Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B...A...C...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 16 mars 2017 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 1701574 du 15 décembre 2017, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 11 janvier 2018, M. A...C..., représenté par Me D..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 15 décembre 2017;
2°) d'annuler cet arrêté du 16 mars 2017 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 15 jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- c'est à tort que les premiers juges ont estimé que la délégation de compétence générale donnée à M. Stéphane Daguin, secrétaire général, était valable dans la mesure où ils n'ont pas vérifié si cette délégation était suffisamment précise et si le préfet avait été empêché de prendre lui-même cette décision ;
- le refus de titre de séjour, est insuffisamment motivé, dès lors qu'il n'est fondé que sur des généralités, tenant à des échecs dans ses études, sans apprécier sa situation au regard de la carte " compétences et talents " qu'il avait demandée ;
- le préfet a commis une erreur manifeste quant à l'appréciation de son parcours et du bien-fondé de sa demande de régularisation ;
- le tribunal a considéré à tort qu'il avait sollicité un titre de séjour en qualité d'étudiant alors que sa demande de titre de séjour du 12 août 2015 était présentée sur le fondement de l'article L. 315-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif à la carte de séjour " compétences et talents ", cette demande étant présentée à raison de sa qualité d'artiste écrivain ; sa demande de titre de séjour a également été présentée sur le fondement des articles L. 313-14 et L. 313-11-7 du même code ; dans ces conditions, les premiers juges se sont à tort fondés sur l'existence d'un parcours multiple ;
- le jugement est par ailleurs inexact dès lors qu'il indique que l'arrêté litigieux date du 9 juin 2017 alors qu'il est du 16 mars 2017 ;
- le préfet de la Haute-Garonne a commis une erreur manifeste d'appréciation en lui refusant le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiant ; en effet, s'il a connu des échecs au cours des trois années universitaires 2009 à 2012, qui ont suivi son arrivée en France, ses échecs étaient en partie liés à l'état de santé de son père qui s'est détérioré au cours de ces années, ce qui l'a perturbé dans ses études, son père étant décédé en août 2016 ; après trois années d'études de biologie, il s'est réorienté en Administration Economique et Sociale ( AES ) à l'université de Toulouse, a obtenu en 2014 sa première année, et en 2016, sa deuxième année, et se trouve actuellement en troisième année ; dans ces conditions, le fait pour le préfet de se fonder dans sa décision de refus de séjour, sur l'absence de sérieux dans ses études sur ses premières années d'inscription en sciences, alors que par ailleurs, un refus de séjour lui a déjà été opposé à cet égard en 2011, constitue une erreur de fait et une erreur manifeste d'appréciation ; le préfet et le tribunal, auraient dû apprécier le sérieux des études au regard de son cursus en AES et au regard de ses bons résultats universitaires, l'université Toulouse 1 Capitole, a accepté, par dérogation, de l'inscrire à la formation universitaire diplômante de diplôme Etudiant Entrepreneur (D2 E) via le programme Pépite Ecrin ; par ailleurs, contrairement à ce qu'a considéré le préfet et a jugé le tribunal administratif, il n'avait pas présenté d'inscription auprès du Pôle étudiant pour l'innovation ; il a réussi sa licence et se trouve actuellement inscrit en DU Etudiant Entrepreneur, une année lui restant à accomplir ;
- la décision de refus de séjour porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et se trouve entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; en effet il est entré régulièrement en France en 2009, et y réside depuis huit ans alors que son frère est de nationalité française et que sa soeur est titulaire d'un titre de séjour de dix ans ; son père étant décédé le 29 août 2016, il a plus d'attaches familiales en France que dans son pays d'origine ; il justifie de son intégration en France, de par les relations qu'il y a nouées, notamment les contrats qu'il a obtenus avec des maisons d'édition, et les présentations de ses ouvrages, qui démontrent sa bonne intégration en France également démontrée par sa maitrise de la langue française ;
- le préfet de la Haute-Garonne a commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de lui appliquer les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile eu égard à ses liens personnels et familiaux en France, et de motifs humanitaires liés à la situation en République Démocratique du Congo ;
- la décision du préfet de la Haute-Garonne portant refus d'attribution d'un titre de " compétence et talent " est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; c'est à tort que le tribunal s'est fondé sur son projet de création d'entreprise alors que sa demande de titre de séjour était fondée sur son parcours littéraire et non sur le projet de création d'entreprise, qui n'était qu'un projet accessoire ; il est devenu écrivain, artiste d'expression française, et trois de ses ouvrages ont été publiés par des maisons d'édition numérique et papier ; il a souhaité ajouter à sa formation universitaire et théorique un volet pratique par le diplôme d'étudiant entrepreneur (D2E), ce qui lui aurait permis d'acquérir une formation en vue de devenir éditeur en RDC ; alors que le terme de sa scolarité est proche, un retour brutal en RDC lui serait préjudiciable ; si le préfet a considéré que le projet professionnel de création d'une entreprise en France -visant à promouvoir l'artisanat africain en France- ne présentait que peu d'intérêt, ce projet a recueilli le soutien de l'association régionale des conseillers bénévoles pour les entreprises et activité (ARCEC) et ce projet était accompagné d'un dossier comptable prévisionnel pour lequel il avait suivi deux formations auprès de l'ARCEC et de l'ADIE (Association pour le droit à l'initiative économique) ; contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, son projet ne traduit pas une incohérence de son parcours, et son projet a été validé par l'Etat, les partenaires privés et les collectivités territoriales ; en ce qui concerne les ouvrages qu'il a publiés, le préfet n'a pas apprécié si ces parutions étaient de nature à lui permettre l'octroi de la carte de séjour " compétence et talent ", le préfet ni le tribunal ne pouvant se fonder sur le fait qu'il pourrait continuer son activité d'écrivain, dans son pays d'origine, sans apprécier ses compétences, qui ont été reconnues dans le monde littéraire, notamment par des éditeurs ; la décision de refus de séjour est donc entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- en ce qui concerne la décision l'obligeant à quitter le territoire français, elle est insuffisamment motivée, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, le préfet, qui n'est pas obligé d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire, devant motiver les raisons de l'édiction d'une telle décision ;
- cette décision est entachée d'un vice de procédure faute d'avoir été précédée de la procédure contradictoire prévue par l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ;
- sur le fond, cette décision est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour et porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, compte tenu de ses attaches importantes en France ;
- cette décision a été prise en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ainsi que des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il bénéficie d'une présence de huit années sur le territoire français, que son frère et sa soeur y résident régulièrement et qu'il y justifie de son intégration ;
- contrairement à ce qu'a estimé le tribunal administratif, la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire est insuffisamment motivée en droit, dès lors que le préfet n'a pas visé l'un des cas mentionnés aux alinéas 3 à 11 de l'article L. 511-1 II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; l'absence de délai de départ volontaire n'est justifiée qu'en cas de risque de fuite, et à cet égard, le 3° de l'article L. 511-1 III du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile crée une présomption de risque de fuite qui est très large alors que selon la directive " retour ", le risque de fuite doit faire l'objet d'une appréciation au cas par cas ;
- il n'existe pas de risque de fuite le concernant dès lors qu'il n'a jamais déménagé depuis son entrée en France, et que son adresse a toujours été connue des services de la préfecture ;
- le préfet de la Haute-Garonne, a entaché d'illégalité sa décision d'absence d'octroi d'un délai de départ volontaire, dès lors qu'il s'est fondé uniquement sur un précédent refus de séjour ;
- la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle dès lors que le préfet de la Haute-Garonne n'a pas pris en compte ses garanties de représentation ;
- la décision fixant le pays de renvoi est insuffisamment motivée, ne comportant qu'une seule phrase stéréotypée ;
- cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il a quitté son pays d'origine depuis huit ans, et que seule sa mère s'y trouve encore, son père étant décédé, et sa soeur et son frère se trouvent en France ; compte tenu par ailleurs de la situation prévalant en république Démocratique du Congo, la décision de fixation du pays de renvoi se trouve entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par ordonnance du 24 janvier 2018, la clôture d'instruction a été fixée au 28 février 2018 à 12h00.
Le préfet de la Haute-Garonne a produit un mémoire en défense, le 14 mars 2018, qui n'a pas été communiqué.
M. A...C..., a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 1er février 2018.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la directive n° 2008/115 du Parlement européen et du Conseil de l'Union européenne du 16 décembre 2008 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Par décision du 1er mars 2018, le président de la cour a désigné M. Frédéric Faïck pour exercer temporairement les fonctions de rapporteur public en application des articles R. 222-24 et R. 222-32 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Pierre Bentolila,
- et les conclusions de M. Frédéric Faïck rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A...C..., ressortissant de la République Démocratique du Congo, né le 25 mai 1990, est entré régulièrement en France le 6 septembre 2009 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa long séjour " étudiant " valant titre de séjour entre le 18 août 2009 et le 18 août 2010. Il a bénéficié d'une carte de séjour temporaire en qualité d'étudiant jusqu'au 15 novembre 2011. Après que sa demande d'obtention d'un titre de séjour en qualité de salarié a été rejetée, l'intéressé a à nouveau sollicité l'attribution d'un titre de séjour en qualité d'étudiant, ce qui lui a été refusé par le préfet de la Haute-Garonne par arrêté du 16 décembre 2011 confirmé par le tribunal administratif de Toulouse par jugement du 13 septembre 2012. M. A... C... a déposé le 21 août 2015, une demande d'admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L. 313-14 du même code. M. A... C... a par ailleurs sollicité l'octroi d'une carte " compétences et talents " sur le fondement de l'article L. 315-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur. Par arrêté du 16 mars 2017, le préfet de la Haute-Garonne a pris à son encontre une décision portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. M. A...C...relève appel du jugement du 15 décembre 2017 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
2. Contrairement à ce que le préfet soutenait en première instance, par une fin de non-recevoir à laquelle le tribunal administratif n'a pas répondu et à laquelle le préfet n'a pas indiqué renoncer en appel, la demande présentée par M. A...C...devant le tribunal administratif le 5 avril 2017, soit dans les délais du recours contentieux, comportait des conclusions et des moyens, et satisfaisait donc aux prescriptions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Dès lors, la fin de non-recevoir opposée par le préfet de la Haute-Garonne doit être écartée.
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
3. Lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code. Il est toutefois loisible au préfet d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à un titre de séjour sur le fondement d'une autre disposition du code. Lorsque le préfet, statuant sur la demande de titre de séjour, examine d'office si l'étranger est susceptible de se voir délivrer un titre sur un autre fondement donné, tous les motifs de rejet de la demande, y compris donc les motifs se rapportant aux fondements examinés d'office par le préfet, peuvent être utilement contestés devant le juge de l'excès de pouvoir.
4. En l'espèce, au nombre des motifs fondant l'arrêté de refus de séjour en litige du 16 mars 2017, se trouve celui selon lequel M. A...C..., ne pourrait prétendre à un titre de séjour en qualité d'étudiant, faute d'établir le " caractère réel et sérieux de ses études ". Dans ces conditions, les moyens invoqués à cet égard par le requérant à l'encontre de l'arrêté du 16 mars 2017 sont opérants.
5. Aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile: " 1. La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention "étudiant" (...) ". Il appartient à l'administration, saisie d'une demande de délivrance ou de renouvellement d'une carte de séjour présentée en qualité d'étudiant, de rechercher, à partir de l'ensemble du dossier, si l'intéressé peut être raisonnablement regardé comme poursuivant de façon effective et sérieuse des études.
6. M. A...C...est entré régulièrement en France le 6 septembre 2009 sous le couvert d'un passeport revêtu d'un visa long séjour " étudiant " valant titre de séjour. A la date du refus de séjour du 16 mars 2017, il était, ainsi qu'il l'établit par la production d'un certificat de scolarité du 29 août 2016 de l'université de Toulouse Capitole, inscrit pour l'année 2016-2017 en licence d'Administration Economique et Sociale ( AES ) à l'université de Toulouse Capitole, après avoir réussi, en 2016, sa deuxième année.
7. Dans ces conditions, alors même que l'intéressé avait fait l'objet d'échecs précédents au cours notamment d'études de biologie entreprises entre 2009 et 2012, et d'un précédent refus de séjour en qualité d'étudiant par un arrêté du 16 décembre 2011, le préfet de la Haute-Garonne, en refusant à M. A...C..., le droit au séjour en France en qualité d'étudiant, a compte tenu des résultats universitaires immédiatement antérieurs à la décision de refus de séjour, obtenus par M. A... C..., entaché sa décision d'erreur d'appréciation quant à la réalité et au sérieux des études suivies par l'intéressé. M. A...C...est donc fondé à demander l'annulation du refus de séjour qui lui a été opposé par décision du 16 mars 2017.
8. L'illégalité du refus de titre de séjour du 16 mars 2017 prive de base légale les décisions obligeant M. A...C...à quitter, sans délai, le territoire français et fixant le pays de renvoi et M. A...C...est dès lors fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Toulouse, par son jugement du 15 décembre 2017, a rejeté sa demande en annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 16 mars 2017 et à demander l'annulation de cette décision du 16 mars 2017.
9. Aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. ".
10. L'annulation de l'arrêté du 16 mars 2017 implique que le préfet de la Haute-Garonne délivre à M. A...C...dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, une carte de séjour temporaire en qualité d'étudiant, au titre de l'année universitaire 2016-2017, sans qu'il y ait lieu, dans les circonstances de l'espèce d'assortir cette injonction d'une astreinte.
11. Dans les circonstances de l'espèce, M. A...C...ayant été admis au bénéfoce de l'aide juridictionnelle totale, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me D..., conseil de M. A...C..., de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n°1701574 du 15 décembre 2017 du tribunal administratif de Toulouse et l'arrêté du 16 mars 2017 du préfet de la Haute-Garonne pris à l'encontre de M. A...C...portant refus de titre de séjour, obligation de quitter sans délai le territoire français et fixant le pays de destination sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne de délivrer à M. A...C...dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, une carte de séjour temporaire en qualité d'étudiant, au titre de l'année universitaire 2016-2017.
Article 3 : L'Etat versera à MeD..., conseil de M.A... C..., la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus de la requête de M. A...C...est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...C..., à MeD..., au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l'audience du 20 mars 2018 à laquelle siégeaient :
Mme Elisabeth Jayat, président,
M. Pierre Bentolila, président-assesseur,
Mme Florence Madelaigue, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 3 mai 2018.
Le rapporteur,
Pierre BentolilaLe président,
Elisabeth JayatLe greffier,
Evelyne Gay-Boissières
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 18BX00138