Vu la procédure suivante :
Procédures contentieuses antérieures :
Par un jugement n°s 1302708, 1303419, 1304234 du 3 février 2015, le tribunal administratif de Bordeaux a prononcé un non-lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. D...B...tendant à l'annulation des arrêtés des 15 mai 2013 et 24 juillet 2013 par lesquels le président de la communauté d'agglomération d'Agen a refusé de reconnaître comme une rechute de l'accident de service dont il avait été victime le 24 juin 2009 et donc comme imputable au service, l'accident qu'a connu M. B...le 15 novembre 2012, mais a annulé le nouvel arrêté de refus d'imputabilité du 3 octobre 2013 pris par la même autorité.
Procédure devant la cour :
Par une demande, enregistrée le 29 juillet 2015, M.B..., représenté par Me C..., a saisi la cour administrative d'appel de Bordeaux aux fins d'obtenir l'exécution du jugement n°s 1302708, 1303419, 1304234 du 3 février 2015 du tribunal administratif de Bordeaux.
Par une ordonnance n° 16BX00028, du 5 janvier 2016 le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a décidé de l'ouverture d'une procédure juridictionnelle en vue de prescrire, s'il y a lieu, les mesures qui seraient nécessaires à l'exécution intégrale du jugement n°s 1302708, 1303419, 1304234.
Par sa demande du 29 juillet 2015 et un mémoire en production de pièces enregistrés le 2 septembre 2016, M. B...demande à la cour :
1°) de juger que l'annulation de l'arrêté du 3 octobre 2013 doit nécessairement entraîner son rétablissement rétroactif dans ses droits à maintien d'un plein traitement à compter du 15 novembre 2012 et de constater que la communauté d'agglomération d'Agen n'a pas mis en oeuvre cette mesure d'exécution ;
2°) d'enjoindre par conséquent à la communauté d'agglomération d'Agen de le rétablir rétroactivement dans ses droits à maintien d'un plein traitement jusqu'à la reprise de son service ou sa mise à la retraite ;
3°) d'assortir cette injonction d'une astreinte de 100 euros par jour de retard dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération d'Agen, outre les entiers dépens, la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- depuis sa rechute du 15 novembre 2012, il n'a bénéficié que d'un demi-traitement ; depuis le 21 juin 2014, l'administration l'a placé dans une position de congé sans traitement ;
- cette situation n'est pas conforme à l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984, s'agissant d'un fonctionnaire victime d'un accident de service ; par ailleurs, l'article 34 de la même loi précise que si la maladie ouvrant droit à congé de longue durée a été contractée dans l'exercice des fonctions, le fonctionnaire a droit au maintien de son plein traitement pendant 5 ans, puis à demi-traitement pendant 3 ans ;
- l'annulation de l'arrêté du 3 octobre 2013 doit donc nécessairement entraîner, au titre des mesures d'exécution, le rétablissement rétroactif de son droit à traitement intégral.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2016, la communauté d'agglomération d'Agen, représenté "e par MeA..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. B... la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- les moyens soulevés par M. B...ne sont pas fondés ; la communauté d'agglomération a interjeté appel du jugement dont l'exécution est demandé ; néanmoins, en exécution dudit jugement, elle a, le 5 mars 2015, pris un nouvel arrêté pour reconnaître imputable au service l'accident de 2012 ; le 1er avril 2015, elle a prévenu son assureur, la SMACL, de la reconnaissance de cette imputabilité ; elle a ainsi parfaitement assuré l'exécution du jugement, lequel n'a d'ailleurs prescrit aucune mesure d'exécution spécifique ; en tout état de cause, M. B...a épuisé ses droits à congé de longue durée à plein traitement et, depuis le 21 juin 2014, a également épuisé ses droits à congé de longue durée à demi-traitement ; depuis le 8 novembre 2015, il a également épuisé ses droits à congé de maladie longue durée rémunéré ; par conséquent, sa situation administrative ne permet pas le rétablissement rétroactif de son droit à plein traitement à la suite de son accident de novembre 2012 ; la communauté d'agglomération s'est donc parfaitement conformée aux textes applicables, et plus particulièrement, à l'article 57 de la loi de 84.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 92-1194 du 4 novembre 1992 ;
- le décret n° 2006-1691 du 22 décembre 2006 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Florence Rey-Gabriac,
- les conclusions de Mme Béatrice Molina-Andréo, rapporteur public,
- et les observations de MeA..., représentant la communauté d'agglomération d'Agen.
Considérant ce qui suit :
1. M. D...B...est entré au service de la communauté d'agglomération d'Agen en juin 2008 à l'âge de quarante-et-un ans comme ripeur-conducteur remplaçant. A compter du 1er avril 2009, il a été nommé en qualité d'adjoint technique territorial de 2e classe stagiaire à temps complet. Affecté au ramassage des ordures ménagères il s'est fait une entorse à la cheville droite le 24 juin 2009, reconnue comme imputable au service. Il a de nouveau présenté une entorse de la même cheville le 10 août 2009. Il a été placé à compter du 9 novembre 2010 en congé de longue maladie, puis en congé de longue durée à compter de la même date, à plein traitement jusqu'au 8 novembre 2012 puis à demi traitement jusqu'au 8 novembre 2013. Le 15 novembre 2012, il a été victime d'une nouvelle entorse de la cheville droite en se rendant chez son psychiatre et l'a déclarée comme rechute de son accident de service du 24 juin 2009. Par un jugement en date du 3 février 2015, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé l'arrêté du 3 octobre 2013 par lequel le président de la communauté d'agglomération d'Agen avait refusé de reconnaître comme imputable au service l'accident survenu le 15 novembre 2012. M. B...demande l'exécution dudit jugement, la communauté d'agglomération n'ayant pas, selon lui, tiré les conséquences de cette annulation contentieuse.
Sur les conclusions à fin d'exécution :
2. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution/ Toutefois, en cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. ".
3. Aux termes de l'article 2 du jugement du 3 février 2015 : " L'arrêté de refus d'imputabilité du 3 octobre 2013 est annulé ". M. B...estime que la communauté d'agglomération d'Agen n'a pas exécuté ce jugement, dès lors que, selon lui, l'annulation de l'arrêté de refus de reconnaissance de l'imputabilité au service de l'accident survenu le 15 novembre 2012, en tant que rechute de l'accident de service du 24 juin 2009, doit nécessairement entraîner son rétablissement rétroactif dans ses droits à maintien d'un plein traitement à compter du 15 novembre 2012.
4. Cependant, par un arrêt du même jour n° 15BX01212, la cour annule pour irrégularité le jugement dont l'exécution est demandée et, par la voie de l'évocation, statue sur la demande de première instance présentée par M.B..., en tant qu'elle tendait à l'annulation de l'arrêté du 3 octobre 2013. Elle fait droit aux conclusions en annulation présentées par M.B..., ainsi qu'à ses conclusions en injonction, en ce qu'elles tendaient au rétablissement de ses droits à plein traitement. Dans ces conditions, le présent contentieux à fin d'exécution du jugement du 3 février 2015 est devenu sans objet.
Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions des parties présentées sur ce fondement.
DECIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête présentée par M.B....
Article 2 : Les conclusions présentées par M. B...et la communauté d'agglomération d'Agen sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...B..., à la communauté d'agglomération d'Agen à la SMACL assurances et à la CPAM de Lot-et-Garonne.
Délibéré après l'audience du 13 novembre 2017 à laquelle siégeaient :
M. Gil Cornevaux, président,
M. Pierre Bentolila, premier conseiller,
Mme Florence Rey-Gabriac, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 11 décembre 2017.
Le rapporteur,
Florence Rey-GabriacLe président,
Gil Cornevaux
Le greffier,
Cindy Virin
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition certifiée conforme.
Le greffier,
Cindy Virin
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N° 16BX00028