Vu la procédure suivante :
Procédures contentieuses antérieures :
M. D... C...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux, par trois recours distincts, d'annuler les trois arrêtés en date du 15 mai 2013, 24 juillet 2013 et 3 octobre 2013, par lesquels le président de la communauté d'agglomération d'Agen a refusé de reconnaître comme une rechute de l'accident de service dont il avait été victime le 24 juin 2009 et donc comme imputable au service l'accident qu'a connu M. C...le 15 novembre 2012.
Par un jugement n°s 1302708, 1303419, 1304234 du 3 février 2015, le tribunal administratif de Bordeaux, après avoir joint les trois recours, a dit qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation des arrêtés des 15 mai et 24 juillet 2013 et a annulé l'arrêté de refus d'imputabilité du 3 octobre 2013.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 1er avril 2015 et le 20 septembre 2016, la communauté d'agglomération d'Agen, représentée par MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 3 février 2015 ;
2°) à titre principal, de rejeter les demandes de M. C...comme irrecevables ;
3°) à titre subsidiaire, de désigner un expert, qui notifiera un pré-rapport aux parties qui auront un mois pour formuler leurs observations ;
4°) de mettre à la charge de M. C...la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement est irrégulier au regard de l'article R. 711-3 du code de justice administrative, dans la mesure où la mise en ligne des conclusions du rapporteur public est intervenue seulement 19 heures avant l'audience, ce qui ne constitue pas un délai raisonnable ; la procédure est ainsi entachée d'irrégularité ;
- c'est à tort que les premiers juges ont rejeté la fin de non-recevoir qu'elle avait opposée au troisième recours de M.C..., et ont estimé que celui-ci contenait des conclusions, recevables, tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 octobre 2013 ; à aucun moment, M. C...n'a entendu solliciter à titre principal l'annulation de cet arrêté ; n'ayant pas saisi le juge des référés, mais le juge du fond, d'une demande tendant à la désignation d'un expert, son recours était irrecevable ;
- sur le fond, c'est à tort que les premiers juges ont estimé que l'accident de 2012 était lié de manière directe et certaine à l'accident de 2009 ; la luxation dont souffre M. C... n'est pas apparue consécutivement à l'accident initial, mais à sa chute du 15 novembre 2012, laquelle est indépendante de l'entorse de 2009 ; en 2009 en effet, les examens, et en particulier l'IRM, n'ont révélé ni luxation ni tendinopathie ; il ressort des certificats médicaux que l'accident de 2012 ne présente pas de lien direct et certain avec l'accident de service de 2009 ;
- si M. C...soutient que l'accident de novembre 2012 est en relation avec son accident de service de 2009, il lui appartenait de produire tout certificat qui aurait pu démontrer une évolution de son entorse, ce qu'il n'a pas fait au moment de l'expertise ; son accident de 2012 a été provoqué, comme il le reconnaît lui-même, par une perte d'équilibre et n'est pas en lien avec l'accident de 2009 ; ses demandes doivent donc être rejetées ;
- un courrier de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) adressé à la communauté d'agglomération montre en outre que M. C...se prévaut également d'une rechute à compter de juin 2014, qui serait liée à un accident subi dans le cadre d'une activité salariée exercée bien avant son entrée dans la fonction publique territoriale, qui génère un cumul d'indemnisation ayant alerté la CPAM ; en tout état de cause, cette seconde prise en charge n'avait pas été révélée par M. C...à l'administration qui l'emploie ;
- à titre subsidiaire, la cour ne pourra qu'ordonner une expertise avant-dire droit, l'expert devant déterminer si l'accident de 2009 était de nature à causer des pertes d'équilibre, si l'intéressé a subi des pertes d'équilibre et devant décrire l'accident de 2012 et en indiquer la cause.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juillet 2015, M. D...C...conclut :
1°) au rejet de la requête et à la confirmation du jugement attaqué, y compris en ce qu'il lui a accordé 2 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) à ce qu'il soit enjoint à la communauté d'agglomération d'Agen de reconnaître l'imputabilité au service des lésions et séquelles survenues dans les suites de la récidive d'entorse du 15 novembre 2012 et de le rétablir rétroactivement dans ses droits à plein traitement jusqu'à la reprise de son service ou sa mise à la retraite, et d'assortir cette injonction d'une astreinte de 100 euros par jour de retard dans le délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération d'Agen la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la communauté d'agglomération d'Agen ne sont pas fondés ; le jugement n'est pas entaché d'irrégularité ; son recours de première instance n'était pas irrecevable ; sur le fond, la chute du 15 novembre 2012 résulte d'un déséquilibre imputable aux séquelles de l'accident de juin 2009 ; il y a donc un lien direct avec l'accident de service de 2009.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 92-1194 du 4 novembre 1992 ;
- le décret n° 2006-1691 du 22 décembre 2006 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Florence Rey-Gabriac,
- les conclusions de Mme Béatrice Molina-Andréo, rapporteur public,
- et les observations de MeB..., représentant la communauté d'agglomération d'Agen.
Une note en délibéré présentée pour la comùmunauté d'agglomération d'Agen a été enregistrée le 16 novembre 2017.
Considérant ce qui suit :
1. M. D...C...est entré au service de la communauté d'agglomération d'Agen en juin 2008 à l'âge de quarante-et-un ans comme ripeur-conducteur remplaçant. A compter du 1er avril 2009, il a été nommé en qualité d'adjoint technique territorial de 2e classe stagiaire à temps complet. Affecté au ramassage des ordures ménagères il s'est fait une entorse à la cheville droite le 24 juin 2009, reconnue comme imputable au service. Il a de nouveau présenté une entorse de la même cheville le 10 août 2009. Il a été placé à compter du 9 novembre 2010 en congé de longue maladie, puis en congé de longue durée à compter de la même date, à plein traitement jusqu'au 8 novembre 2012 puis à demi traitement jusqu'au 8 novembre 2013. Le 15 novembre 2012, il a été victime d'une nouvelle entorse de la cheville droite en se rendant chez son psychiatre et l'a déclarée comme rechute de son accident de service du 24 juin 2009. La communauté d'agglomération d'Agen fait appel du jugement en date du 3 février 2015, en ce que le tribunal administratif de Bordeaux a annulé l'arrêté du 3 octobre 2013 par lequel son président avait refusé de reconnaître comme imputable au service l'accident survenu le 15 novembre 2012.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Aux termes de l'article R 711-3 du code de justice administrative : " Si le jugement de l'affaire doit intervenir après le prononcé de conclusions du rapporteur public, les parties ou leurs mandataires sont mis en mesure de connaître, avant la tenue de l'audience, le sens des conclusions sur l'affaire qui les concerne ".
3. La communication aux parties du sens des conclusions du rapporteur public, prévue par l'article R. 711-3 du code de justice administrative, a pour objet de mettre les parties en mesure d'apprécier l'opportunité d'assister à l'audience publique, de préparer, le cas échéant, les observations orales qu'elles peuvent y présenter, après les conclusions du rapporteur public, à l'appui de leur argumentation écrite et d'envisager, si elles l'estiment utile, la production, après la séance publique, d'une note en délibéré. En conséquence, les parties ou leurs mandataires doivent être mis en mesure de connaître l'ensemble des éléments du dispositif de la décision que le rapporteur public compte proposer à la formation de jugement d'adopter, dans un délai raisonnable avant l'audience, c'est-à-dire qui leur permette de disposer de l'opportunité d'y réagir avant que la juridiction ait statué. Cette exigence s'impose à peine d'irrégularité de la décision rendue sur les conclusions du rapporteur public.
4. En l'espèce, il ressort du relevé de l'application " Sagace " que le rapporteur public a porté à la connaissance des parties, le 5 janvier 2015 à 15 heures, le sens des conclusions qu'il envisageait de prononcer à l'audience, qui s'est tenue le 6 janvier à 9 h 15, soit seulement 18 heures avant la tenue de ladite audience. Dans ces conditions, même si l'avocat de la communauté d'agglomération d'Agen était présent à l'audience et y a présenté des observations orales, c'est à bon droit que la communauté d'agglomération fait valoir qu'il ne peut être regardé comme ayant disposé d'un délai suffisant pour qu'il puisse être regardé comme ayant été mis en mesure de connaître, dans un délai raisonnable avant l'audience, le sens des conclusions du rapporteur public. Par suite, elle est fondée à demander, dans la limite de son appel, l'annulation du jugement pour irrégularité.
5. Il y a lieu pour la cour d'évoquer en tant que le tribunal administratif a statué sur la légalité de l'arrêté de refus d'imputabilité du 3 octobre 2013 et de statuer immédiatement sur la demande de M. C...tendant à l'annulation dudit arrêté.
Sur la recevabilité de la demande de M.C... :
6. Le recours formé devant le tribunal administratif par M. C...sous le n° 1304234 précise expressément, à plusieurs reprises, qu'il sollicite l'annulation de l'arrêté du 3 octobre 2013, même s'il conclut à ce que soit ordonnée une expertise avant-dire droit. Les premiers juges, qui n'ont pas estimé utile d'avoir recours à un expert, ont à bon droit écarté la fin de non-recevoir soulevée par la communauté d'agglomération, tirée de l'absence à titre principal de conclusions en excès de pouvoir dirigées contre l'arrêté précité.
Sur la légalité de l'arrêté du 3 octobre 2013 :
7. Aux termes de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa rédaction applicable au litige : " Le fonctionnaire en activité a droit : / (...) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. (...) / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident. ". Le bénéfice de ces dispositions est subordonné en cas d'accident de service non pas à l'existence d'une rechute ou d'une aggravation de la pathologie du fonctionnaire, mais à l'existence de troubles présentant un lien direct et certain, mais non nécessairement exclusif, avec un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de ses fonctions.
8. Le docteur Hary, médecin rhumatologue désigné par la commission de réforme en application de l'article 57 de la loi précitée, indique dans son rapport d'examen daté du 1er mars 2013 en page 2 : " qu'entre 2009 et 2012 pas de problème du moins relaté par les certificats médicaux concernant cette cheville droite ", puis en page 3 : " Jusqu'en 2012, je n'ai aucune notion de poursuite d'évolutivité des douleurs de cette cheville droite qui n'a pas fait parler d'elle ". Pour refuser l'imputation au service de la récidive d'entorse à la cheville droite qu'a présentée M. C...le 15 novembre 2012, la commission de réforme a validé les conclusions du docteur Hary précisant que la symptomatologie n'était pas directement " et exclusivement " en rapport avec l'accident de service, et que l'accident de service du 24 juin 2009 avec rechute le 10 août 2009 était du à " un état préexistant ". La communauté d'agglomération considère que ce rapport démontre que la luxation dont souffre M. C...n'est pas apparue consécutivement à l'accident initial, mais à sa chute du 15 novembre 2012, laquelle est indépendante de l'entorse de 2009, dès lors qu'à cette même période, les examens, et en particulier l'IRM, n'avaient révélé ni luxation ni tendinopathie et qu'ainsi, l'accident de 2012 ne présente pas de lien direct et certain avec l'accident de service de 2009.
9. Il ressort toutefois des pièces du dossier, comme l'ont déjà relevé les premiers juges, que la cheville droite de M. C..., depuis son entorse en service du 24 juin 2009, est régulièrement le siège de récidives. Ainsi, il ressort d'un certificat du Dr A...du 29 novembre 2010 que M. C...s'est rendu au service des urgences du CH de Bayonne où ont été diagnostiquées une entorse de la cheville droite associée à une tendinopathie. Un autre certificat médical établi le 19 mai 2012 par l'interne de garde au service des urgences de l'hôpital d'Orthez fait état, six mois avant l'accident du 15 novembre 2012, d'une cheville douloureuse à décongestionner avec une vessie de glace pendant 15 minutes toutes les trois heures. La tendance à la récidive résulte également du certificat du docteur Barnetche en date du 29 mars 2013, qui a suivi M. C...entre le 19 novembre 2010 et le 8 août 2011 pour des séquelles algiques d'une entorse de la cheville droite avec algodystrophie. Un compte-rendu de consultation du Dr E...du 7 octobre 2013 estime que l'IRM " confirme la fragilité de l'os de M.C... " et que les " multiples entorses récidivantes " sont générées, non par des pertes d'équilibre, " mais par une instabilité résiduelle de sa cheville ". Le même praticien, par un certificat en date du 8 novembre 2013, a estimé qu'à la suite de l'entorse " très sévère " de 2009, " dont il a gardé comme séquelle une luxation des péroniers latéraux par rupture de réticulanum ", cette anomalie " entraîne régulièrement des lâchages de la cheville avec dérobements provoquant des entorses itératives (...) dues à cette faiblesse de soutien de cette articulation ".
10. Il résulte de ces différents avis médicaux, que la communauté d'agglomération ne conteste pas utilement en ne produisant en appel aucun nouvel élément médical de nature à les infirmer, que l'accident du 15 novembre 2012, s'il n'est pas en lien exclusif avec l'accident de service du 24 juin 2009, est en lien direct et certain avec cet accident antérieur, s'agissant d'une pathologie affectant de façon récurrente le même segment du même membre, fragilisé par l'accident de juin 2009. La circonstance, invoquée par la communauté d'agglomération, selon laquelle M. C...serait indemnisé par la CPAM pour une autre pathologie, ce dont il n'aurait pas informé l'administration, ou encore celle qu'il aurait épuisé tous ses droits à congé maladie, sont sans incidence sur l'imputabilité de l'accident survenu en novembre 2015, en tant que rechute de l'accident de service de 2009. Dans ces conditions, l'arrêté de refus de reconnaissance de l'imputabilité au service en date du 3 octobre 2013 doit être regardé comme étant entaché d'une erreur d'appréciation et devait être annulé.
11. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise, que M. C...est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 3 octobre 2013.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
12. Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions en injonction présentées par M. C..., tendant à ce que l'administration reconnaisse l'imputabilité au service de son accident du 15 novembre 2012, dès lors que, par un arrêté du 5 mars 2015, la communauté d'agglomération a reconnu cette imputabilité.
13. Cependant, devant la cour, M. C...présente également des conclusions en injonction tendant au rétablissement rétroactif de ses droits à plein traitement. Bien que nouvelle en appel, cette conclusion est recevable, s'agissant d'une demande accessoire qui peut être présentée à tout moment de la procédure.
14. En l'espèce, si l'administration soutient que M. C...avait, lors de l'accident du 15 novembre 2012, épuisé ses droits à des congés longue durée à plein traitement, cette circonstance est, en vertu des dispositions de l'article 57 de la loi du 6 janvier 1984 précité, sans incidence sur le droit de l'intéressé à conserver l'intégralité de son traitement, qui résulte de la seule imputabilité au service de la récidive d'entorse survenue le 15 novembre 2012 et qui n'est soumis à aucune condition de durée. Par suite, l'exécution du présent jugement implique nécessairement que l'administration rétablisse M. C...dans ses droits à maintien d'un plein traitement. Dans ces conditions, il y a lieu d'enjoindre à la communauté d'agglomération d'Agen de le rétablir dans son droit à plein traitement à compter du 15 novembre 2012 et jusqu'à la date à laquelle l'entorse résultant de l'accident survenu à cette date ne faisait plus obstacle à la reprise du service, soit jusqu'à la date de consolidation de son état de santé résultant de cet accident. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
15. Ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de M.C..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la communauté d'agglomération d'Agen sur ce fondement. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de cette dernière une somme de 1 500 euros que réclame M. C...sur le même fondement.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n°s 1302708, 1303419, 1304234 du tribunal administratif de Bordeaux du 3 février 2015 est annulé en tant qu'il a statué sur la légalité de l'arrêté du 3 octobre 2013.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : L'arrêté de refus d'imputabilité du 3 octobre 2013 est annulé.
Article 4 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la conclusion à fin d'injonction présentée par M. C..., tendant à ce que la communauté d'agglomération d'Agen reconnaisse l'imputabilité au service de son accident du 15 novembre 2012.
Article 4 : Il est enjoint à la communauté d'agglomération d'Agen de rétablir M. C...dans ses droits à plein traitement à compter du 15 novembre 2012, et ce, jusqu'à la date de consolidation de son état de santé résultant de cet accident.
Article 5 : La communauté d'agglomération d'Agen verser à M. C...la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la communauté d'agglomération d'Agen, à M. D... C..., à la SMACL assurances et à la CPAM de Lot-et-Garonne.
Délibéré après l'audience du 13 novembre 2017 à laquelle siégeaient :
M. Gil Cornevaux, président,
M. Pierre Bentolila, premier conseiller,
Mme Florence Rey-Gabriac, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 11 décembre 2017.
Le rapporteur,
Florence Rey-GabriacLe président,
Gil Cornevaux
Le greffier,
Cindy Virin
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition certifiée conforme.
Le greffier,
Cindy Virin
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N° 15BX01212