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02/03/2018 | FRANCE | N°16BX00681

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre - formation à 3, 02 mars 2018, 16BX00681


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé par requête du 21 mars 2014 au tribunal administratif de Bordeaux de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2008, 2009 et 2010 et des pénalités y afférentes.

Par un jugement n° 1401046 du 17 décembre 2015, le tribunal administratif de Bordeaux a prononcé la décharge partielle des impositions en litige et a rejeté le surplus de sa demande.

Procédure devant la cour :

Par un

e requête, des mémoires et des pièces complémentaires, enregistrés le 17 février 2016, le 10 mars...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé par requête du 21 mars 2014 au tribunal administratif de Bordeaux de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2008, 2009 et 2010 et des pénalités y afférentes.

Par un jugement n° 1401046 du 17 décembre 2015, le tribunal administratif de Bordeaux a prononcé la décharge partielle des impositions en litige et a rejeté le surplus de sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, des mémoires et des pièces complémentaires, enregistrés le 17 février 2016, le 10 mars 2016, le 25 novembre 2016 et le 21 février 2017, M.A..., représenté par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 17 décembre 2015 en tant qu'il a rejeté partiellement sa demande ;

2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2008, 2009 et 2010 résultant de la remise en cause de la déductibilité des pensions alimentaires versées à son père.

Il soutient que :

- les sommes de 20 125 euros, 18 807 euros et 25 535 euros correspondent à des pensions alimentaires qu'il a versées à son père vivant en Côte d'Ivoire ; il produit de nombreux justificatifs établissant la réalité de l'état de besoin dans lequel se trouvait son père ainsi que des sommes versées ; il établit également par les nombreuses pièces la réalité des virements effectués au profit de son père au titre des années en litige :

Par des mémoires en défense, enregistrés le 26 juillet 2016, le 18 janvier 2017 et le 24 mars 2017, le ministre de l'économie et des finances conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens du requérant n'est fondé.

Par ordonnance du 24 mars 2017, la clôture de l'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 20 avril 2017 à 12h00.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 26 janvier 2017 :

- le rapport de Mme Caroline Gaillard ;

- les conclusions de Mme Frédérique Munoz-Pauziès, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. M. A...relève appel du jugement du 17 décembre 2015 du tribunal administratif de Bordeaux en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2008, 2009 et 2010 à raison de la remise en cause par l'administration de la déductibilité des sommes déclarées par l'intéressé en tant que pensions alimentaires versées à son père.

2. Aux termes du II de l'article 156 du code général des impôts, le revenu net est déterminé sous déduction des " 2° (...) pensions alimentaires répondant aux conditions fixées par les articles 205 à 211 (...) du code civil (...) ". Aux termes de l'article 205 du code civil : " Les enfants doivent des aliments à leurs père et mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin. ". Aux termes de l'article 208 du même code : " Les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame, et de la fortune de celui qui les doit. ". Il résulte de ces dispositions que si les contribuables sont autorisés à déduire du montant total de leurs revenus, pour l'assiette de l'impôt sur le revenu, les versements qu'ils font à leurs parents privés de ressources, il incombe au contribuable qui a pratiqué une telle déduction d'apporter la preuve, devant le juge de l'impôt, de l'importance des aliments dont le paiement a été rendu nécessaire par le défaut de ressources suffisantes de leurs ascendants.

3. En se bornant à produire deux attestations des 22 février 2016 et 3 novembre 2016 du ministère de l'économie et des finances ivoirien indiquant que les sommes versées par

M. A...au profit de son père en 2008, 2009 et 2010 ont fait l'objet d'une déclaration fiscale et constituent les seuls versements reçus par ce dernier au titre d'une pension alimentaire, ainsi qu'un constat d'huissier et des attestations et des témoignages de proches relatifs à l'état de santé de son père, sans donner d'indication sur les ressources ni sur le patrimoine de son père, M. A...ne démontre pas l'état de besoin dans lequel aurait été ce dernier au cours des années litigieuses, même si la réalité d'un certain nombre de virements au bénéfice du père du requérant n'est pas contestée par l'administration. Dans ces conditions, M. A...ne peut être regardé comme justifiant que les sommes de 20 125 euros, 18 807 euros et 25 535 euros, déclarées respectivement au titre des années 2008, 2009 et 2010, constituaient des pensions alimentaires déductibles en application des dispositions précitées.

4. Il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'action et des comptes publics. Copie en sera adressée à la direction spécialisée de contrôle fiscal sud-ouest.

Délibéré après l'audience du 26 janvier 2018 à laquelle siégeaient :

M. Philippe Pouzoulet, président,

Mme Marianne Pouget, président-assesseur,

Mme Caroline Gaillard, premier conseiller.

Lu en audience publique le 2 mars 2018.

Le rapporteur,

Caroline GaillardLe président,

Philippe Pouzoulet

Le greffier,

Florence Deligey La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

4

N° 16BX00681


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16BX00681
Date de la décision : 02/03/2018
Type d'affaire : Administrative

Analyses

19-04-01-02-03-04 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Détermination du revenu imposable. Charges déductibles du revenu global.


Composition du Tribunal
Président : M. POUZOULET
Rapporteur ?: Mme Caroline GAILLARD
Rapporteur public ?: Mme MUNOZ-PAUZIES
Avocat(s) : MILLAS CONTESTIN

Origine de la décision
Date de l'import : 13/03/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2018-03-02;16bx00681 ?
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