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15/11/2018 | FRANCE | N°17BX03077

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 15 novembre 2018, 17BX03077


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...A...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler la décision implicite par laquelle le maire de Brassac a rejeté sa demande tendant au rétablissement de la circulation sur le chemin rural n° 6, et d'enjoindre à ce dernier de prendre les mesures nécessaires au rétablissement de la circulation sur ce chemin.

Par un jugement n° 1002805 du 22 avril 2014, le tribunal administratif de Toulouse a annulé cette décision implicite et a enjoint au maire de Brassac de rétablir la circula

tion sur le chemin rural n° 6 dans un délai de quatre mois à compter de la notif...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...A...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler la décision implicite par laquelle le maire de Brassac a rejeté sa demande tendant au rétablissement de la circulation sur le chemin rural n° 6, et d'enjoindre à ce dernier de prendre les mesures nécessaires au rétablissement de la circulation sur ce chemin.

Par un jugement n° 1002805 du 22 avril 2014, le tribunal administratif de Toulouse a annulé cette décision implicite et a enjoint au maire de Brassac de rétablir la circulation sur le chemin rural n° 6 dans un délai de quatre mois à compter de la notification du jugement.

Par un arrêt n° 14BX01824 du 26 mai 2016, la cour administrative d'appel de céans a rejeté l'appel interjeté par la commune de Brassac contre le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 22 avril 2014 et a rejeté la demande de M. A...tendant au prononcé d'une astreinte.

M. A...a présenté, le 7 juillet 2017, une demande, transmise au greffe de la cour le 13 juillet suivant, en vue d'obtenir l'exécution du jugement du tribunal administratif de Toulouse du 22 avril 2014.

Par une ordonnance en date du 15 septembre 2017, le président de la cour administrative d'appel de céans a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle.

Procédure devant la cour :

Par un mémoire, enregistré le 15 septembre 2017, M. A..., représenté par Me F..., a demandé à la cour :

1°) d'ordonner l'exécution de l'arrêt du 26 mai 2016 ;

2°) d'assortir l'injonction, notamment pour ce qui concerne le rétablissement de la libre circulation sur le chemin rural n° 6, d'une astreinte de 500 euros par jour de retard à l'expiration du délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Brassac la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un arrêt du 29 mars 2018, la cour a prononcé à l'encontre de la commune de Brassac une astreinte de 50 euros par jour de retard, si elle ne justifie pas avoir, dans les quatre mois suivant la notification de cet arrêt, accompli toutes diligences utiles à l'exécution du jugement du 22 avril 2014 du tribunal administratif de Toulouse dans les conditions définies dans les motifs de la décision et jusqu'à la date de cette exécution.

Par ordonnance du 23 avril 2018, la clôture d'instruction a été fixée au 3 août 2018.

Par un courrier du 2 août 2018, M. A...a demandé la liquidation de l'astreinte.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code rural et de la pêche maritime ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de MmeD...,

- les conclusions de Mme Cabanne, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. Toutefois, en cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel. Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte (...) ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 911-7 du même code: " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée .Sauf s'il est établi que l'inexécution de la décision provient d'un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l'astreinte définitive lors de sa liquidation / Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée ". Il appartient au juge se prononçant sur la liquidation d'une astreinte, qui en l'absence de précision dans la décision doit être regardée comme provisoire, de tenir compte tant des circonstances de droit et de fait existant à la date de sa décision que des diligences déjà accomplies par les parties tenues de procéder à l'exécution de la chose jugée ainsi que de celles qui sont encore susceptibles de l'être.

2. M.A..., qui habite à proximité du chemin rural n° 6 de la commune de Brassac sur lequel se trouvent des barrières, un mur et des excavations, a demandé au maire de cette commune, par un courrier du 30 mars 2010 notifié le 7 avril 2010, de faire usage de ses pouvoirs de police afin de rétablir l'accès et la libre circulation sur ce chemin. A la suite du rejet implicite de sa demande, M. A...a saisi le tribunal administratif de Toulouse afin d'obtenir l'annulation de cette décision ainsi que l'injonction au maire de Brassac de prendre les mesures nécessaires pour rétablir la circulation sur ce chemin. Par un arrêt du 26 mai 2016, la cour de céans a rejeté l'appel de la commune de Brassac interjeté contre le jugement du 22 avril 2014 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé cette décision implicite et a enjoint au maire de Brassac de rétablir la circulation sur le chemin rural n° 6 dans un délai de quatre mois à compter de la notification du jugement. Le 7 juillet 2017, M. A...a sollicité l'exécution de ce jugement. Après avoir constaté que ce jugement n'était pas exécuté, le président de la cour de céans a, par une ordonnance du 15 septembre 2017, ouvert la procédure juridictionnelle.

3. Dans un second arrêt du 29 mars 2018, la cour a prononcé à l'encontre de la commune de Brassac une astreinte de 50 euros par jour de retard, si elle ne justifie pas avoir, dans les quatre mois suivant la notification de cet arrêt, accompli toutes diligences utiles à l'exécution du jugement du 22 avril 2014 du tribunal administratif de Toulouse, dans les conditions qu'elle précisait. Elle a notamment indiqué, pour répondre à la demande d'éclaircissements de la commune présentée sur le fondement de l'article R.921-1 du code de justice administrative, qu'il ne résultait pas de l'instruction que le maire aurait, comme il pouvait le faire au titre des diligences lui incombant pour répondre à la demande d'exécution du jugement, averti le propriétaire des parcelles 213, 236 et 237 sur lesquelles sont érigées un mur et des barrières, de son intention d'exécuter ce jugement dans un délai déterminé, afin de le mettre à même, s'il s'y croit fondé, de former dans ce délai, un recours en tierce opposition devant le tribunal administratif ou de saisir le juge civil d'une action tendant à faire reconnaître son droit de propriété, en précisant qu'il sera procédé d'office par la commune à la réouverture du chemin dans son assiette d'origine, à défaut pour le propriétaire en cause d'avoir effectué les mesures qui s'imposent ou exercé les actions qu'il juge utiles.

4. Depuis cet arrêt, la commune de Brassac n'a fait état devant la cour d'aucune diligence en vue de l'exécution du jugement du 22 avril 2014 du tribunal administratif de Toulouse. Par suite, si elle avait versé à M.A..., avant cet arrêt, les frais qu'elle avait été condamnée à lui rembourser, elle doit être regardée comme n'ayant pas exécuté, pour l'essentiel, ce jugement. Il y a donc lieu de liquider l'astreinte prononcée par l'arrêt du 29 mars 2018. La commune a accusé réception de la notification de cet arrêt le 3 avril 2018. Le délai de quatre mois expirait donc le 3 août 2018. A la date de lecture du présent arrêt, le montant de l'astreinte, qu'il n'y a pas lieu de modérer en l'absence de toute tentative de rétablissement de l'assiette du chemin, s'élève provisoirement à la somme de 5 200 euros.

5. Aux termes de l'article L.911-8 du code de justice administrative : " La juridiction peut décider qu'une part de l'astreinte ne sera pas versée au requérant. / Cette part est affectée au budget de l'Etat. " Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'affecter la moitié de l'astreinte ainsi liquidée à l'Etat, et l'autre moitié seulement à M.A....

DECIDE :

Article 1er : La commune de Brassac est condamnée à verser à l'Etat la somme de 2 600 euros et à M. A...la somme de 2 600 euros.

Article 2 : La commune de Brassac communiquera au greffe de la cour copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter le jugement du 22 avril 2014 du tribunal administratif de Toulouse et verser le montant de l'astreinte.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A..., à la commune de Brassac et au préfet du Tarn. Copie en sera adressée à M.E... B... et au ministère public près la cour de discipline budgétaire et financière.

Délibéré après l'audience du 11 octobre 2018 à laquelle siégeaient :

Mme Catherine Girault, président,

M. Jean-Claude Pauziès, président-assesseur,

M. David Terme, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 15 novembre 2018

Le président-assesseur,

Jean-Claude PAUZIESLe président-rapporteur,

Catherine D...Le greffier,

Virginie MARTY

La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui la concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

4

No 17BX03077


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17BX03077
Date de la décision : 15/11/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Exécution décision justice adm

Analyses

Procédure - Jugements - Exécution des jugements - Prescription d'une mesure d'exécution.

Procédure - Jugements - Exécution des jugements - Astreinte.

Procédure - Jugements - Exécution des jugements - Astreinte - Liquidation de l'astreinte.


Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: Mme Catherine GIRAULT
Rapporteur public ?: Mme CABANNE
Avocat(s) : MELIODON

Origine de la décision
Date de l'import : 20/11/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2018-11-15;17bx03077 ?
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