Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Toulouse l'annulation de l'arrêté du 10 février 2017 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiant, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement.
Par un jugement n°1701286 du 7 novembre 2017, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 6 décembre 2017 et un mémoire en production de pièces du 23 janvier 2018, M.A..., représenté par MeC..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 7 novembre 2017 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 10 février 2017 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt, une carte de séjour, et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son profit de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision de refus de séjour est insuffisamment motivée au regard des exigences du code des relations entre le public et l'administration dès lors qu'elle se borne à mentionner l'absence de caractère sérieux des études ;
- la circulaire ministérielle du 7 octobre 2008 se fonde concernant le caractère réel et sérieux de ses études sur les trois critères de l'assiduité dans les études, de la progression dans le cursus, et de la cohérence des changements d'orientation ;
- contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, la circulaire du 7 octobre 2008, peut être invoquée sur le fondement de la jurisprudence du Conseil d'Etat du 18 décembre 2002, Duvignères, dès lors qu'en vertu du décret n° 2008-1281 du 8 décembre 2008, sont opposables les circulaires ayant fait l'objet d'une publication, ce qui est le cas en l'espèce ;
- il conteste les motifs qui lui sont opposés dans le refus de séjour tenant aux absences injustifiées et à l'absence de succès significatifs dans ses études pour l'année 2015/2016 ;
- en ce qui concerne son assiduité et les résultats dans ses études, il a validé avec la mention " assez bien " les trois premières années de formation en langue française à l'Alliance Française, puis il a obtenu les première, deuxième et troisième année du diplôme B2 de l'université Toulouse-Jean Jaurès ;
- ce n'est qu'au cours de l'année 2015/2016 qu'il a connu des difficultés qui s'expliquent par le décès de sa grand-mère, ce qui l'a découragé dans ses études, avant le 12 septembre 2016, de renouveler son inscription en quatrième année d'études françaises à l'université Toulouse-Jean Jaurès ; il a obtenu pour l'année universitaire 2016/2017, le diplôme d'université d'études françaises C 1 et se trouve actuellement inscrit à une formation pour obtenir le diplôme d'études françaises C 2 ;
- l'appréciation du caractère sérieux des études doit prendre en compte comme cela est son cas en l'espèce, des évènements familiaux graves qui ont perturbé les études, et le préfet n'en a pas tenu compte concernant ses absences au cours de l'année universitaire 2015/2016 ;
- par ailleurs contrairement à ce que lui oppose la décision de refus de séjour, ses études s'inscrivent dans un projet professionnel précis, dès lors que son apprentissage du français a pour but d'oeuvrer dans le domaine du tourisme et de la restauration et il a même investi dans une société, la SAS l'île de Nara, dont l'activité est la restauration traditionnelle chinoise et japonaise ;
- la décision de refus de séjour porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme dans la mesure où il vit en France depuis sept ans, et qu'il a noué en France des relations affectives, sociales, amicales et professionnelles ;
- la décision d'obligation de quitter le territoire et de fixation du pays de renvoi doivent être annulées par voie de conséquence de l'annulation du refus de séjour ;
- par ailleurs l'arrêté de fixation du pays de renvoi est insuffisamment motivé dans la mesure où il ne comporte aucune indication quant aux risques encourus au sens de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour en République Populaire de Chine ; cet arrêté se trouve entaché d'illégalité interne compte tenu des risques encourus en cas de retour dans son pays d'origine.
Par un mémoire du 24 janvier 2018, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête de M.A....
Le préfet soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Par décision du 18 janvier 2018, le président de la cour a désigné M. Frédéric Faïck pour exercer temporairement les fonctions de rapporteur public en application des articles R. 222-24 et R. 222-32 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Pierre Bentolila a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A...ressortissant chinois né le 14 septembre 1987 est entré en France le 5 septembre 2010 sous couvert d'un visa de long séjour portant la mention " étudiant ". Il a bénéficié d'une carte de séjour temporaire en cette qualité, régulièrement renouvelée jusqu'au 15 novembre 2016. Il a présenté le 15 novembre 2016 une demande de renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 10 février 2017, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté cette demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. M. A...relève appel du jugement du 7 novembre 2017 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.
Sur le refus de renouvellement du titre de séjour :
En ce qui concerne la légalité externe :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". La décision par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a rejeté la demande de renouvellement du titre de séjour de M. A...en qualité d'étudiant vise les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et notamment l'article L. 313-7 dont le préfet a entendu faire application, ainsi qu'en particulier les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et cette décision se trouve donc suffisamment motivée en droit. Cette décision est également suffisamment motivée au regard des éléments de fait, dès lors qu'elle rappelle de manière détaillée les circonstances de l'entrée et du séjour en France de M. A...ainsi que son cursus universitaire et indique notamment se fonder pour lui refuser le renouvellement de son titre de séjour sur des absences injustifiées et sur l'absence de succès significatifs dans ses études pour l'année 2015/2016.
En ce qui concerne la légalité interne :
3. Aux termes de l'article L 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention " étudiant "...".
4. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient au préfet saisi d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour présentée en qualité d'étudiant, de rechercher à partir de l'ensemble du dossier et notamment au regard de sa progression dans le cursus universitaire, de son assiduité aux cours et de la cohérence de ses choix d'orientation, si le demandeur peut être regardé comme poursuivant avec sérieux les études entreprises.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. A...est entré en France le 5 septembre 2010 sous couvert d'un visa de long séjour portant la mention étudiant. Il a effectué deux années d'études en 2010/2011 et 2011/2012 à l'Alliance Française, lui ayant permis d'obtenir des attestations de connaissance de la langue française, respectivement, pour les niveaux A1-A2 et B1 . Au titre de l'année 2012/2013, M. A...a validé la deuxième année du diplôme d'université " études françaises " (DUEF) niveau B2 de l'université Toulouse-Jean Jaurès, avant d'obtenir après un échec au terme de l'année 2013/2014, le diplôme au terme de l'année 2014/2015. A l'issue de l'année 2015/2016, M.A..., n'a pas validé l'année en DUEF C1 et à l'appui de sa demande de renouvellement de son titre de séjour a présenté une nouvelle inscription pour l'année universitaire 2016/2017 en DUEF C1. Ainsi, à la date de l'arrêté contesté, M. A... âgé de vingt-neuf ans, après six années d'études, et des échecs au cours des années universitaires 2013/2014 et 2015/2016, s'inscrivait pour la seconde année consécutive en DUEF C1 et ne peut donc être regardé comme remplissant la condition du caractère sérieux de ses études. Le requérant fait valoir qu'au cours de l'année 2015/2016, il a connu des difficultés qui s'expliquent par le décès de sa grand-mère, en avril 2016, qui l'a perturbé dans ses études. Toutefois si M.A..., qui n'a pas justifié de ses absences notamment à toutes les épreuves de la seconde session du deuxième semestre de l'année 2015/2016 et à deux des quatre épreuves de la première session du premier semestre, produit en appel le certificat de décès de sa grand-mère, accompagné de sa traduction française, il ne ressort pas des pièces du dossier que ses difficultés personnelles, au sujet desquelles le requérant ne produit aucune justification notamment d'ordre médical, auraient été telles qu'elles l'auraient placé dans l'impossibilité d'assister aux cours ou de se présenter aux examens. Dans ces conditions, et alors même que M. A...aurait justifié, à la date de la décision attaquée d'un projet professionnel dans le tourisme et la restauration, en estimant que M. A...ne remplissait pas la condition de sérieux dans ses études permettant le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiant, le préfet de la Haute-Garonne, n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article L 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Si M. A...se prévaut de la circulaire ministérielle du 7 octobre 2008, cette circulaire n'a pas de valeur réglementaire et au demeurant ne pose pas de condition autre que celles relatives au sérieux et à la réussite dans les études dont le préfet a fait application par la décision de refus de séjour en litige.
6. En dernier lieu, le moyen invoqué par M. A...sur le fondement de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, est normalement inopérant pour contester le refus de renouveler un titre de séjour en qualité d'étudiant, qui résulte seulement d'une appréciation de la réalité et du sérieux des études poursuivies. Toutefois le préfet s'étant fondé dans son refus de séjour notamment sur l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, M. A...peut utilement se prévaloir de cet article. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Si M. A...fait valoir qu'il se trouve en France depuis le 5 septembre 2010, il allègue mais n'établit pas l'existence de liens particuliers en France alors qu'il ne conteste pas, que comme l'indique le préfet dans la décision de refus de séjour, ses parents se trouvent en Chine, et dans ces conditions, le refus de séjour ne peut être regardé comme ayant porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à demander l'annulation du refus de séjour du 10 février 2017.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. Compte tenu de ce qui précède, M. A...n'est pas fondé à invoquer par voie d'exception, l'illégalité de la décision de refus de séjour à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français.
Sur la décision fixant le pays de destination :
8. Cette décision, qui vise notamment l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et relève que l'intéressé qui n'a pas demandé l'asile, n'établit pas être exposé à des peines ou traitements personnels réels et actuels contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine, est suffisamment motivée tant au regard des éléments de fait que de droit, faute pour M. A...d'avoir fait valoir auprès du préfet, des risques particuliers en cas de retour en République Populaire de Chine. Le requérant soutient sur le fondement de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'il encourrait un risque en cas de retour dans le pays d'origine. Il produit à cet égard, dans un mémoire en production de pièces du 23 janvier 2018, un document accompagné de sa traduction, intitulé " Réquisition en vue de la bonne gestion de la sécurité sur internet ", daté du 7 février 2013 " qui émanerait de l'agence de Dou Hudi de la police du district de Gong' An, adressée à sa famille, et selon lequel il devait venir à cette agence en vue d'une " enquête " et de " punitions ". Toutefois, par la seule production de ce document, M.A..., qui n'a pas demandé l'asile politique, ne justifie pas de l'existence d'un risque personnel et actuel en cas de retour en Chine, pas plus qu'il ne le fait par la production de rapports d'Amnesty International sur la situation générale quant aux libertés individuelles prévalant en Chine. M. A...n'est donc pas non plus fondé à demander l'annulation de la décision de fixation du pays de destination de la mesure d'éloignement.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 7 novembre 2017, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A..., au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à MeC.... Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l'audience du 9 février 2018 à laquelle siégeaient :
Mme Elisabeth Jayat, président,
M. Pierre Bentolila, président-assesseur,
Mme Florence Madelaigue, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 20 mars 2018.
Le rapporteur,
Pierre Bentolila
Le président,
Elisabeth Jayat
Le greffier,
Evelyne Gay-Boissières
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 17BX03836