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29/03/2018 | FRANCE | N°17BX03077

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 29 mars 2018, 17BX03077


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...A...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler la décision implicite par laquelle le maire de Brassac a rejeté sa demande tendant au rétablissement de la circulation sur le chemin rural n° 6, et d'enjoindre à ce dernier de prendre les mesures nécessaires au rétablissement de la circulation sur ce chemin.

Par un jugement n° 1002805 du 22 avril 2014, le tribunal administratif de Toulouse a annulé cette décision implicite et a enjoint au maire de Brassac de rétablir la circula

tion sur le chemin rural n° 6 dans un délai de quatre mois à compter de la notif...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...A...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler la décision implicite par laquelle le maire de Brassac a rejeté sa demande tendant au rétablissement de la circulation sur le chemin rural n° 6, et d'enjoindre à ce dernier de prendre les mesures nécessaires au rétablissement de la circulation sur ce chemin.

Par un jugement n° 1002805 du 22 avril 2014, le tribunal administratif de Toulouse a annulé cette décision implicite et a enjoint au maire de Brassac de rétablir la circulation sur le chemin rural n° 6 dans un délai de quatre mois à compter de la notification du jugement.

Par un arrêt n° 14BX01824 du 26 mai 2016, la cour administrative d'appel de céans a rejeté l'appel interjeté par la commune de Brassac contre le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 22 avril 2014 et a rejeté la demande de M. A...tendant au prononcé d'une astreinte.

M. A...a présenté, le 7 juillet 2017, une demande, transmise au greffe de la cour le 13 juillet suivant, en vue d'obtenir l'exécution du jugement du tribunal administratif de Toulouse du 22 avril 2014.

Par une ordonnance en date du 15 septembre 2017, le président de la cour administrative d'appel de céans a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle.

Procédure devant la cour :

Par un mémoire, enregistré le 15 septembre 2017, M. A..., représenté par MeF..., demande à la cour :

1°) d'ordonner l'exécution de l'arrêt du 26 mai 2016 ;

2°) d'assortir l'injonction, notamment pour ce qui concerne le rétablissement de la libre circulation sur le chemin rural n° 6, d'une astreinte de 500 euros par jour de retard à l'expiration du délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Brassac la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le chemin rural n° 6 demeure entravé par la présence de trous et de barrières faisant obstacle à la libre circulation du public, comme en atteste le procès-verbal dressé le 17 janvier 2017 ;

- la commune n'a pris aucune mesure sérieuse afin d'exécuter le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 22 avril 2014 en se bornant à adresser à une partie des riverains une demande tendant au rétablissement de la libre circulation, alors qu'elle est chargée de la police et de la conservation des chemins ruraux en application de l'article L. 161-5 du code rural. En outre, il résulte de l'article D. 161-11 du code rural que le maire dispose des pouvoirs de police lui permettant de rétablir la circulation sur ce chemin ;

- si la commune soutient que les barrières à retirer au niveau des parcelles cadastrées section AD 236 et 237 sont la propriété d'un particulier, le jugement en cause a expressément admis que le chemin litigieux était un chemin rural. A aucun moment au cours de l'instance, n'a été allégué le fait que ces barrières appartiennent à des particuliers. Aucune pièce versée au dossier ne démontre qu'il s'agit de propriétés privées. Dès lors, aucune atteinte aux propriétés privées ne peut être valablement invoquée ;

- si la commune soutient qu'elle ignore l'assiette et la largeur du chemin rural n°6, il ressort de ses écritures qu'elle connaît le tracé du chemin. Selon la délibération du 25 juin 1882, la largeur du chemin est de 3 mètres ;

- le constat d'huissier du 24 août 2017 est lacunaire et ne permet pas d'établir un commencement d'exécution du jugement en cause.

Par ordonnance du 26 septembre 2017, la clôture de l'instruction a été fixée au 29 novembre 2017 à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code rural et de la pêche maritime ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Paul-André Braud,

- les conclusions de M. Normand, rapporteur public,

- et les observations de MeE..., représentant M.A....

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. Toutefois, en cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel. Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte (...) ". Il appartient au juge saisi sur le fondement de l'article L. 911-4 d'apprécier l'opportunité de compléter les mesures déjà prescrites ou qu'il prescrit lui-même par la fixation d'un délai d'exécution et le prononcé d'une astreinte suivi, le cas échéant, de la liquidation de celle-ci, en tenant compte tant des circonstances de droit et de fait existant à la date de sa décision que des diligences déjà accomplies par les parties tenues de procéder à l'exécution de la chose jugée ainsi que de celles qui sont encore susceptibles de l'être.

2. D'autre part, aux termes de l'article R. 921-1 dudit code : " Lorsqu'un tribunal administratif ou une cour administrative d'appel a annulé pour excès de pouvoir un acte administratif ou, dans un litige de pleine juridiction, a rejeté tout ou partie des conclusions présentées en défense par une collectivité publique, l'autorité intéressée a la faculté de demander au président de la juridiction d'éclairer l'administration sur les modalités d'exécution de la décision de justice (...) ".

3. M.A..., qui habite à proximité du chemin rural n° 6 de la commune de Brassac sur lequel se trouveraient des barrières et des excavations, a demandé au maire de cette commune, par un courrier du 30 mars 2010 notifié le 7 avril 2010, de faire usage de ses pouvoirs de police afin de rétablir l'accès et la libre circulation sur ce chemin. A la suite du rejet implicite de sa demande, M. A...a saisi le tribunal administratif de Toulouse afin d'obtenir l'annulation de cette décision ainsi que l'injonction au maire de Brassac de prendre les mesures nécessaires pour rétablir la circulation sur ce chemin. Par un arrêt du 26 mai 2016, la cour de céans a rejeté l'appel de la commune de Brassac interjeté contre le jugement du 22 avril 2014 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé cette décision implicite et a enjoint au maire de Brassac de rétablir la circulation sur le chemin rural n° 6 dans un délai de quatre mois à compter de la notification du jugement. Le 7 juillet 2017, M. A...a sollicité l'exécution de ce jugement. Après avoir constaté que ce jugement n'était pas exécuté, le président de la cour de céans a, par une ordonnance du 15 septembre 2017, ouvert la procédure juridictionnelle. Dans le cadre de la procédure juridictionnelle, M. A...a, par un mémoire enregistré le 15 septembre 2017, sollicité l'exécution de l'arrêt du 26 mai 2016.

4. Dans le cadre de la phase administrative, la commune de Brassac a, par un mémoire enregistré le 14 août 2017, formulé une demande d'éclaircissement sur le fondement des dispositions précitées de l'article R. 921-1 du code de justice administrative. Cependant, elle fait plutôt état d'obstacles à l'exécution du jugement du 22 avril 2014 et de l'arrêt du 26 mai 2016, au motif que le rétablissement de la circulation sur le chemin en cause implique la destruction de barrières, notamment au niveau des parcelles cadastrées section AD 236 et 237, et de murs en pierre, en particulier au niveau de la parcelle cadastrée section AD 213, qui appartiendraient à M. B... et qu'ainsi l'exécution de ces décisions porterait atteinte au droit de propriété de ce dernier. De plus, si la commune de Brassac semble également soutenir qu'elle ignore l'assiette du chemin rural n°6, il ressort au contraire du procès-verbal du constat d'huissier dressé le 24 août 2017 à sa demande qu'elle connaît le tracé dudit chemin tel que mentionné dans la délibération de 1882.

5. Aux termes de l'article L. 161-5 du code rural et de la pêche maritime : " L'autorité municipale est chargée de la police et de la conservation des chemins ruraux. ". Aux termes de l'article D. 161-11 dudit code : " Lorsqu'un obstacle s'oppose à la circulation sur un chemin rural, le maire y remédie d'urgence. Les mesures provisoires de conservation du chemin exigées par les circonstances sont prises, sur simple sommation administrative, aux frais et risques de l'auteur de l'infraction et sans préjudice des poursuites qui peuvent être exercées contre lui. "

6. S'il est loisible à la personne qui prétendrait être propriétaire des terrains sur lesquels sont implantés les barrières et murs en pierre en cause de former tierce opposition contre le jugement, le maire de Brassac ne peut utilement, pour établir qu'il n'est pas en mesure de l'exécuter, se borner à invoquer une telle circonstance, dont il ne soutient pas qu'elle résulterait d'une mutation de propriété postérieure au jugement du 22 avril 2014, dès lors que, ce faisant, il remet nécessairement en cause le bien-fondé de la mesure définitivement prononcée par le tribunal administratif ainsi que les motifs qui en constituent le soutien nécessaire.

7. De plus, en se bornant à adresser à une partie des riverains concernés, dont il n'est ni établi ni même allégué que cela inclut le propriétaire des parcelles cadastrées section AD 213, 236 et 237, un courrier " valant engagement de leur part à rétablir la circulation sur le chemin ", au demeurant non produit par la commune, il ne résulte pas de l'instruction que le maire aurait, comme il pouvait le faire au titre des diligences lui incombant pour répondre à la demande d'exécution du jugement, averti le propriétaire en cause de son intention d'exécuter ce jugement dans un délai déterminé, afin de le mettre à même, s'il s'y croit fondé, de former dans ce délai, un recours en tierce opposition devant le tribunal administratif ou de saisir le juge civil d'une action tendant à faire reconnaître son droit de propriété, en précisant qu'il sera procédé d'office par la commune à la réouverture du chemin dans son assiette d'origine, à défaut pour le propriétaire en cause d'avoir effectué les mesures qui s'imposent ou exercé les actions qu'il juge utiles.

8. Il résulte de ce qui précède que le maire de Brassac n'établit pas avoir accompli toutes les diligences utiles qui lui incombaient en vue de l'exécution du jugement du 22 avril 2014 du tribunal administratif de Toulouse. Par suite, il y a lieu de prononcer contre la commune, à défaut pour elle de justifier avoir procédé à ces diligences dans un délai de quatre mois à compter de la notification de la présente décision, une astreinte de 50 euros par jour de retard jusqu'à la date à laquelle elle y aura procédé.

9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Brassac une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A...et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : Une astreinte est prononcée à l'encontre de la commune de Brassac, si elle ne justifie pas avoir, dans les quatre mois suivant la notification de la présente décision, accompli toutes diligences utiles à l'exécution du jugement du 22 avril 2014 du tribunal administratif de Toulouse dans les conditions définies dans les motifs de la présente décision et jusqu'à la date de cette exécution. Le taux de cette astreinte est fixé à 50 euros par jour, à compter de l'expiration du délai de quatre mois suivant la notification du présent arrêt.

Article 2 : La commune de Brassac communiquera au greffe de la cour copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter le jugement du 22 avril 2014 du tribunal administratif de Toulouse.

Article 3 : La commune de Brassac versera à M. A...une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A...et à la commune de Brassac. Copie en sera adressée à M.D... B....

Délibéré après l'audience du 1er mars 2018 à laquelle siégeaient :

Mme Catherine Girault, président,

M. Jean-Claude Pauziès, président-assesseur,

M. Paul-André Braud, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 29 mars 2018

Le rapporteur,

Paul-André BRAUD

Le président,

Catherine GIRAULTLe greffier,

Virginie MARTY

La République mande et ordonne au préfet du Tarn en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

5

N° 17BX03077


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17BX03077
Date de la décision : 29/03/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Exécution décision justice adm

Analyses

Procédure - Jugements - Exécution des jugements - Prescription d'une mesure d'exécution.

Procédure - Jugements - Exécution des jugements - Astreinte.


Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: M. Paul-André BRAUD
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : MELIODON

Origine de la décision
Date de l'import : 10/04/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2018-03-29;17bx03077 ?
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