Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A...C...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du préfet de la Gironde en date du 24 juillet 2017 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.
Par un jugement n° 1703339 du 26 octobre 2017, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées le 10 novembre 2017 et le 5 janvier 2018, M.C..., représenté par Me B..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 26 octobre 2017 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Gironde du 24 juillet 2017 susmentionné ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de procéder au réexamen de sa demande dans le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme 1 400 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'avis de la DIRRECTE du 7 juin 2017 portant refus d'autorisation de travail sur lequel le préfet se fonde pour prendre l'arrêté contesté, méconnaît les dispositions de l'article L. 5221-2 et R. 5221-20 du code du travail ; en effet il a été embauché pour un emploi d'auxiliaire de vie auprès de personnes handicapées par la société Aloïs, métier en adéquation avec sa qualification, ses compétences et son expérience ; son employeur a justifié de l'absence de candidats pour le poste proposé auprès de Pôle Emploi et de son profil adapté à cet emploi ;
- l'arrêté portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire attaqué a été pris en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde de droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il est intégré en France depuis son arrivée en 2009, où vivent son oncle et son neveu ; que son père est décédé ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 décembre 2017, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Caroline Gaillard ;
- et les observations de MeB..., représentant M.C....
Considérant ce qui suit :
1. M.C..., ressortissant camerounais né le 9 mars 1994, est entré en France en 2009 et a bénéficié de titres de séjour " étudiant " régulièrement renouvelés jusqu'au 1er novembre 2016. Le 20 octobre 2016, il a sollicité un titre de séjour " salarié ". Ce changement de statut lui a été refusé. Il relève appel du jugement du 26 octobre 2017 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde du 24 juillet 2017 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-2. La carte porte la mention "salarié" lorsque l'activité est exercée pour une durée supérieure ou égale à douze mois. (...) ". Aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail, qui a repris l'article L. 341-2 de ce code : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail. ". Aux termes de l'article R. 5221-20 du même code : " Pour accorder ou refuser l'une des autorisations de travail mentionnées à l'article R. 5221-11, le préfet prend en compte les éléments d'appréciation suivants : (...) 1° La situation de l'emploi dans la profession et dans la zone géographique pour lesquelles la demande est formulée, compte tenu des spécificités requises pour le poste de travail considéré, et les recherches déjà accomplies par l'employeur auprès des organismes de placement concourant au service public du placement pour recruter un candidat déjà présent sur le marché du travail ; 2° L'adéquation entre la qualification, l'expérience, les diplômes ou titres de l'étranger et les caractéristiques de l'emploi auquel il postule ; (...) ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. C...est entré en France en 2009 et a effectué des études secondaires. Il a obtenu le brevet des collèges ainsi que le " certificat de compétence de citoyen de sécurité civile, prévention et secours civiques " en 2011, un brevet d'études professionnelles (BEP) " carrière sanitaires et sociales " en 2012 et un baccalauréat technologique en science de la santé et du social en 2014. Il s'est ensuite inscrit en première année d'espagnol à l'université de Bordeaux au titre des années 2015 et 2016 sans obtenir de diplôme. Il a été embauché le 12 avril 2016 par contrat à durée indéterminée à temps partiel par la société Aloîs en qualité d'auxiliaire de vie auprès de personnes handicapées ayant subi une trachéotomie et a sollicité à cette occasion son changement de statut d'étudiant à salarié.
4. Pour refuser à M. C...un titre de séjour " salarié ", le préfet de la Gironde, s'est fondé sur le refus opposé par la DIRECCTE le 7 juin 2017, lui-même fondé sur l'absence de preuve par l'employeur de recherche de candidats auprès de Pôle Emploi et sur la comparaison entre les nombres de demandeurs d'emplois et d'offres d'emplois dans le secteur considéré, l'emploi sollicité n'étant pas sur la liste des métiers dits en tension. De tels motifs, sont au nombre de ceux qui, aux termes des dispositions précitées, peuvent justifier le refus de délivrance d'un titre de séjour " salarié ". M. C...ne conteste pas la réalité des chiffres respectifs des demandeurs d'emploi (2367) et du nombre d'offres d'emploi (235) dans le secteur de l'action sociale pour le premier trimestre 2017 sur lesquels le préfet de la Gironde pouvait légalement se fonder pour apprécier la situation de l'emploi. En se bornant à faire état du caractère intuitu personae de son recrutement, de l'adéquation de sa formation avec le profil du poste obtenu et, en produisant des fiches de poste publiées par la société Alois sur le site de Pôle Emploi, M. C...n'établit pas que le préfet aurait méconnu les dispositions précitées.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2 Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". En application de ces stipulations, il appartient à l'autorité administrative qui envisage de procéder à l'éloignement d'un ressortissant étranger en situation irrégulière d'apprécier si, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, ainsi qu'à la nature et à l'ancienneté de ses liens familiaux sur le territoire français, l'atteinte que cette mesure porterait à sa vie familiale serait disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision serait prise. La circonstance que l'étranger relèverait, à la date de cet examen, des catégories ouvrant droit au regroupement familial ne saurait, par elle-même, intervenir dans l'appréciation portée par l'administration sur la gravité de l'atteinte à la situation de l'intéressé. Cette dernière peut, en revanche, tenir compte, le cas échéant, au titre des buts poursuivis par la mesure d'éloignement, de ce que le ressortissant étranger en cause ne pouvait légalement entrer en France pour y séjourner qu'au seul bénéfice du regroupement familial et qu'il n'a pas respecté cette procédure.
6. M. C...fait valoir qu'il réside en France depuis l'âge de quinze ans en situation régulière, qu'il est bien inséré dans la société française où vivent son oncle et son neveu et qu'il n'a pas conservé de liens avec le Cameroun. Toutefois, il est constant que s'il a séjourné en France pendant sept ans c'est en qualité d'étudiant ce qui ne lui donne pas vocation à demeurer sur le territoire. En outre, il est célibataire et sans charge de famille alors qu'il n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où résident sa mère et ses frères et soeurs. Dans ces circonstances, M. C...n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus qui lui ont été opposés et le préfet de la Gironde n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Il y a lieu par voie de conséquence de rejeter ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Gironde.
Délibéré après l'audience du 12 janvier 2018 à laquelle siégeaient :
M. Philippe Pouzoulet, président,
Mme Marianne Pouget, président-assesseur,
Mme Caroline Gaillard, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 9 février 2018.
Le rapporteur,
Caroline GaillardLe président,
Philippe PouzouletLe greffier,
Florence Deligey
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
N° 17BX03528