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13/11/2017 | FRANCE | N°15BX00772

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre - formation à 3, 13 novembre 2017, 15BX00772


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...L...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 6 juin 2013, modifié par arrêté du 12 juillet 2013, par lequel le président du conseil départemental de la Gironde a rejeté sa demande de prise en charge des soins et des arrêts de travail au titre de l'accident du 16 février 2012 pour la période postérieure au 27 février 2013, et a retenu un taux d'incapacité permanente partielle de 5 %.

Par un jugement n° 1302938 du 6 janvier 2015, le tribunal administratif de

Bordeaux a annulé la décision du 12 juillet 2013.

Procédure devant la cour :

Par u...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...L...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 6 juin 2013, modifié par arrêté du 12 juillet 2013, par lequel le président du conseil départemental de la Gironde a rejeté sa demande de prise en charge des soins et des arrêts de travail au titre de l'accident du 16 février 2012 pour la période postérieure au 27 février 2013, et a retenu un taux d'incapacité permanente partielle de 5 %.

Par un jugement n° 1302938 du 6 janvier 2015, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision du 12 juillet 2013.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 3 mars 2015 et le 11 avril 2016, le département de la Gironde, représenté par MeI..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 6 janvier 2015 ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. L...devant le tribunal administratif ;

3°) de mettre à la charge de M. L...la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté du président du conseil départemental n'est pas entaché d'erreur manifeste quant à l'appréciation à la date du 27 février 2013, de l'absence d'imputabilité de l'état de santé de M. L... à l'accident de service dont il a été victime le 16 juillet 2012, dès lors que comme l'indique l'expertise établie par le rhumatologue, le docteurE..., le 29 mars 2013, l'état de M. L...était consolidé à la date du 27 février 2013, et que c'est seulement l'existence d'un état antérieur de dysplasie fémoro-patellaire qui a justifié une intervention chirurgicale le 28 février 2013 d'implantation d'une prothèse totale de genou gauche ;

- les premiers juges ont commis une erreur en se fondant exclusivement sur l'avis médical établi le 14 mai 2013 par le DrA..., chirurgien ayant procédé à l'intervention du 28 février 2013, selon lequel l'état de santé de M.L... n'était pas consolidé à la date 27 février 2013 ;

- M. L...ne saurait se prévaloir utilement du rapport d'expertise établi le 16 janvier 2016, par le professeur Steeman, désigné en référé par le tribunal de grande instance de Bordeaux, en vue d'obtenir la reconnaissance d'une faute médicale lors de l'intervention chirurgicale du 28 février 2013, dès lors que ce rapport d'expertise fait état d'une pathologie de gonarthrose, qui correspond à une destruction, à une usure progressive du cartilage protégeant l'articulation du genou ;

- la consolidation de l'état de santé de M. L...n'a pas eu pour objet de mettre fin à son congé de maladie, mais de qualifier son arrêt de travail à compter du 27 février 2013, de sorte que le caractère rétroactif de cette consolidation ne rend pas celle-ci illégale ;

- M. F...B..., directeur général des services départementaux, signataire de la décision contestée, justifiait d'une délégation de signature du président du conseil général par arrêté du 1er décembre 2011.

Par des mémoires enregistrés les 20 mai 2015, 9 février et 9 mai 2016, M. L..., représenté par Me G...D..., conclut au rejet de la requête du département de la Gironde et à ce qu'il soit mis à sa charge la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que :

- la décision du l'arrêté du 6 juin 2013 est entachée d'incompétence, dès lors que M. B..., directeur des services départementaux, ne justifie pas d'une délégation de signature régulière ;

- le président du conseil départemental de la Gironde a commis une erreur manifeste d'appréciation, dans la mesure où les interventions chirurgicales qu'il a subies le 26 juillet 2012 et le 28 février 2013 sont en lien direct avec son accident de service ; son état de santé à la date du 28 février 2013 n'était pas consolidé, comme l'établit le certificat du Dr A...du 14 mai 2013 ; cette expertise a été confirmée par le DrJ..., expert en chirurgie orthopédique, qui conclut dans son rapport d'expertise du 16 janvier 2016 que l'accident de service du 16 février 2012 est à l'origine de la seconde intervention chirurgicale qu'il a subie en février 2013 ; cet expert fixe la date de consolidation de son état de santé sur le plan orthopédique au 28 avril 2014 ;

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ;

- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Pierre Bentolila ;

- les conclusions de Mme Béatrice Molina-Andréo, rapporteur public ;

- les observations de MeK..., représentant le département de la Gironde et de MeH..., représentant M.L....

Considérant ce qui suit :

1. Le 16 février 2012, M.L..., adjoint technique territorial au conseil général de la Gironde, a été victime d'un accident en se blessant au genou gauche en descendant d'un camion, et cet accident a été reconnu imputable au service par un arrêté du 20 juin 2012. Le 26 juillet 2012, M. L...a fait l'objet d'une intervention chirurgicale en raison d'une gonalgie gauche sur lésion méniscale interne symptomatique. Le 28 février 2013, M. L... a subi une nouvelle intervention chirurgicale consistant dans le placement d'une prothèse totale du genou gauche. Le président du conseil départemental de la Gironde a, par un arrêté du 6 juin 2013, fixé au 27 février 2013, la date de consolidation de l'état de santé de M.L..., a rejeté sa demande de prise en charge des soins et arrêts de travail au titre de l'accident de service pour la période postérieure au 27 février 2013, et a retenu un taux d'incapacité permanente partielle de 5 %. Un arrêté du 12 juillet 2013 a modifié la décision du 6 juin 2013 en raison d'une erreur matérielle entachant son dispositif. Le département de la Gironde relève appel du jugement du 6 janvier 2015 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé, à la demande de M.L..., l'arrêté du 12 juillet 2013 par lequel le président du conseil départemental a rejeté sa demande de prise en charge des soins et arrêts de travail au titre de l'accident de service pour la période postérieure au 27 février 2013

2. Aux termes du 2° de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : " Le fonctionnaire en activité a droit : (...) a des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants (...). / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident, même après la date de radiation des cadres pour mise à la retraite. Dans le cas visé à l'alinéa précédent, l'imputation au service de l'accident ou de la maladie est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales. ".

3. Pour justifier que l'état de santé de M.L..., après le 27 février 2013, ne pouvait être regardé comme étant imputable à l'accident de service du 16 février 2012, le département de la Gironde se prévaut de l'existence d'un état antérieur chez M. L... lié à une dysplasie fémoro-patellaire, que l'accident de service n'aurait fait qu'aggraver par un phénomène de décompensation, en s'appuyant sur les conclusions formulées le 29 mars 2013 par le Dr E...rhumatologue expert désigné par la commission de réforme selon lesquelles " L'agent est consolidé le 27 février 2013 de son accident du 16 février 2012 avec une incapacité permanente partielle imputable de 5 %, pour aggravation d'un état antérieur évalué à 10 % non imputable (dysplasie fémoro-patellaire). Au-delà de la date de consolidation, l'incapacité temporaire de travail doit être prise en charge au titre des congés longue maladie, du fait de la prise en charge thérapeutique de l'état antérieur, l'agent n'étant pas apte à reprendre le travail actuellement ".

4. Il ressort toutefois des certificats établis le 4 avril et le 14 mai 2013 par le DrA..., chirurgien orthopédique ayant pratiqué l'opération chirurgicale du 28 février 2013 que " la mise en place de la prothèse totale de genou gauche de M. L...est en rapport avec l'accident du travail du 16 février 2012 " - laquelle a également été estimée par le rapport d'expertise du 16 janvier 2016 le DrJ..., expert en chirurgie orthopédique, désigné par le TGI de Bordeaux, dans le cadre d'une procédure engagée au civil par M.L..., notamment contre le chirurgien anesthésiste comme se trouvant nécessitée par l'accident de service du 16 février 2012 - et que " l'état de santé de M. L...ne peut être considéré comme consolidé au 14 mai 2013 de son accident de travail en date du 16 février 2012... ".

5. Dans ces conditions, dès lors qu'en vertu des dispositions précitées, le droit, de conserver l'intégralité du traitement est soumis à la condition que la maladie mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'accomplir son service soit en lien direct, même s'il n'est pas exclusif, avec un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de ses fonctions, ce qui est le cas en l'espèce, le département de la Gironde n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont considéré que la décision du 6 juin 2013, rectifiée par arrêté du 12 juillet 2013, par lequel le président du conseil départemental de la Gironde a rejeté sa demande de prise en charge des soins et des arrêts de travail au titre de l'accident du 16 février 2012 pour la période postérieure au 27 février 2013 était entachée d'illégalité.

6. Il résulte de ce qui précède que le département de la Gironde n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé l'arrêté du 12 juillet 2013.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M.L..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande le département de la Gironde au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du département de la Gironde, au profit de M. L...la somme de 1 500 euros sur le fondement des mêmes dispositions.

DECIDE

Article 1er : La requête du département de la Gironde est rejetée.

Article 2 : Le département de la Gironde versera à M. L...la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...L...et au département de la Gironde.

Délibéré après l'audience du 16 octobre 2017, à laquelle siégeaient :

M. Gil Cornevaux, président,

M. Pierre Bentolila, premier conseiller,

Mme Florence Rey-Gabriac, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 13 novembre 2017.

Le rapporteur,

Pierre BentolilaLe président,

Gil CornevauxLe greffier,

Cindy Virin

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition certifiée conforme.

Le greffier,

Cindy Virin

2

No 15BX00772


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15BX00772
Date de la décision : 13/11/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-05-04-01-03 Fonctionnaires et agents publics. Positions. Congés. Congés de maladie. Accidents de service.


Composition du Tribunal
Président : M. CORNEVAUX
Rapporteur ?: M. Pierre BENTOLILA
Rapporteur public ?: Mme MOLINA-ANDREO
Avocat(s) : SELAS D'AVOCATS EXEME ACTION

Origine de la décision
Date de l'import : 21/11/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2017-11-13;15bx00772 ?
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