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28/06/2018 | FRANCE | N°16BX02872

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre - formation à 3, 28 juin 2018, 16BX02872


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Pharmacie D...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 9 septembre 2014 par lequel le directeur général de l'agence régionale de santé d'Aquitaine a autorisé la SELARL Pharmacie de la Marne à transférer son officine de pharmacie du 34, cours de la Marne à Bordeaux, au 317, boulevard Jean-Jacques Bosc à Bordeaux, et d'enjoindre à l'administration de procéder à la fermeture de la Pharmacie de la Marne, dès que le transfert sera rendu effectif.

Par un ju

gement n° 1404549 du 23 juin 2016, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé l'ar...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Pharmacie D...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 9 septembre 2014 par lequel le directeur général de l'agence régionale de santé d'Aquitaine a autorisé la SELARL Pharmacie de la Marne à transférer son officine de pharmacie du 34, cours de la Marne à Bordeaux, au 317, boulevard Jean-Jacques Bosc à Bordeaux, et d'enjoindre à l'administration de procéder à la fermeture de la Pharmacie de la Marne, dès que le transfert sera rendu effectif.

Par un jugement n° 1404549 du 23 juin 2016, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé l'arrêté du 9 septembre 2014 du directeur régional de l'ARS d'Aquitaine et a enjoint à l'ARS de réexaminer la demande d'autorisation de transfert présentée par la Pharmacie Bosc dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 22 août 2016 et des mémoires présentés les 1er septembre et 24 octobre 2017, la SELARL Pharmacie Bosc et M. A...B..., représentés par MeE..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement n° 1404549 du 23 juin 2016 ;

2°) de rejeter la demande présentée par la SELARL Pharmacie D...devant le tribunal administratif de Bordeaux ;

3°) de mettre à la charge de la Pharmacie D...et de l'ARS d'Aquitaine une somme de 5 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- c'est à tort que le tribunal a estimé, pour annuler l'arrêté du 9 septembre 2014, que l'ARS avait insuffisamment défini le quartier d'origine et le quartier d'accueil de l'officine dans la mesure où si le refus de transfert doit être motivé, ce n'est pas le cas des autorisations ; seul importe que l'ARS puisse justifier, à l'occasion d'une instance contentieuse, qu'elle a vérifié si les conditions posées par l'article L. 5125-3 du code de la santé publique étaient remplies, ce qu'a d'ailleurs fait l'ARS d'Aquitaine dans ses écritures présentées devant le tribunal ;

- en tout état de cause, la motivation de l'arrêté était suffisante ;

- cette décision est conforme aux articles L. 5125-3 et L. 5125-14 du code de la santé publique ;

- leur local d'origine se situait dans le centre-ville, lequel comportait un nombre très excédentaire d'officines, avec onze officines dans un rayon de 500 mètres ; ainsi, ce transfert ne compromet pas la desserte en médicaments du quartier d'origine ;

- ce local était vétuste et exigu et ne répondait plus aux nouvelles normes ; ce transfert permet ainsi d'assurer le service de garde et d'urgence de manière satisfaisante ; les deux premières conditions de légalité du transfert sont donc remplies, comme l'admet la pharmacieD... ;

- enfin, il répond de façon optimale aux besoins en médicaments de la population résidant dans le quartier d'accueil ; dans son mémoire en défense, l'ARS s'est livrée, pour retenir le caractère optimal de la desserte médicamenteuse découlant de l'arrêté en litige, à une analyse approfondie portant notamment sur l'accessibilité de l'officine, la présence de voies franchissables ou non, les caractéristiques du circuit à emprunter, et l'existence de transports en commun ; contrairement à ce que soutient la PharmacieD..., il existe une population résidente à proximité immédiate de l'emplacement de transfert qu'ils ont choisi ; il existe, au sein de l'IRIS 1303 dit " Carle vernet ", de nombreux locaux d'habitation répartis en habitations individuelles, pavillonnaires et en vastes logements collectifs ; le quartier d'accueil comprend donc cet IRIS 1303 puisqu'il vise le pôle médical qui s'est installé dans les étages de l'immeuble abritant cette officine ; 450 nouveaux logements sont proposés dans ce secteur, pouvant accueillir jusqu'à 1 300 habitants ; de nombreuses structures sociales révèlent le dynamisme de ce quartier ; est également prévue la création de deux groupes scolaires d'une quinzaine de classe et d'une structure petite enfance de soixante places ; les zones d'habitation sont plus proches de cet emplacement que de la pharmacie Niel qui dessert seulement la partie est de l'IRIS 1303 et la partie ouest de l'IRIS 1301 ; l'emplacement de transfert a également vocation à desservir en médicaments une partie des habitants de l'IRIS 1302 qui se trouve désormais dépourvu d'officine alors qu'il passera de 2 400 à 5 000 habitants avec l'aboutissement de l'îlot d'Armagnac ; enfin, cette officine aura également vocation à assurer la desserte des habitants de Bègles résidant de l'autre côté du boulevard Jean-Jacques Bosc, lequel ne constitue pas une voie malaisément franchissable compte tenu de ses nombreux passages piétons protégés ; c'est ce qu'avait d'ailleurs estimé le tribunal dans son jugement n° 1201310 du 10 octobre 2013 ; les besoins de la population résidente doivent être appréciés indépendamment des limites administratives ; le quartier Terres Neuves, en pleine mutation, comportera 600 nouveaux habitants ; les pharmacies implantées dans ce quartier d'accueil à Bordeaux n'ont d'ailleurs pas demandé l'annulation de la décision en litige, laquelle n'a été contestée que par la PharmacieD..., dont l'autorisation de transfert est postérieure à celle en cause dans le présent litige ; enfin, le projet sera réalisé dans un immeuble comprenant seize locaux pouvant accueillir des professionnels de santé ;

- dans le courrier qu'il a adressé à l'ARS, M. D...reconnaissait que cette officine avait vocation à desservir les IRIS 1308 et 1302, et la partie de Bègles située face à l'emplacement de transfert ; le boulevard Jean-Jacques Bosc ne saurait en effet constituer une limite physique dès lors qu'il ne s'agit pas d'une voie de circulation rapide qui ne pourrait être traversée facilement ;

- la Pharmacie D...a mentionné la présence de deux pharmacies qui n'existent pourtant plus, à savoir l'ancienne Pharmacie Saint-Germain et la Pharmacie rue de Bègles ;

- le dossier présenté à l'ARS était complet, comme elle l'a déclaré le 19 mai 2014 ; il comportait les permis de construire et de démolir, les plans des aménagements futurs de l'officine, l'attestation de l'architecte, la promesse de bail et les avis favorables du pharmacien-inspecteur du 25 août 2014 ; l'ARS n'a pas à vérifier la conformité de ce projet au droit de l'urbanisme ;

- elle a toujours revendiqué la desserte du quartier Terres-Neuves, contrairement à ce que soutient la PharmacieD..., intégrant en particulier trois lots de ce quartier, la villa Hermione, le bâtiment A et le bâtiment H, lesquels regroupent plus de 500 nouveaux habitants.

Par des mémoires enregistrés les 23 janvier, 9 octobre et 21 novembre 2017, la SELARL PharmacieD..., représentée par la SELARL Sapone - Blaesi, demande à la cour de rejeter la requête de la SELARL Pharmacie Bosc et de mettre à la charge de cette dernière la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- lorsqu'une décision est motivée, alors qu'elle n'a pas à l'être, l'erreur de droit doit être appréciée au regard de cette motivation et des écritures produites devant le tribunal ;

- en l'espèce, l'ARS n'a pas vérifié l'ensemble des conditions posées par l'article L. 5125-3 du code de la santé publique puisqu'elle s'est fondée, pour apprécier la légalité du transfert, sur une zone géographique disparate, qui ne saurait constituer un " quartier " au sens de la règlementation ; ainsi, elle n'a pu justifier la population susceptible d'être prise en considération ni, en conséquence, apprécier la réponse apportée par ce transfert aux besoins médicamenteux de la population ;

- la définition du quartier d'accueil était erronée ; l'administration n'a pas fixé la limite géographique dudit quartier ; la référence à un périmètre urbain de 145 hectares ne saurait être assimilée à la définition d'un quartier ; le périmètre du projet Saint-Jean Belcier est un territoire complexe et morcelé, de même que le projet Bordeaux Euratlantique, qui ne permettent pas de définir le quartier d'accueil ; le projet Euratlantique porte sur 738 hectares répartis sur trois communes et il a vocation à concerner plusieurs quartiers ;

- l'IRIS 1208 ne peut être intégré au quartier d'accueil de la nouvelle officine dès lors qu'il se situe à 1 km de ce quartier dont il est séparé par les voies ferrées ; les besoins en médicaments de cette population sont satisfaits en tenant compte des pharmacies environnantes ;

- de même, l'IRIS 1302 constitue un quartier distinct du quartier d'accueil ;

- l'IRIS 1301 est desservi par des pharmacies d'ores et déjà existantes, notamment la Pharmacie Niel ;

- l'IRIS 1303, qui constitue le seul quartier d'accueil de la SELARL Ma phamarcie Bosc, comprend déjà une pharmacie, la Pharmacie Niel ; or, la population de ce quartier, qui s'élève à 2 254 habitants, est insuffisante pour accueillir une seconde officine ; la résidence Parc Richelieu qui a été livrée en 2007 comptabilise 410 logements et non 450 et peut donc accueillir 740 habitants ; cette population a déjà été comptabilisée dans cet IRIS, qui comprenait 1303 habitants antérieurement à 2007 ; en outre, compte tenu des problèmes d'insécurité, 7 % des logements sont vacants au sein de cette résidence ; aucun autre projet n'est envisagé dans le quartier d'accueil, celui-ci étant entièrement bâti ; les projets invoqués par l'ARS et la Pharmacie Bosc sont éloignés du local objet du transfert et se trouvent à proximité d'autres officines pharmaceutiques ; en outre, les autres projets n'étaient pas suffisamment certains ; de nombreux projets nouveaux concernent en outre des bureaux et non la population résidente ; la Pharmacie Bosc n'apporte pas la preuve de la création de places supplémentaires de crèche ;

- le quartier Terres neuves situé sur la commune de Bègles ne saurait être pris en considération ; l'ARS et le pétitionnaire, dans son dossier de transfert, n'avaient d'ailleurs pas intégré la population de ce quartier ; le boulevard Jean-Jacques Bosc est un axe structurant de la commune qui peut constituer une délimitation de quartier ; en outre, la commune de Bègles compte déjà onze officines pour 25 119 habitants, soit cinq pharmacie surnuméraires ; l'environnement médical n'est pas un critère pouvant être pris en considération pour l'implantation d'une officine de pharmacie ; en tout état de cause, ce quartier n'est pas dépourvu de professionnels de santé ;

- la Pharmacie D...ne vise pas l'IRIS 1303, son transfert se faisant au sein du même quartier d'implantation ; il n'a aucun intérêt à revendiquer la population de Bordeaux dès lors que son quartier est en pleine expansion démographique et que cet IRIS comprend suffisamment d'officines ; elle recherchait seulement à se rapprocher des professionnels de santé situés dans son propre quartier et non du personnel médical situé dans l'immeuble de la Pharmacie Bosc, l'ouverture de ce pôle étant d'ailleurs incertain à la date à laquelle a été mis en oeuvre son projet de transfert ; il n'existe pas de perméabilité entre les communes de Bègles et de Bordeaux, comme en témoigne le fait que les services de garde soient distincts ;

- contrairement à ce qu'à indiqué la Pharmacie Bosc, les deux pharmacies situées au sud et au nord-ouest de l'IRIS 1302 existent toujours ; il s'agit des Pharmacies Paoli et du sacré Coeur ;

- le dossier de demande est incomplet au regard du décret du 21 mars 2000, de l'arrêté du même jour et de la circulaire du 23 mars 2000 ; en effet, le pétitionnaire a présenté à l'ARS un permis de construire un bâtiment de trois étages qui ne permettait toutefois pas à l'administration de vérifier qu'il pourrait effectivement exploiter une officine dans ces nouveaux locaux.

Par ordonnance du 25 octobre 2017, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 27 novembre 2017 à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- l'arrêté ministériel modifié du 21 mars 2000 fixant la liste des pièces justificatives devant être jointes à une demande de création, de transfert ou de regroupement d'officines de pharmacie ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Sabrina Ladoire,

- les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public,

- et les observations de M. B...et les observations de MeC..., représentant la SELARL PharmacieD....

Considérant ce qui suit :

1. Le 24 mars 2014, la société Pharmacie de la Marne, devenue Ma Pharmacie Bosc a sollicité l'autorisation de transférer l'officine pharmaceutique qu'elle exploitait au 34, cours de la Marne à Bordeaux, au 317, boulevard Jean-Jacques Bosc, à Bordeaux. Le dossier de demande a été déclaré complet le 19 mai 2014. Par une décision du 9 septembre 2014, le directeur général de l'Agence régionale de santé (ARS) d'Aquitaine lui a délivré l'autorisation sollicitée. Par un jugement n° 1404549 du 23 juin 2016, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé cette décision et a enjoint au directeur régional de l'ARS d'Aquitaine de réexaminer la demande d'autorisation de transfert présentée par la société Ma pharmacie Bosc dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Cette dernière ainsi que M. B...relèvent appel de ce jugement.

Sur la légalité de l'arrêté :

2. Contrairement à ce que soutient la société Ma pharmacie Bosc, les premiers juges n'ont pas annulé la décision l'ayant autorisée à transférer son officine au 317, boulevard Jean-Jacques Bosc, au motif que cette décision aurait été insuffisamment motivée mais sur le fondement de l'erreur de droit tirée de ce que le directeur de l'ARS n'aurait pas, au préalable, déterminé les frontières urbaines et naturelles du quartier d'accueil de cette officine pharmaceutique.

3. Dans ses écritures en appel, la requérante se borne à soutenir d'une part, que contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, l'arrêté litigieux n'avait pas à être motivé, et d'autre part, que le transfert envisagé répondait de façon optimale aux besoins du quartier d'accueil, conformément à l'article L. 5125-3 du code de la santé publique. Ce faisant, la requérante ne critique pas le motif retenu par les premiers juges pour annuler l'arrêté en litige et tiré de ce que le directeur général de l'agence régionale de santé a commis une erreur de droit en ne définissant pas, préalablement à sa décision, le quartier d'accueil de cette officine.

4. Il résulte de ce qui précède que la société Ma Pharmacie Bosc n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. La société Pharmacie D...n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions de la société Ma Pharmacie Bosc tendant à sa condamnation au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la société Pharmacie D...présentées sur le fondement de ces mêmes dispositions.

DECIDE :

Article 1er : La requête de la société Ma Pharmacie Bosc est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la société pharmacie D...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Ma Pharmacie Bosc, à M. A...B..., à la société Pharmacie D...et au ministre des affaires sociales et de la santé.

Délibéré après l'audience du 7 juin 2018 à laquelle siégeaient :

M. Aymard de Malafosse, président,

M. Laurent Pouget, président-assesseur,

Mme Sabrina Ladoire, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 28 juin 2018.

Le rapporteur,

Sabrina LADOIRELe président,

Aymard de MALAFOSSE Le greffier,

Christophe PELLETIERLa République mande et ordonne au ministre des affaires sociales et de la santé en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 16BX02872


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16BX02872
Date de la décision : 28/06/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

55-03-04-01 Professions, charges et offices. Conditions d'exercice des professions. Pharmaciens. Autorisation d'ouverture ou de transfert d'officine.


Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Sabrina LADOIRE
Rapporteur public ?: M. de la TAILLE LOLAINVILLE
Avocat(s) : DE GEOFFROY

Origine de la décision
Date de l'import : 03/07/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2018-06-28;16bx02872 ?
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