Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C...E...et la compagnie MAAF Assurances ont demandé au tribunal administratif de Toulouse de condamner la commune d'Espère à indemniser Mme E...des préjudices résultant de la chute dont elle a été victime le 17 avril 2007 sur la voie publique et à lui verser en conséquence une indemnité de 59 575,25 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de sa demande préalable.
Par un jugement n° 1406279 du 12 octobre 2016, le tribunal administratif de Toulouse a donné acte du désistement de la compagnie MAAF Assurances et rejeté la demande de Mme E....
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 9 décembre 2016 et le 21 mai 2018, Mme E..., représentée par le cabinet Clamens conseil, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 12 octobre 2016 ;
2°) de condamner la commune d'Espère à lui verser la somme de 59 575,25 euros assortie des intérêts légaux à compter du 27 mai 2014 ;
3°) de mettre à la charge de la commune d'Espère, outre les entiers dépens de l'instance, une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle a chuté le 17 avril 2007 vers 17 h devant son domicile à proximité du chantier de travaux d'aménagement de la place de la commune d'Espère en raison d'une mauvaise signalisation de ce chantier constitutive d'un défaut d'entretien normal ;
- elle présente la qualité de tiers par rapport à l'ouvrage public en cause et la responsabilité sans faute de la commune d'Espère est donc engagée ;
- contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, les attestations versées au dossier établissent précisément les circonstances de l'accident et le caractère anormal et non-conforme de l'ouvrage public, qui était insuffisamment aménagé pour assurer la sécurité des piétons ;
- la date de consolidation doit être fixée au 6 février 2011 ;
- l'indemnité due en réparation des différents préjudices qui ont résulté de ce dommage doit être fixée au total à 59 575,25 euros, incluant le déficit fonctionnel temporaire total, le déficit fonctionnel temporaire partiel, le déficit fonctionnel permanent, les souffrances endurées ainsi que ses préjudices esthétique, d'agrément et professionnel, respectivement évalués aux sommes de 184 euros, 1 891,25 euros, 10 000 euros, 15 000 euros, 2 500 euros, 15 000 euros et 15 000 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 février 2017, la commune de l'Espère représentée par Me D...conclut au rejet de la requête et, subsidiairement, à ce que le montant des indemnités réclamées par Mme E... soit réduit et à ce que la société Marcouly soit condamnée à la garantir de toute condamnation.
Elle soutient que :
- la créance dont se prévaut Mme E...du fait du dommage initial est en tout état de cause prescrite ;
- Mme E...avait la qualité d'usager de la voie publique ;
- les circonstances de l'accident ne sont pas établies, non plus que l'existence d'un lien de causalité entre l'ouvrage et la chute, et la requérante n'apporte en appel aucun élément nouveau;
- compte tenu de leurs conditions d'établissement et de leurs auteurs, les différentes attestations produites ne peuvent être retenues ;
- une zone de passage avait été aménagée pour accéder aux boîtes aux lettres et la signalisation des travaux avait été effectuée ; Mme E...se trouvait en dehors de cette zone ;
- les travaux étaient visibles et connus par la requérante qui était un usager habituel des lieux et venait de traverser la zone pour se rendre à la boîte aux lettres, et son manque de prudence et de vigilance constitue une faute de sa part de nature à l'exonérer de sa responsabilité ;
- l'indemnisation demandée au titre du déficit fonctionnel temporaire et du déficit fonctionnel permanent, des souffrances endurées et du préjudice esthétique est excessive ;
- la requérante ne justifie ni d'un préjudice d'agrément ni d'un préjudice professionnel.
Par un mémoire enregistré le 23 mars 2017, la société Marcouly, société à responsabilité limitée, représentée par MeB..., conclut :
- au rejet de la requête et à sa mise hors de cause ;
- subsidiairement, au rejet des demandes de Mme E...et de la caisse primaire d'assurance maladie du Lot dirigées contre elle, à ce que la commune d'Espère soit condamnée à la garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée contre elle ainsi qu'au rejet des conclusions de la commune d'Espère tendant à ce qu'elle la garantisse des condamnations prononcées contre elle, et également à ce que l'indemnisation demandée par Mme E...soit ramenée à de plus justes proportions ;
- à ce que soit mise à la charge de la commune d'Espère une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requérante avait la qualité d'usager de la voie publique et non la qualité de tiers ;
- l'ouvrage en cause avait fait l'objet d'un entretien normal de sa part, puisque le chantier avait fait l'objet d'une signalisation et une zone piétonne avait été aménagée pour permettre à la requérante d'avoir accès à sa boîte aux lettres ;
- le dommage est exclusivement imputable à la faute de la victime ;
- les attestations versées au dossier par la requérante ne sont pas probantes ;
- les conclusions de la commune tendant à ce qu'elle la garantisse des condamnations prononcées à son égard doivent être rejetées dès lors que la fin des rapports contractuels entre le maître de l'ouvrage et l'entrepreneur fait obstacle à ce que l'entrepreneur soit appelé en garantie par le maître de l'ouvrage pour des dommages dont un tiers demande réparation, alors même que ces dommages n'étaient ni apparents ni connus à la date de la réception, et que les travaux litigieux ont fait l'objet d'un procès-verbal de réception sans réserve en date du 23 novembre 2007 ;
- dès lors que le marché de travaux a été réceptionné sans réserve, la commune d'Espère doit la garantir de toute condamnation à raison des dommages causés à la requérante sans qu'elle ait à prouver une quelconque faute du maître d'ouvrage ;
- l'indemnisation demandée au titre du déficit fonctionnel temporaire et du déficit fonctionnel permanent, des souffrances endurées et du préjudice esthétique est excessive ;
- la requérante ne justifie ni d'un préjudice d'agrément ni d'un préjudice professionnel.
Par des mémoires enregistrés le 24 avril 2017 et le 26 janvier 2018, la caisse primaire d'assurance maladie du Lot, représentée par le cabinet Bardet et associés, conclut à ce que la commune d'Espère soit condamnée à lui verser la somme de 7 223,19 euros au titre des débours exposés pour son assurée ainsi qu'une somme de 1 066 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion, 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 13 euros correspondant aux droits de plaidoirie, ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient qu'elle est fondée à demander le remboursement de sa créance en application de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.
Par ordonnance du 30 mai 2018 prise en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative, la clôture d'instruction a été fixée au 30 mai 2018.
Vu :
- l'ordonnance du 8 juin 2009 du président du tribunal administratif de Toulouse ordonnant une expertise, ensemble le rapport d'expertise et l'ordonnance du 27 octobre 2010 liquidant et taxant à la somme de 650 euros les honoraires et frais de l'expert ;
- l'ordonnance du 29 avril 2011 du président du tribunal administratif de Toulouse ordonnant une expertise, ensemble le rapport d'expertise et l'ordonnance du 25 octobre 2011 liquidant et taxant à la somme de 650 euros les honoraires et frais de l'expert ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. David Terme,
- les conclusions de Mme Cécile Cabanne, rapporteur public,
- et les observations de MeA..., représentant MmeE....
Considérant ce qui suit :
1. Ayant été victime d'une chute le 17 avril 2007 vers 17 heures à proximité de son domicile situé 20 rue Principale sur le territoire de la commune d'Espère, Mme E...a sollicité en 2009 et 2011 la réalisation de deux expertises médicales afin notamment d'évaluer son préjudice. L'expert ayant déposé ses rapports le 25 août 2010 et le 5 août 2011, Mme E... a adressé le 27 mai 2014 une réclamation indemnitaire préalable à la commune d'Espère, à qui elle impute sa chute, en raison des conditions de réalisation des travaux d'aménagement qui l'ont selon elle provoquée. Elle relève appel du jugement du 12 octobre 2016 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à ce que la commune soit condamnée à lui verser la somme de 59 575, 25 euros, assortie des intérêts au taux légal, en réparation de ses préjudices.
Sur la responsabilité, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'exception de prescription quadriennale soulevée par la commune d'Espère :
2. Il résulte des propres écritures de la requérante qu'elle affirme que la responsabilité de la commune d'Espère est engagée en raison des préjudices qu'elle a subis en raison d'une chute qu'elle impute aux travaux d'aménagement " de la RD 811 et de la place du village devant [son] domicile " et qui serait survenue " au milieu du chantier d'aménagement " de ladite place. Mme E...n'est donc pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont estimé qu'elle ne pouvait se prévaloir de la qualité de tiers par rapport à l'ouvrage public constitué par ces travaux.
3. Il appartient à l'usager victime d'un dommage survenu sur une voie publique de rapporter la preuve du lien de cause à effet entre l'ouvrage public et le dommage dont il se plaint. La collectivité en charge de l'ouvrage public doit alors, pour que sa responsabilité ne soit pas retenue, établir que l'ouvrage public faisait l'objet d'un entretien normal ou que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure.
4. Pour établir l'existence d'un lien de causalité direct et certain entre le dommage qu'elle a subi et les travaux d'aménagements réalisés par la commune, Mme E...produit seulement, comme en première instance, des documents de faible valeur probante consistant en une déclaration de sinistre signée de son compagnon, deux attestations établies postérieurement aux faits, l'une un mois et demi plus tard et la seconde, collective, près de dix mois plus tard, émanant de personnes dont aucune n'indique avoir assisté à sa chute, et une série de photographies des travaux d'aménagement, non datées et marquées d'une croix matérialisant l'emplacement où elle aurait chuté, sans que ces documents permettent de localiser précisément le lieu exact, notamment par rapport à la zone de chantier. En outre, les éléments qui ressortent de ces documents présentent des discordances avec les déclarations de la requérante dans la mesure où, d'une part, Mme E...soutenait initialement avoir chuté en se rendant à sa boîte aux lettres, alors que, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, la déclaration de sinistre établie par son compagnon mentionne que c'est sur son trajet de retour que le dommage est survenu, et que d'autre part, si elle prétend dans son mémoire introductif d'instance en appel qu'elle a chuté au milieu de la place, les mentions manuscrites portées sur les photographies produites situent la chute en bordure des travaux d'aménagement à proximité immédiate du perron de son domicile.
5. Mme E...n'est donc pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont estimé qu'elle ne rapportait pas la preuve de l'existence d'un lien de causalité direct et certain entre son dommage et l'exécution des travaux d'aménagement réalisés par la commune, et ont rejeté sa demande.
6. Par voie de conséquence, les conclusions de Mme E...tendant à ce que les entiers dépens soient mis à la charge de la commune d'Espère et celles de la caisse primaire d'assurance maladie du Lot présentées sur le fondement de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale doivent être rejetées. Les conclusions réciproques de la commune d'Espère et de la société Marcouly tendant à être garanties des condamnations qui pourraient être prononcées contre elles deviennent ainsi sans objet.
Sur les frais exposés par les parties à l'occasion du litige :
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune d'Espère, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à Mme E...la somme qu'elle demande au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, par ailleurs, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées à ce titre par la commune d'Espère, la société Marcouly et la caisse primaire d'assurance maladie du Lot.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme E... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie du Lot présentées sur le fondement de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale sont rejetées.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à MmeC... E..., à la commune d'Espère, à la société Marcouly et à la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn.
Délibéré après l'audience du 30 août 2018, à laquelle siégeaient :
Mme Catherine Girault, président,
M. Jean-Claude Pauziès, président assesseur,
M. David Terme, premier conseiller.
Lu en audience publique le 27 septembre 2018.
Le rapporteur,
David TERME
Le président,
Catherine GIRAULT Le greffier,
Virginie MARTY
La République mande et ordonne au préfet du Lot en ce qui la concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
6
N° 16BX03934