Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme E...B...a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 15 novembre 2017 par lequel le préfet des Deux-Sèvres a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement.
Par un jugement n° 1702689 du 18 décembre 2017, le magistrat désigné du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 18 janvier 2018, MmeB..., représentée par Me C..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers du 18 décembre 2017;
2°) d'annuler l'arrêté du 15 novembre 2017 du préfet des Deux-Sèvres ;
3°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet des Deux-Sèvres de lui délivrer un titre de séjour d'un an portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et, dans l'attente, de lui délivrer dans les 48 heures une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du 2° de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Elle soutient que :
- les premiers juges n'ont pas répondu à son moyen tiré de la validité de l'obligation de quitter le territoire français au regard de la question de la date de notification, de la décision de rejet, du 5 octobre 2017 de sa demande d'asile, par la cour nationale du droit d'asile.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- c'est à tort que les premiers juges ont considéré qu'elle était suffisamment motivée, alors que cette décision ne fait pas état de sa situation familiale faute de mentionner sa relation avec un compatriote, M. D...B...et de son suivi médical dans le cadre d'un accompagnement médical à la procréation ;
- le fait pour le préfet de ne pas faire état de ces éléments révèle une absence d'examen individualisé et approfondi de sa situation ;
- le refus de séjour est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, et porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour de étrangers et du droit d'asile ;
- en effet, âgée de 30 ans, elle vit depuis deux ans sur le territoire français avec son compagnon, M. D...B...avec lequel elle est mariée religieusement, alors que des démarches ont été entamées pour se marier civilement ; elle demeure à Poitiers, chez sa soeur, mère de deux enfants, dont l'un est lourdement handicapé ; son mari, comme en attestent au dossier le Pôle Education adaptée de l'ADAPEI 86 et l'association Apela, s'occupe de ces enfants lorsque leur mère est à son travail ;
- Mme A...B..., titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle, et mère des deux enfants, témoigne de ce que son frère est le seul membre de sa famille présent en France et donc en capacité de l'aider ; cette attestation confirme par ailleurs la vie de couple entre la requérante, et M. D...B... ; ce dernier, titulaire d'une maîtrise et d'un master en droit a le centre de ses attaches familiales en France où il vit depuis de nombreuses années, et est également bénévole dans plusieurs associations de son quartier ;
- le couple est engagé auprès du CHU de Poitiers, dans un accompagnement à la procréation, plusieurs tentatives ayant été faites en 2017, et cet accompagnement est toujours en cours, la requérante et M.B..., devant pratiquer des examens ; un tel traitement et le dispositif d'assistance médicale à la procréation n'existent pas en Guinée alors que cette assistance existe en France et se trouve prise en charge ; l'offre de soins et les caractéristiques du système de santé en Guinée, ne permettent pas de considérer qu'elle pourrait y bénéficier d'un traitement approprié au sens de l'article L. 313-11-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- cette décision est insuffisamment motivée dès lors qu'elle ne prend pas en compte sa relation et sa vie commune avec son compatriote, M. D...B..., et son suivi médical dans le cadre d'un accompagnement médical à la procréation ; cette décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale dès lors qu'elle vit en France depuis deux ans avec son compagnon, M. D...B...et qu'elle fait l'objet d'un suivi médical entamé depuis plus de deux ans, et qui est inexistant en Guinée ;
- par ailleurs l'obligation de quitter le territoire français et la décision de fixation du pays de renvoi, qui est également insuffisamment motivée, constituent un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que ces décisions la privent d'un suivi médical entamé depuis plus de deux ans et qui est inexistant en Guinée.
Par ordonnance du 2 février 2018, la clôture d'instruction a été fixée au 5 mars 2018 à 12h00.
Mme B...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 février 2018.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Par décision du 1er mars 2018, le président de la cour a désigné M. Frédéric Faïck pour exercer temporairement les fonctions de rapporteur public en application des articles R. 222-24 et R. 222-32 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Pierre Bentolila a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. MmeB..., née le 18 juin 1987, et de nationalité guinéenne est entrée en France irrégulièrement à une date qu'elle indique être le 26 septembre 2015. Sa demande d'asile politique a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 21 mars 2017 et par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 12 octobre 2017. Par arrêté du 15 novembre 2017, le préfet des Deux-Sèvres a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Mme B...relève appel du jugement du 18 décembre 2017 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté préfectoral du 15 novembre 2017.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Si Mme B...soutient que les premiers juges ont omis de statuer sur le moyen tiré de la " validité de l'obligation de quitter le territoire français ", le moyen n'est pas assorti de précisions suffisantes permettant d'en apprécier la portée, alors que dans les points 7 et 8 de son jugement, le tribunal administratif de Poitiers a répondu aux moyens invoqués par Mme B...à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'omission à statuer doit être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, la décision contestée comporte l'énoncé des motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle vise notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont le préfet a entendu faire application . Elle mentionne également la situation de la requérante, notamment quant à ses conditions d'entrée en France et quant aux demandes d'asile présentées ayant fait l'objet d'un rejet par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 21 mars 2017 et par la Cour nationale du droit d'asile le 12 octobre 2017. La décision de refus de séjour fait également état de ce qu'aucun obstacle n'empêche Mme B...de poursuivre sa vie familiale hors de France. Dans ces conditions, compte tenu des éléments qui avaient été portés à la connaissance du préfet à la date de la décision de refus de séjour, cette décision, qui n'avait pas à comporter la mention de l'ensemble des données relatives à la situation de l'intéressée, ne peut être regardée comme se trouvant insuffisamment motivée.
4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Deux-Sèvres n'aurait pas examiné de manière individualisée et approfondie la situation de Mme B.... Dès lors le moyen ne peut qu'être écarté.
5. En troisième lieu, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que l'intéressée n'aurait pas été en mesure de faire valoir tous les éléments qu'elle jugeait utiles avant l'intervention de la décision relative au séjour.
6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". En vertu de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susvisé : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ".
7. En application de ces stipulations et de ces dispositions, il appartient à l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France d'apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.
8. Mme B...se prévaut de ce qu'elle se trouve en France depuis deux ans et parle couramment le français et de ce qu'elle vit maritalement avec un ressortissant guinéen en situation régulière, M.B..., avec lequel elle s'est unie religieusement. Toutefois, alors qu'il est constant que les intéressés n'ont pas de domicile commun, la relation alléguée est récente, et son intensité et sa stabilité ne sont pas établies. Par ailleurs, la requérante qui n'invoque pas d'autres liens en France que ceux la liant à M.B..., et les liens familiaux de M. B...en France, ne conteste pas l'existence d'attaches familiales dans son pays d'origine où comme l'indiquait le préfet en première instance sans être contredit par la requérante, se trouve sa fille âgée de neuf ans issue d'une précédente union. En outre, s'il ressort des pièces du dossier, que Mme B...et son compagnon sont inscrits au CHU de Poitiers, dans un dispositif d'accompagnement à la procréation l'intéressée n'a pas présenté de demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et le préfet ne s'est pas fondé dans sa décision de refus de séjour, sur sa situation médicale et dans ces conditions, le moyen invoqué à ce titre par Mme B...est inopérant. En tout état de cause, Mme B...n'établit pas en se bornant à produire des articles généraux sur le système de santé en Guinée que l'accompagnement à la procréation médicale n'existerait pas dans son pays d'origine. Il résulte de ce qui précède, que la décision de refus de séjour n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit dû au respect de la vie privée et familiale de Mme B...en vertu de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et cette décision n'est pas non plus entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard du 7° précité de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
En ce qui concerne la décision l'obligeant à quitter le territoire français :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens présentés à l'appui de ces conclusions :
9. En vertu de l'article L. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à la notification de la décision de l'office ou, si un recours a été formé, jusqu'à la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile (...) ". Aux termes de l'article R. 733-32 du même code : " Le secrétaire général de la cour notifie la décision de la cour au requérant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 213-3. Il la notifie également au directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides. La cour communique au préfet compétent et, à Paris, au préfet de police, lorsque ceux-ci en font la demande, copie de l'avis de réception. Les décisions de rejet sont transmises, sur sa demande, au ministre chargé de l'immigration. ".
10. Il résulte de ces dispositions que l'étranger qui demande l'asile a le droit de séjourner en France à ce titre jusqu'à ce que la décision rejetant sa demande lui ait été notifiée régulièrement par l'OFPRA ou, si un recours a été formé devant elle, par la CNDA. En l'absence d'une telle notification, l'autorité administrative ne peut regarder l'étranger à qui l'asile a été refusé comme ne bénéficiant plus de son droit provisoire au séjour ou comme se maintenant irrégulièrement sur le territoire. En cas de contestation sur ce point, il appartient à l'autorité administrative de justifier que la décision de la CNDA a été régulièrement notifiée à l'intéressé, le cas échéant en sollicitant la communication de la copie de l'avis de réception auprès de la CNDA.
11. Il ressort des pièces du dossier qu'alors que la requérante en première instance comme en appel, a fait valoir ne pas avoir reçu notification de la décision de la CNDA et que donc à la date à laquelle l'obligation de quitter le territoire est intervenue, elle disposait toujours du droit de se maintenir en France, le préfet s'est borné à produire devant le tribunal, le relevé des informations de la base de données " Telemofpra ", relative à l'état des procédures de demandes d'asile. Dans ces conditions, dès lors que le préfet n'a pas justifié de ce que la décision du 12 octobre 2017 de la CNDA lui avait été notifiée à la date de l'obligation de quitter le territoire du 15 novembre 2017, Mme B...est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 15 novembre 2017 du préfet des Deux-Sèvres portant obligation de quitter le territoire français ainsi que par voie de conséquence de la décision du même jour portant fixation du pays de destination de la mesure d'éloignement.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
12. Aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. ".
13. L'annulation par le présent arrêt de l'arrêté du 15 novembre 2017 du préfet des Deux-Sèvres en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination de la mesure d'éloignement n'implique pas les mesures d'injonction demandées par la requérante, qui ne concerne que son droit au séjour.
14. Dans les circonstances de l'espèce, et dès lors que Mme B...a obtenu le bénéfice de 'laide juridictionnelle totale, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me C..., conseil de MmeB..., de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1702689 du 18 décembre 2017 du tribunal administratif de Poitiers et l'arrêté du 15 novembre 2017 du préfet des Deux-Sèvres en tant que ce jugement et cet arrêté portent sur l'obligation pour Mme B...de quitter le territoire français et sur la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement, sont annulés.
Article 2 : L'Etat versera à MeC..., conseil de Mme B..., la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus de la requête de Mme B...est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E...B..., au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à MeC.... Copie en sera faite au préfet des Deux-Sèvres.
Délibéré après l'audience du 20 mars 2018 à laquelle siégeaient :
Mme Elisabeth Jayat, président,
M. Pierre Bentolila, président-assesseur,
Mme Florence Madelaigue, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 3 mai 2018.
Le rapporteur,
Pierre BentolilaLe président,
Elisabeth Jayat
Le greffier,
Evelyne Gay-Boissières
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 18BX00229