Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A...B...a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler la décision du 15 avril 2013 du président du conseil général des Pyrénées-Atlantiques portant refus de révision de son entretien professionnel au titre de l'année 2012 et la décision implicite rejetant son recours gracieux formé le 14 juin 2013 à l'encontre de cette décision.
Par un jugement n° 1301803 du 10 février 2016, le tribunal administratif de Pau a annulé ces décisions.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 14 avril 2016, le département des Pyrénées-Atlantiques demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 10 février 2016 du tribunal administratif de Pau ;
2°) de rejeter la demande de MmeB....
Il soutient que :
- le jugement du tribunal a à tort assimilé l'entretien annuel d'évaluation à la notation ;
- la procédure suivie en janvier 2013 avait pour finalité d'évaluer la manière de servir et la valeur professionnelle de MmeB... ;
- l'article 17 de la loi du 13 juillet 1983 s'il indique que les statuts particuliers peuvent ne pas prévoir de système de notation, n'exclut pas la possibilité de mettre en place une procédure d'évaluation dès lors qu'il précise même que " Les notes et appréciations générales attribuées aux fonctionnaires et exprimant leur valeur professionnelle leur sont communiquées " ;
- un système de notation a pour raison d'être l'évaluation des compétences de l'agent au regard de son cadre d'emploi et c'est pourquoi il est nécessaire que les textes relatifs aux cadres d'emploi prévoient des critères sur la manière de servir en lien avec les compétences attendues des titulaires de ces grades ;
- en dehors des décrets qui précisent les règles relatives aux cadres d'emploi, d'autres dispositifs législatifs et règlementaires définissent ou établissent des règles d'évaluation de la valeur professionnelle pour l'ensemble des cadres d'emplois ; ainsi l'article 79 de la loi du 26 janvier 1984, relatif à l'avancement de grade dispose qu'il s'opère au regard de l'appréciation de la valeur professionnelle, et ce, sans faire de différence entre les statuts particuliers qui prévoient un système de notation et ceux qui ne le prévoient pas ;
- par un jugement du 6 février 2015, le tribunal administratif de Pau a admis, en se fondant sur l'appréciation de la valeur professionnelle, la légalité de la décision de refus d'avancement de Mme B...au grade de médecin hors classe au titre de l'année 2013 ;
- l'appréciation de la valeur professionnelle est également requise pour l'attribution, en vertu du décret du 11 octobre 1973, de la part variable de l'indemnité spéciale des médecins (ISM) et pour l'attribution de l'indemnité de technicité médicale du décret du 17 septembre 2007 ;
- la procédure mise en oeuvre à l'égard de l'intéressée avait donc pour but de permettre à la CAP de disposer d'éléments susceptibles de justifier de l'avancement à un grade supérieur et de lui verser les indemnités attribuées aux médecins territoriaux ;
- le tribunal s'est fondé sur le décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014, qui est postérieur aux décisions en litige et donc ne leur est pas applicable, ce qui a eu pour effet l'intervention d'un moyen d'ordre public transmis par le tribunal administratif ;
- outre l'erreur de date, le tribunal a interprété de façon erronée l'arrêt du Conseil d'Etat du 30 décembre 2015, Syndicat national des médecins de protection maternelle et infantile, n° 388060, en considérant que l'absence de notation prévue par les statuts entrainait l'absence d'évaluation professionnelle, alors que l'appréciation du droit à avancement de grade et l'attribution des indemnités rendaient nécessaire l'évaluation professionnelle ;
- le Conseil d'Etat, par un arrêt du 8 juin 2015, n° 366161, a expressément reconnu la nécessité de procéder à l'évaluation professionnelle des médecins.
Par ordonnance du 7 mars 2017, la clôture de l'instruction a été fixée au 18 avril 2017 à 12h00.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
- le décret n° 92-851 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des médecins territoriaux ;
- le décret n°2010-716 du 29 juin 2010 portant application de l'article 76-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
- le code de justice administrative.
Par décision du 1er mars 2018, le président de la cour a désigné M. Frédéric Faïck pour exercer temporairement les fonctions de rapporteur public en application des articles R. 222-24 et R. 222-32 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Pierre Bentolila,
- et les conclusions de M. Frédéric Faïck rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B...est médecin de 1ère classe titulaire du département des Pyrénées-Atlantiques, relevant du cadre d'emplois des médecins territoriaux. Le 10 janvier 2013, au titre de l'année 2012, un entretien professionnel a eu lieu avec son supérieur hiérarchique, le médecin-chef du service départemental de la protection maternelle et infantile, lequel a établi le 17 janvier 2013 un compte rendu d'entretien professionnel. Mme B... a demandé au tribunal administratif de Pau l'annulation de la décision du 15 avril 2013 du président du conseil général des Pyrénées-Atlantiques portant refus de révision de son entretien professionnel au titre de l'année 2012 et de la décision implicite rejetant son recours gracieux formé le 14 juin 2013 à l'encontre de cette décision du 15 avril 2013.
2. Le département des Pyrénées-Atlantiques relève appel du jugement du 10 février 2016 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé ces décisions.
Sur le bien-fondé du jugement :
3. Aux termes de l'article 17 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Les notes et appréciations générales attribuées aux fonctionnaires et exprimant leur valeur professionnelle leur sont communiquées. / Les statuts particuliers peuvent ne pas prévoir de système de notation ". Selon l'article 76 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa rédaction alors applicable : " Le pouvoir de fixer les notes et appréciations générales exprimant la valeur professionnelle des fonctionnaires dans les conditions définies à l'article 17 du titre Ier du statut général est exercé par l'autorité territoriale au vu des propositions du secrétaire général ou du directeur des services de la collectivité ou de l'établissement. Les commissions administratives paritaires ont connaissance des notes et appréciations ; à la demande de l'intéressé, elles peuvent en proposer la révision. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article. ". Aux termes de l'article 76-1 de la loi dans sa rédaction applicable en l'espèce : " Au titre des années 2010, 2011 et 2012 l'autorité territoriale peut se fonder, à titre expérimental et par dérogation au premier alinéa de l'article 17 du titre Ier du statut général et à l'article 76 de la présente loi, sur un entretien professionnel pour apprécier la valeur professionnelle des fonctionnaires prise en compte pour l'application des articles 39, 78 et 79 de la présente loi. L'entretien est conduit par leur supérieur hiérarchique direct et donne lieu à l'établissement d'un compte rendu. La commission administrative paritaire peut, à la demande de l'intéressé, en proposer la révision. Le Gouvernement présente chaque année au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale un bilan de cette expérimentation. Il en présente également le bilan au Parlement avant le 31 juillet 2013. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article. ".
4. Ainsi que l'ont relevé à bon droit les premiers juges, il résulte des dispositions précitées de l'article 17 de la loi du 13 juillet 1983 qu'un fonctionnaire ne peut faire l'objet d'une procédure de notation ou d'appréciation de sa valeur professionnelle que si des dispositions législatives ou réglementaires applicables à son corps, cadre d'emplois ou emploi prévoient expressément une telle procédure. Faute en l'espèce, pour le décret susvisé du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des médecins territoriaux de prévoir que les fonctionnaires de ce cadre d'emplois feraient l'objet d'une notation, ou d'une évaluation professionnelle, les décisions attaquées du président du conseil général des Pyrénées-Atlantiques portant refus de révision du compte rendu d'entretien individuel du 17 janvier 2013, lequel constitue un acte faisant grief, sont entachées d'illégalité sans que n'aient d'incidence à cet égard les circonstances invoquées par le département selon lesquelles la réalisation d'un tel entretien serait justifiée par la nécessité de procéder à l'évaluation de Mme B...en vue d'apprécier ses droits à avancement et à rémunération. Compte tenu de ce que, comme il a été indiqué, le département n'était pas en droit de procéder à la notation ou à l'évaluation professionnelle de l'intéressée, est également inopérant le moyen invoqué par le département selon lequel l'article 79 de la loi du 26 janvier 1984, relatif à l'avancement de grade dispose qu'il s'opère au regard de l'appréciation de la valeur professionnelle, et ce, sans faire de différence entre les statuts particuliers qui prévoient un système de notation, et ceux qui ne le prévoient pas. Enfin, contrairement à ce que le département soutient, le tribunal ne s'est pas fondé dans son jugement sur le décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 relatif à l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires territoriaux qui est postérieur aux décisions en litige et donc ne leur est en tout état de cause pas applicable.
5. Il résulte de ce qui précède que le conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement du 10 février 2016, le tribunal administratif de Pau a annulé la décision du 15 avril 2013 du président du conseil général des Pyrénées-Atlantiques portant refus de révision de l'entretien professionnel de Mme B...au titre de l'année 2012 et la décision implicite rejetant son recours gracieux formé le 14 juin 2013 à l'encontre de cette décision.
DECIDE :
Article 1er : La requête du département des Pyrénées-Atlantiques est rejetée.
Article 2: Le présent arrêt sera notifié au département des Pyrénées-Atlantiques et à Mme A... B....
Délibéré après l'audience du 20 mars 2018 à laquelle siégeaient :
Mme Elisabeth Jayat, président,
M. Pierre Bentolila, président-assesseur,
Mme Florence Madelaigue, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 3 mai 2018.
Le rapporteur,
Pierre Bentolila
Le président,
Elisabeth Jayat
Le greffier,
Evelyne Gay-Boissières
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 16BX01296