de ce que l'intéressée souffre également d'un syndrome fibromyalgique, relevé par le docteur Ducloux dans son rapport du 20 octobre 2011, une telle circonstance ne saurait en elle-même faire obstacle à la reconnaissance du caractère professionnel desdites pathologies dès lors qu'il suffit que leur lien avec le service soit direct sans avoir à être pour autant exclusif. Dès lors, et ainsi que l'ont relevé à juste titre les premiers juges qui, contrairement à ce que fait valoir la commune, n'ont pas appliqué la présomption d'imputabilité mentionnée au tableau 57 B et C mentionné ci-dessus, le maire de la commune d'Ambarès-et-Lagrave, en refusant de reconnaître comme maladies professionnelles les trois pathologies de MmeE..., a inexactement qualifié les faits de l'espèce et commis une erreur d'appréciation.

6. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de prescrire la mesure d'expertise sollicitée dont l'utilité ne résulte pas de l'instruction, que la commune d'Ambarès-et-Lagrave n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé pour ce motif les décisions contestées des 25 octobre 2012 et 16 janvier 2013.

Sur les conclusions de la requête n° 15BX00302 aux fins de sursis à exécution :

7. La cour statuant par le présent arrêt sur les conclusions à fin d'annulation du jugement du tribunal administratif de Bordeaux du novembre 2014, les conclusions de la requête n° 15BX00302 tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du même jugement sont devenues sans objet.

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative :

8. D'une part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de MmeE..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune d'Ambarès-et-Lagrave demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'appelante la somme globale de 1 500 euros à verser à Mme E...sur le fondement de ces mêmes dispositions.

9. D'autre part, aucun dépens n'ayant été exposé dans la présente instance, les conclusions présentées par Mme E...à ce titre ne peuvent être accueillies.

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de sursis à exécution contenues dans la requête n° 15BX00302.

Article 2 : La requête n° 15BX00301 de la commune d'Ambarès-et-Lagrave est rejetée.

Article 3 : La commune d'Ambarès-et-Lagrave versera à Mme E...la somme globale de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de Mme E...est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...E...et à la commune d'Ambarès-et-Lagrave.

Délibéré après l'audience du 18 septembre 2017, à laquelle siégeaient :

M. Gil Cornevaux, président,

Mme Florence Rey-Gabriac, premier conseiller,

M. Axel Basset, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 16 octobre 2017.

Le rapporteur,

Axel Basset

Le président,

Gil Cornevaux

Le greffier,

Cindy Virin La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition certifiée conforme.

Le greffier,

Cindy Virin

2

Nos 15BX00301, 15BX00302


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15BX00301
Date de la décision : 16/10/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Statuts - droits - obligations et garanties - Statut général des fonctionnaires de l'État et des collectivités locales - Dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale (loi du 26 janvier 1984).

Fonctionnaires et agents publics - Statuts - droits - obligations et garanties - Garanties et avantages divers - Protection en cas d'accident de service.


Composition du Tribunal
Président : M. CORNEVAUX
Rapporteur ?: M. Axel BASSET
Rapporteur public ?: Mme MOLINA-ANDREO
Avocat(s) : PLATEL

Origine de la décision
Date de l'import : 24/10/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2017-10-16;15bx00301 ?
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