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28/06/2019 | FRANCE | N°17BX01238

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre, 28 juin 2019, 17BX01238


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La MGTP a demandé au tribunal administratif de la Guyane d'annuler la notification de saisie à tiers détenteur émise à son encontre pour un montant de 18 920 euros, de la décharger de l'obligation de payer la somme de 18 920 euros, d'ordonner la restitution de la somme prélevée sur son compte bancaire, et de condamner solidairement l'Etat et l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) à lui verser une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts.

Par un jugement n° 1

600251 du 23 février 2017 le tribunal administratif de la Guyane a rejeté la demand...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La MGTP a demandé au tribunal administratif de la Guyane d'annuler la notification de saisie à tiers détenteur émise à son encontre pour un montant de 18 920 euros, de la décharger de l'obligation de payer la somme de 18 920 euros, d'ordonner la restitution de la somme prélevée sur son compte bancaire, et de condamner solidairement l'Etat et l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) à lui verser une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts.

Par un jugement n° 1600251 du 23 février 2017 le tribunal administratif de la Guyane a rejeté la demande de la MGTP.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 15 avril 2017 et un mémoire complémentaire du 18 juin 2018, la SARL MGTP, représentée par Me I..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 23 février 2017 du tribunal administratif de la Guyane ;

2°) de la décharger de l'obligation de payer la somme de 18 920 euros ;

3°) d'ordonner la restitution de la somme prélevée sur son compte bancaire ;

4°) subsidiairement, de lui accorder la décharge de la somme de 3 920 euros correspondant au dépassement par l'avis à tiers détenteur du 10 septembre 2015, du plafonnement prévu par l'article L. 8256-2 du code du travail, à la somme de 15 000 euros, du montant cumulé de la contribution spéciale et de la contribution forfaitaire ;

5°) de condamner solidairement l'Etat et l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) à lui verser une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

6°) de mettre à la charge solidaire de l'Etat et de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) une somme de 6 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- en premier lieu, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, les conclusions dirigées contre la notification de saisie à tiers détenteur du 10 septembre 2015 pour un montant de 18 920 euros n'étaient pas irrecevables pour tardiveté ; en effet, les conclusions que la société avait présentées, étaient des conclusions de plein contentieux et dans un tel cas, le délai de recours ne peut courir qu'à compter d'une décision expresse de rejet, une décision implicite de rejet n'étant pas de nature à déclencher le délai de recours ; par ailleurs, l'opposabilité d'une décision implicite de rejet, est subordonnée à l'envoi au demandeur d'un accusé de réception, qui doit indiquer les conditions dans lesquelles cette décision naitra et les délais permettant sa contestation ;

- la notification d'un avis à tiers détenteur ne peut être réputée être faite qu'au jour où il est établi que le redevable a eu connaissance de cet avis afin de lui permettre de présenter une réclamation ;

- par ailleurs, en cas de recours administratif obligatoire, les délais de recours ne sont déclenchés, que s'ils sont mentionnés dans la décision ;

- l'acte n'a pas été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception, d'où l'absence de départ des délais de contestation de l'avis à tiers détenteur ;

- par ailleurs, le délai de contestation de l'article R. 281-2 du livre des procédures fiscales a été respecté dès lors que le recours gracieux a été présenté devant l'OFII, le 13 octobre 2015 ;

- dès lors que l'OFII a précisé que seule la notification du rejet entrainait le point de départ d'un délai de recours de deux mois, la requête de la MGTP doit être considérée comme recevable ;

- en tout état de cause, les conclusions indemnitaires présentées contre l'Etat et contre l'OFII, sont recevables ;

- les premiers juges ont omis de statuer sur les conclusions présentées contre l'OFII, la société faisant notamment valoir qu'elle n'avait ni embauché ni employé M. C... A... et qu'elle devait donc être déchargée de l'obligation de payer la somme de 18920 euros ;

- les décisions des 4 octobre 2013, 17 mars 2014 et l'avis à tiers détenteur du 10 septembre 2015, sont entachées d'une incompétence de l'auteur de l'acte ;

- la procédure contradictoire n'a pas été respectée dès lors que la lettre du 4 octobre 2013 est une lettre-type sans aucune motivation, ne mentionnant pas l'identité des travailleurs étrangers illégaux ;

- en ce qui concerne le bien-fondé de l'action contre l'OFII, l'OFII ne peut lui opposer le fait que les conclusions dirigées contre le titre de perception devraient être dirigées contre la direction des finances publiques, dès lors que c'est bien l'OFII qui a pris la décision à l'encontre de la société, et qu'au surplus la direction départementale des finances publiques a bien été également attraite dans la procédure par la société MGTP ;

- en ce qui concerne les conclusions dirigées contre la décision de l'OFII du 17 mars 2014, tout d'abord, la MGTP, n'a jamais été mise en possession des PV de gendarmerie, malgré deux courriers en ce sens et une nouvelle demande dans le recours gracieux ; les PV de police, n'ont jamais été joints aux correspondances de l'OFII, ne permettant pas à la société MGTP d'en connaître le contenu ; la société s'est donc vue privée de l'accès aux pièces au vu desquelles les manquements à la règlementation sur les étrangers lui ont été opposés ; la MGTP a donc été privée d'une garantie, ce qui a entaché la procédure de la décision de l'OFII ;

- le fait que M. C... A... était habillé avec un bleu de travail et des vêtements permettant d'effectuer des travaux extérieurs ne constitue nullement une preuve de ce que la société MGTP aurait employé l'intéressé qui déclare ne jamais avoir reçu de vêtement de la part de la société MGTP ; les photographies produites par l'OFII ne sont pas exploitables, alors que l'OFII reconnait lui-même que M. C... A... a nié les faits d'emploi par la société MGTP ; le fait qu'il ait ensuite indiqué travailler pour MGPTP n'est pas pertinent compte tenu de la peur et du stress de M. C... A... lors de son audition ; au demeurant, l'intéressé a déclaré lors de son audition, qu'il ne travaillait pas, indiquant simplement qu'il était passé sur le chantier, pour voir s'il y avait du travail comme carreleur, ce qui était sa spécialité ;

- le procès-verbal d'audition de M. C... A... fait référence non pas au gérant M. H..., mais à son père ;

- c'est donc à tort qu'il a été mis à la charge de la société la somme de 18 920 euros et il est demandé la restitution de la somme de 18 920 euros qui a été prélevée sur son compte bancaire ;

- en ce qui concerne les fautes commises par l'administration et la demande de réparation, comme il a été dit, M. C... A... a déclaré ne pas avoir été embauché par la MGTP ; la société qui a refusé de signer le PV a adressé deux courriers à la direction de l'immigration les 1er avril et 12 juin 2014 lui demandant de fournir des informations afférentes au nom du chantier, ainsi que quant au jour de l'interpellation de M. C... A... ; aucune réponse ne lui a été faite, alors que la seule annexe au courrier du 4 octobre 2013 est un document d'une page indiquant le n° de l'employeur et l'identité de la personne concernée par le prétendu emploi illégal ; la MGTP n'a jamais été mise en possession des PV, hormis après la saisine du tribunal administratif le 7 juillet 2016 ; l'OFII n'a pas respecté les règles de l'article 16 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, ni le principe de la procédure contradictoire préalable à la liquidation de la contribution spéciale, qui revêt le caractère d'une sanction administrative ; le comportement de l'OFII ayant été fautif, il doit être condamné à verser à la MGTP la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

- il demande à titre subsidiaire, de lui accorder, sur le fondement des articles L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France, et L. 8256-1 du code du travail, la décharge de la somme de 3 920 euros correspondant au dépassement par l'avis à tiers détenteur du 10 septembre 2015, du plafonnement prévu par l'article L. 8256-2 du code du travail, à la somme de 15 000 euros, du montant cumulé de la contribution spéciale et de la contribution forfaitaire.

Par un mémoire en défense du 11 juillet 2017 et un mémoire complémentaire du 3 avril 2019, l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) représenté par Me F..., conclut au rejet de la requête de la société MGTP et à ce que soit mise à sa charge la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que :

- les conclusions dirigées contre l'avis à tiers détenteur sont irrecevables dès lors qu'elles sont tardives, compte tenu de ce que la MGTP a formé une réclamation contre les titres de perception adressée à la DIRFIP de la Guyane le 12 juin 2014, ces titres de perception comportant au verso la mention des voies et délais de recours ; en vertu des dispositions applicables, la réclamation présentée a fait naitre dans le délai de six mois une décision implicite de rejet que la MGTP devait contester dans le délai de deux mois, soit avant le 12 février 2015 ; l'avis à tiers détenteur notifié le 10 septembre 2015 n'a pas ouvert un nouveau délai de recours contre le bien-fondé de la créance de l'OFII et dès lors, la requête du 2 mai 2016 est tardive et donc irrecevable ;

- en ce qui concerne les conclusions dirigées contre la décision de l'OFII du 14 mars 2014, cette décision lui a été notifiée le 31 mars 2014 et mentionnait les voies et délais de recours ; à défaut de réponse dans les deux mois de la réclamation formée le 9 avril 2014, la réclamation est censée avoir été rejetée le 9 juin 2014, si bien que le recours devait être présenté au plus tard le 9 août 2014 ; dans ces conditions, les conclusions présentées par la MGTP contre la décision du 14 mars 2014 ne sont pas recevables ;

- les conclusions indemnitaires ne sont pas plus recevables, dès lors qu'elles ont le même objet que le recours de plein contentieux dirigé contre la décision de l'OFII ; le jugement n'est donc pas entaché d'une omission à statuer dès lors qu'il a rejeté ces conclusions au fond ;

- à titre subsidiaire, en premier lieu en ce qui concerne la compétence des auteurs des actes attaqués, la directrice-générale adjointe de l'OFII, Mme E... D... a reçu une délégation de signature du 1er septembre 2013 du directeur de l'OFII régulièrement publiée au bulletin officiel du ministère de l'intérieur du 13 septembre 2013, lui permettant de signer tous actes et décisions de l'OFII et notamment ceux se rapportant à la mise en oeuvre de la contribution spéciale, et dès lors Mme D... pouvait signer la décision du 7 avril 2014 tant en ce qui concerne la contribution forfaitaire que spéciale ;

- sur le fond, la décision de l'OFII du 17 mars 2014, est suffisamment motivée au regard des exigences de la jurisprudence du Conseil d'Etat ; en ce qui concerne la procédure et l'absence de communication du procès-verbal, le Conseil d'Etat, dans un arrêt du 29 juin 1996, a considéré que l'OFII est tenu de communiquer les procès-verbaux, sur demande des intéressés, avant de prendre sa décision, mais que la décision de l'OFII n'est pas illégale si l'intéressé n'a demandé communication du procès-verbal que postérieurement à la décision de l'OFII, ou ne l'a jamais demandé ; en l'espèce, la MGTP n'a jamais demandé à l'OFII de lui communiquer les procès-verbaux au vu desquels les contributions ont été mises à sa charge et dès lors, la décision du 17 mars 2014 n'est entachée d'aucune irrégularité de procédure ;

- la MGTP ne peut ignorer les faits qui lui sont reprochés dès lors que son gérant a été entendu et informé par les services de gendarmerie sur les faits reprochés et sur la nature des infractions retenues à son encontre et dès lors le défaut de transmission des procès-verbaux au cours de la procédure contradictoire préalable n'a pas été de nature à priver la société d'une garantie ;

- pour ce qui est de la matérialité des faits, si la MGTP conteste avoir employé M. A..., il a été vu lors du contrôle, en action de travail, en train d'effectuer des travaux de terrassement et de maçonnerie, habillé en bleu de travail et vêtements permettant d'effectuer des travaux en extérieur ; M. A... a reconnu les faits lors de son audition ; le gérant a par ailleurs reconnu avoir embauché M. A..., le jour même du contrôle.

Par une ordonnance du 3 octobre 2018, la clôture de l'instruction a été fixée au 29 octobre 2018.

Un mémoire a été produit le 20 mai 2019 par la SARL MGTP, mais n'a pas été communiqué.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code du travail ;

- le code pénal et le code de procédure pénale ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

- la loi n°78-753 du 17 juillet 1978;

- le décret n° 2012-812 du 16 juin 2012 ;

- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;

- le décret n°2013-467 du 4 juin 2013 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. B... G...,

- et les conclusions de Mme Béatrice Molina-Andréo, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Le 26 mars 2012, lors d'un contrôle effectué sur un chantier de la société MGTP à Rémire-Montjoly (Guyane), les services de police accompagnés d'un inspecteur du travail, ont constaté la présence d'un ressortissant du Guyana, M. C... A..., dépourvu de titre l'autorisant à séjourner et travailler en France. Par un courrier du 4 octobre 2013, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a informé la société MGTP qu'il avait été établi par procès-verbal qu'elle avait employé un salarié démuni d'un titre l'autorisant à travailler et l'a invitée à présenter ses observations dans un délai de quinze jours. La MGTP a fait part de ses observations le 7 novembre 2013 et à l'issue de cette procédure administrative contradictoire, le directeur général de l'OFII a, le 17 mars 2014, notifié à la société sa décision de lui appliquer, d'une part, la contribution spéciale prévue par l'article L. 8253-1 du code du travail d'un montant de 17 200 euros et, d'autre part, la contribution forfaitaire prévue à l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile d'un montant de 421 euros, soit un total de 17 621 euros. Le 1er avril 2014, la MGTP a formé un recours gracieux contre cette décision, rejeté implicitement par l'OFII. Des titres de perception ont été émis le 9 avril 2014, par la direction des finances publiques, pour le recouvrement des contributions spéciales et forfaitaires, ainsi que de la majoration, pour un montant total de 18 920 euros, suivis d'une mise en demeure valant commandement de payer et le 10 septembre 2015 d'une notification de saisie à tiers détenteur pour un montant de 18 920 euros. La MGTP a demandé au tribunal administratif de la Guyane d'annuler la notification de saisie à tiers détenteur émise à son encontre pour un montant de 18 920 euros, de la décharger de l'obligation de payer la somme de 18 920 euros, d'ordonner la restitution de la somme prélevée sur son compte bancaire, de condamner solidairement l'Etat et l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) à lui verser une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts. Par un jugement n° 1600251 du 23 février 2017 le tribunal administratif de la Guyane a rejeté la demande de la SARL MGTP, qui relève appel du jugement.

Sur la régularité du jugement :

2. La SARL MGTP fait valoir que le tribunal administratif aurait entaché son jugement d'une omission à statuer dès lors qu'il n'aurait pas répondu à ses conclusions présentées contre l'OFII, la société faisant notamment valoir qu'elle n'avait ni embauché ni employé M. C... A... et qu'elle devait donc être déchargée de l'obligation de payer la somme de 18 920 euros. A supposer que la société MGTP soit regardée comme soutenant en appel, que les premiers juges n'auraient pas statué sur ses conclusions tendant à la décharge des contribution spéciale et forfaitaire mises à sa charge par la décision de l'OFII du 17 mars 2014, il ne résulte pas de l'instruction, que la MGTP ait présenté des conclusions en décharge contre la décision de l'OFII du 17 mars 2014, le seul fait que la société requérante ait soutenu qu'elle n'avait ni embauché ni employé M. C... A... étant insuffisante pour considérer qu'elle aurait présenté de telles conclusions, alors que par ailleurs, la demande de décharge de l'obligation de payer présentée en première instance par la société requérante portait sur la somme de 18 920 euros, ce qui correspondait à la somme mise à sa charge par le titre de perception émis le 9 avril 2014, par la direction des finances publiques et non à la somme totale de 17 621 euros, mise à sa charge, au titre des contribution spéciale et forfaitaire par la décision de l'OFII du 17 mars 2014. Le moyen tiré de l'irrégularité du jugement, doit donc être écarté.

Sur le bien-fondé du jugement :

Sur les conclusions dirigées contre l'avis à tiers détenteur :

3. Selon l'article 118 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : " Avant de saisir la juridiction compétente, le redevable doit adresser une réclamation appuyée de toutes justifications utiles au comptable chargé du recouvrement de l'ordre de recouvrer. / La réclamation doit être déposée, sous peine de nullité : / 1° En cas d'opposition à l'exécution d'un titre de perception, dans les deux mois qui suivent la notification de ce titre ou du premier acte de poursuite qui procède du titre en cause ; / 2° En cas d'opposition à poursuites, dans les deux mois qui suivent la notification de l'acte de poursuite. / L'autorité compétente délivre un reçu de la réclamation, précisant la date de réception de cette réclamation. Elle statue dans un délai de six mois dans le cas prévu au 1° et dans un délai de deux mois dans le cas prévu au 2°. A défaut d'une décision notifiée dans ces délais, la réclamation est considérée comme rejetée.".

4. Ainsi que l'ont considéré à bon droit les premiers juges, si la date de notification de l'avis à tiers détenteur intervenue selon la société requérante elle-même, le 10 septembre 2015, n'est pas formellement établie par l'instruction, la SARL MGTP doit être regardée comme ayant eu nécessairement connaissance de cet avis à tiers détenteur, qui mentionnait les voies et délais de recours, au plus tard le 13 octobre 2015, date à laquelle elle a adressé un recours gracieux à la direction régionale des finances publiques.

5. Dans ces conditions, le recours gracieux ayant été implicitement rejeté le 13 décembre 2015, le délai de recours contentieux de deux mois, contre l'avis à tiers détenteur, était expiré, à la date d'enregistrement de la requête, le 2 mai 2016, devant le tribunal administratif.

Sur les conclusions indemnitaires :

6. L'expiration du délai permettant d'introduire un recours contre une décision expresse dont l'objet est purement pécuniaire fait obstacle à ce que soient présentées des conclusions indemnitaires ayant la même portée. Les conclusions indemnitaires de la SARL MGTP, sont fondées comme la société l'indique en appel, sur l'absence de communication du procès-verbal d'infraction du 26 mars 2012. Ces conclusions indemnitaires doivent donc être regardées comme fondées sur l'illégalité fautive de la décision de l'OFII du 17 mars 2014 par laquelle a été mise à la charge de la SARL MGTP d'une part, la contribution spéciale prévue par l'article L. 8253-1 du code du travail d'un montant de 17 200 euros et, d'autre part, la contribution forfaitaire prévue à l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et droit d'asile d'un montant de 421 euros, soit un total de 17 621 euros. Les conclusions indemnitaires présentées par la SARL MGTP devant le tribunal administratif de Cayenne le 2 mai 2016 ont donc la même portée que la contestation qu'elle aurait pu présenter contre la décision relative à la contribution spéciale et à la contribution forfaitaire à objet purement pécuniaire de l'OFII du 17 mars 2014, laquelle était devenue définitive à la date de la présentation de la demande devant le tribunal administratif de Cayenne le 2 mai 2016. Ces conclusions sont donc ainsi qu'il est opposé en défense par l'OFII, irrecevables.

Sur les conclusions à fins de modération des contributions :

7. Compte tenu de l'irrecevabilité de l'ensemble des conclusions présentées par la SARL MGTP, les conclusions présentées à titre subsidiaire des conclusions principales, tendant à ce que lui soit accordée la décharge de la somme de 3920 euros correspondant au dépassement par l'avis à tiers détenteur du 10 septembre 2015, du plafonnement prévu par l'article L. 8256-2 du code du travail, à la somme de 15 000 euros, du montant cumulé de la contribution spéciale et de la contribution forfaitaire, ne peuvent être également que rejetées.

8. Il résulte de ce qui précède que la requête de la SARL MGTP ne peut être que rejetée.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Les conclusions, présentées par la société requérante partie perdante dans le présent litige, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être que rejetées. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la SARL MGTP au profit de l'OFII, la somme de 1 500 euros sur le fondement des mêmes dispositions.

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SARL MGTP est rejetée.

Article 2 : La SARL MGTP versera à l'OFII la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL MGTP, à l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), et au directeur régional des finances publiques de la Guyane.

Délibéré après l'audience du 24 juin 2019, à laquelle siégeaient :

M. B... Larroumec, président,

M. B... G..., président-assesseur,

Mme Florence Rey-Gabriac premier conseiller

Lu en audience publique, le 28 juin 2019.

Le rapporteur,

Pierre G...

Le président,

Pierre Larroumec

Le greffier,

Cindy Virin

La République mande et ordonne au ministre du travail, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition certifiée conforme.

Le greffier,

Cindy Virin

7

N° 17BX01238


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 17BX01238
Date de la décision : 28/06/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Comptabilité publique et budget - Règles de procédure contentieuse spéciales à la comptabilité publique - Introduction de l'instance - Délai.

Procédure - Introduction de l'instance - Délais - Expiration des délais - Effets de l'expiration du délai.


Composition du Tribunal
Président : M. LARROUMEC
Rapporteur ?: M. Pierre BENTOLILA
Rapporteur public ?: Mme MOLINA-ANDREO
Avocat(s) : RADAMONTHE FICHET

Origine de la décision
Date de l'import : 03/09/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2019-06-28;17bx01238 ?
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