Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La commune de Gaudent a demandé au tribunal administratif de Pau de condamner solidairement, sur le fondement de la responsabilité décennale, la société anonyme à responsabilité limitée (Sarl) Bati'Déco, venant aux droits de l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (Eurl) Bati Pyrénées, et la compagnie d'assurances SMABTP à lui verser, au titre des travaux de reprise de la couverture et de la zinguerie de la chapelle du Plan d'Ilheu, une somme à déterminer après expertise, et de mettre à la charge solidaire de la Sarl Bati'Déco et de la compagnie d'assurances SMABTP la somme de 1 500 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 1501681 du 13 octobre 2016, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa requête et a mis à sa charge le versement d'une somme de 1 000 euros à la Sarl Bati'Deco et à la compagnie d'assurances SMABTP.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 9 décembre 2016 et des mémoires enregistrés les 23 janvier 2017 (régularisé le 7 février 2017) et le 31 août 2017, la commune de Gaudent, représentée par la Scp Chevallier Fillastre, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Pau du 13 octobre 2016 ;
2°) de condamner solidairement, sur le fondement de la responsabilité décennale, la société anonyme à responsabilité limitée (Sarl) Bati'Déco, venant aux droits de l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (Eurl) Bati Pyrénées, et la compagnie d'assurances SMABTP à lui verser, au titre des travaux de reprise de la couverture et de la zinguerie de la chapelle du Plan d'Ilheu, une somme à déterminer après expertise ;
3°) de condamner solidairement la Sarl Bati'Déco venant aux droits de I'Eurl Bâti Pyrénées et la SMABTP à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les travaux de réfection totale de la couverture et de la zinguerie de la chapelle du plan d'Ilheu, qui ont débuté en 2004, présentent de nombreux désordres, malfaçons, non façons, non conformités aux règles de l'art et compromettent la solidité de l'immeuble et le rendent impropre à sa destination ; dans la mesure où toutes les factures ont été réglées et où la commune a pris possession du bien, il y a réception tacite et la garantie décennale des constructeurs est à bon droit recherchée ; la Sarl Bati'Déco venant aux droits de l'Eurl Bati Pyrénées sera déclarée responsable du préjudice subi par la commune de Gaudent et solidairement condamnée avec sa compagnie d'assurances la SMABTP à en assurer réparation ;
- elle demande d'ordonner une expertise en vue notamment de préciser les travaux nécessaires à la remise en état des lieux et à la réalisation d'un travail conforme aux règles de l'art, et d'en chiffrer le coût.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 16 juin 2017 et le 24 mai 2018, la société Bati'Déco et la SMABTP concluent au rejet de la requête et à la mise à la charge de la commune de Gaudent la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- la commune de Gaudent est irrecevable à rechercher la responsabilité décennale dès lors que d'une part, elle est ambigüe quant à la question de la réception des travaux, et d'autre part, les travaux ont eu lieu entre le mois de novembre 2004, date de la première facture, et le mois de mai 2005, la dernière facture étant datée du 18 mai 2005, de sorte qu'à la date de l'enregistrement de la requête le 6 août 2015 devant le tribunal administratif de Pau, le délai de garantie décennal était expiré ;
- à titre subsidiaire, aucun lien n'est établi entre les travaux réalisés par la société Bati'Déco en 2004 et les désordres signalés par M.C..., artisan charpentier et constatés par procès verbal du 27 août 2013 ; la commune de Gaudent a fait preuve d'inertie en attendant plusieurs années avant d'engager les travaux de reprise ; elle entend depuis faire supporter la charge de ces travaux aux concluantes, alors qu'elle ne formule aucune demande à l'encontre de M.C..., artisan qui intervenait dans le cadre de travaux de reprise, qu'elle n'a pas jugé utile d'appeler en cause. Cette démarche ne saurait aboutir et il conviendra donc de prononcer la mise hors de cause pure et simple de la SMABTP et de son assurée la société Bati'Déco ;
- la commune de Gaudent n'établit pas le caractère utile de l'expertise. Dans l'hypothèse où une mesure d'instruction serait ordonnée, le technicien désigné serait amené à analyser un ouvrage achevé il y a plus de 13 années et sur lequel des interventions successives ont depuis été réalisées par des tiers.
Par ordonnance du 30 janvier 2018, la clôture d'instruction a été fixée au 25 mai 2018 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code des marchés publics ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de MmeD...,
- et les conclusions de Mme Cécile Cabanne, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La commune de Gaudent a, en 2004, décidé d'entreprendre des travaux de réfection totale de la toiture de la chapelle du Plan d'Ilheu. Elle a confié à l'Eurl Bati Pyrénées les travaux de charpente, couverture et zinguerie pour un montant évalué, par un devis du 16 avril 2004, à 48 027,22 euros. A la suite d'un procès verbal d'huissier du 27 août 2013 constatant que la couverture était défectueuse et non étanche, la commune de Gaudent a demandé au tribunal administratif de Pau de condamner, sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs, la société Bati'Déco venant aux droits de la société Bati Pyrénées ainsi que son assureur la compagnie d'assurances SMABTP à lui verser, au titre des travaux de reprise de la couverture et de la zinguerie de la chapelle du Plan d'Ilheu, une somme à déterminer après expertise. Par un jugement du 13 octobre 2016, le tribunal administratif de Pau a rejeté les demandes de la commune de Gaudent.
Sur le fondement de la responsabilité :
2. Sauf stipulations contraires du marché, la prise de possession de l'ouvrage ne peut valoir réception définitive qu'à la condition, d'une part, que l'ouvrage soit achevé ou en état d'être réceptionné et que, d'autre part, la commune intention des parties ait bien été de réceptionner l'ouvrage.
3. Il résulte de l'instruction que les travaux de réfection et de couverture de la toiture de la chapelle d'Ilheu réalisés en 2004 n'ont pas fait l'objet d'une réception expresse consignée par un procès-verbal.
4. Ces travaux ont été facturés par l'entreprise Bati Pyrénées les 3 novembre 2004, 3 décembre 2004, 23 avril 2005 et 18 mai 2005 et ces factures ont toutes été acquittées, la dernière d'un montant de 20 473,58 euros par mandat du 24 septembre 2005. Il résulte toutefois de l'instruction, et notamment du constat d'huissier du 27 août 2015, que " dès la fin du chantier, des infiltrations se sont produites par le toit, dans la chapelle, au pied de l'escalier vers l'étage " et la société Bati'Déco venant aux droits de la société Bati Pyrénées mentionne également de précédents désordres qui avaient donné lieu à la tenue d'une expertise amiable. Ainsi c'est au cours de la préparation des travaux préconisés par l'expert que M.C..., artisan charpentier, a signalé les désordres dont la commune de Gaudent demande réparation sur le fondement de la garantie décennale. Alors même que la commune de Gaudent avait payé, comme elle en justifie pour la première fois en appel, l'ensemble des factures correspondantes aux travaux litigieux et non pas seulement l'une d'elles comme relevé par le tribunal, il ne résulte pas de l'instruction que l'appelante n'aurait eu aucune réserve sur les travaux dont s'agit et aurait pris possession de l'ouvrage dans des conditions traduisant sa volonté de réceptionner tacitement les travaux.
5. Il résulte de ce qui précède qu'en l'absence de réception des travaux de couverture, la commune de Gaudent ne pouvait pas mettre en cause la garantie décennale des constructeurs à raison des désordres litigieux et n'est donc pas fondée à se plaindre que le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".
7. En vertu de ces dispositions, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par la commune de Gaudent doivent, dès lors, être rejetées. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Gaudent le versement à la société Bati'Déco et à la société SMABTP d'une somme globale de 2 000 euros.
DECIDE :
Article 1er : La requête de la commune de Gaudent est rejetée.
Article 2 : La commune de Gaudent versera à la société Bati'Déco et à la société SMABTP une somme globale de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Gaudent, à la société Bati'Déco et à la société SMABTP. Copie en sera adressée aux Établissements Multi-Tech, à M. A... B...et à la société Mmj Motte.
Délibéré après l'audience du 25 octobre 2018 à laquelle siégeaient :
Mme Catherine Girault, président,
M. Jean-Claude Pauziès, président-assesseur,
Mme Nathalie Gay-Sabourdy, premier-conseiller.
Lu en audience publique, le 29 novembre 2018.
Le rapporteur,
Nathalie GAY-SABOURDYLe président,
Catherine GIRAULT
Le greffier,
Virginie MARTY
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Pyrénées, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 16BX03892