Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Victoria 34, société civile immobilière de construction vente, a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler, d'une part, l'arrêté du 11 septembre 2012 par lequel le maire de Biarritz a autorisé, pour la période du 10 septembre 2012 au 14 juin 2013, l'occupation de 22 emplacements de stationnement avenue de la reine Victoria et six emplacements avenue de la Marne afin de permettre la réalisation des travaux de construction de la résidence " Les Patios d'Eugénie ", et, d'autre part, le titre exécutoire du 29 août 2012, ensemble la décision implicite de rejet du recours gracieux exercé à son encontre.
Par un jugement n° 1501900 du 22 juin 2017, le tribunal administratif de Pau a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 21 août 2017, la société Victoria 34, représentée par Me D..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Pau du 22 juin 2017 ;
2°) d'annuler l'arrêté du maire de Biarritz du 11 septembre 2012 ;
3°) d'annuler le titre exécutoire du 29 août 2012, ensemble le rejet de son recours gracieux ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Biarritz une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la commune de Biarritz a commis une erreur matérielle en notifiant le titre exécutoire à une personne morale erronée ;
- elle a laissé à chaque entreprise participant à la construction de l'ensemble immobilier la responsabilité de déterminer les besoins d'occupation du domaine public et la charge de solliciter et régler au sein de son marché les droits afférents, si bien qu'il appartenait à la commune de réclamer le montant des droits d'occupation à chacune de ces entreprises ;
- la commune ne lui a pas transmis, malgré ses demandes en ce sens, les documents concernant les demandes d'autorisation d'occupation du domaine public ;
- elle ne discute pas le montant mis à sa charge correspondant à l'occupation des emplacements de stationnement situés avenue de la Marne ; en revanche, les montants mis à sa charge concernant l'occupation de 22 emplacements de stationnement avenue de la reine Victoria sont excessifs dès lors que, la dimension normalisée d'un emplacement étant de 5 mètres, l'occupation de 22 emplacements correspondrait à 110 mètres de long, ce qui est excessif au regard du linéaire réellement occupé ;
- l'indemnisation est calculée en fonction du nombre de places payantes préexistantes alors qu'il n'est pas démontré l'existence, ni le nombre de ces places payantes ;
- il revient en tout état de cause à la commune de Biarritz de justifier des méthodes de calcul qu'elle a retenues.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 mai 2019, la commune de Biarritz, représentée par Me C..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la requérante une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- faute de lien suffisant entre le titre exécutoire du 29 août 2012 et l'arrêté du 11 septembre 2012, la requête est irrecevable en tant qu'elle porte sur ce dernier arrêté ;
- la demande de première instance était tardive en ce qu'elle concerne le titre exécutoire du 29 août 2012, notifié à la requérante le 13 septembre 2012 ;
- les autres moyens invoqués ne sont pas fondés.
En application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées, par un courrier du 4 juin 2019, que l'arrêt de la cour était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de la tardiveté des conclusions de la société Victoria 34 tendant à l'annulation du titre exécutoire émis le 29 août 2012 en ce qu'elles ont été présentées pour la première fois devant le tribunal administratif de Pau le 12 septembre 2015, soit plus d'un an après la date à laquelle il lui a été notifié.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A... B...,
- les conclusions de Mme Cécile Cabanne, rapporteur public,
- et les observations de Me D..., représentant la société Victoria 34.
Une note en délibéré présentée pour la société Victoria 34 a été enregistrée le 10 juillet 2019.
Considérant ce qui suit :
1. La société Victoria 34 a entrepris au début de l'année 2010, en qualité de maître d'ouvrage, de faire construire un ensemble immobilier dénommé " Les patios d'Eugénie ", comprenant 66 logements et 78 parkings, avenue de la reine Victoria à Biarritz. Pour les besoins des travaux, une partie du domaine public de la commune devait être occupée. Elle a obtenu une première autorisation portant sur la réservation de 22 emplacements de stationnement devant et en face du n° 34, pour la période du 21 février au 19 juin 2011. Le 29 août 2012, un titre exécutoire d'un montant de 24 829,20 euros a été émis à l'encontre de la société Victoria 34 pour " Travaux avec réservation de stationnement (...). / Occupation de la voie publique par matériaux de toute espèce ou échafaudage et pour constructions, réparations ou modifications (...) " concernant la période du 5 septembre 2011 au 27 juin 2012, pour laquelle aucune autorisation expresse n'avait été consentie. Puis, par un arrêté du 11 septembre 2012, le maire de Biarritz a autorisé la réservation de 22 emplacements de stationnement avenue de la reine Victoria et de six emplacements de stationnement avenue de la Marne pour la période du 10 septembre 2012 au 14 juin 2013. La société Victoria 34 a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler cet arrêté du 11 septembre 2012 et le titre exécutoire du 29 août 2012, ensemble le rejet de son recours gracieux. Eu égard aux moyens qu'elle invoque, la société requérante doit être regardée comme relevant seulement appel du jugement du 22 juin 2017 du tribunal administratif de Pau en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation du titre exécutoire émis le 29 août 2012.
Sur la recevabilité de la demande d'annulation du titre exécutoire émis le 29 août 2012 :
2. Aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". Aux termes du 2° de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, alors applicable : " L'action dont dispose le débiteur d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois suivant la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d'un acte de poursuite ". Le non-respect de l'obligation d'informer le débiteur sur les voies et les délais de recours, prévue par l'article R. 421-5 du code de justice administrative, ou l'absence de preuve qu'une telle information a été fournie, est de nature à faire obstacle à ce que le délai de forclusion, prévu par l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, lui soit opposable.
3. Toutefois, le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l'effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire ou dont il est établi, à défaut d'une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. Dans une telle hypothèse, si le non-respect de l'obligation d'informer l'intéressé sur les voies et les délais de recours ou l'absence de preuve qu'une telle information a été fournie ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par les textes applicables, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d'un délai raisonnable.
4. S'agissant des titres exécutoires, sauf circonstances particulières dont se prévaudrait son destinataire, le délai raisonnable ne saurait excéder un an à compter de la date à laquelle le titre, ou à défaut, le premier acte procédant de ce titre ou un acte de poursuite a été notifié au débiteur ou porté à sa connaissance.
5. Il ressort des pièces du dossier que le titre exécutoire du 29 août 2012 a été notifié à la société Victoria 34 le 13 septembre 2012, ainsi qu'en atteste le tampon qui y figure, que les autres pièces du dossier permettent d'identifier comme ayant été apposé par la société. Au demeurant, la société Victoria 34 n'a pas contesté avoir été rendue destinataire du titre exécutoire durant l'instruction, malgré la fin de non-recevoir invoquée en ce sens par la commune de Biarritz. Elle a en outre fait référence, dans sa demande adressée à la commune de Biarritz après réception d'un commandement de payer le 30 mars 2015, à une " demande de renseignements " portant sur ce titre exécutoire, qu'elle avait adressée dès le 21 novembre 2012 et qui serait restée sans réponse.
6. La société Victoria 34 n'ayant formé son recours gracieux à l'encontre de ce titre exécutoire que par courrier du 12 mai 2015, soit postérieurement à l'expiration du délai d'un an mentionné au point 4, et ne se prévalant d'aucune circonstance particulière, les conclusions présentées devant le tribunal administratif de Pau tendant à l'annulation de ce titre exécutoire étaient tardives et par suite irrecevables.
7. Il résulte de ce qui précède que la société Victoria 34 n'est pas fondée à se plaindre que le tribunal administratif de Pau a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation du titre exécutoire émis le 29 août 2012 à son encontre par le maire de Biarritz.
Sur les frais exposés par les parties à l'occasion du litige :
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Biarritz la somme que demande la société requérante au titre des frais exposés par lui elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu en revanche de mettre à la charge de cette dernière à ce titre une somme de 1 500 euros au bénéfice de la commune de Biarritz.
DECIDE :
Article 1er : La requête de la société Victoria 34 est rejetée.
Article 2 : La société Victoria 34 versera à la commune de Biarritz une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société civile immobilière de construction vente Victoria 34 et à la commune de Biarritz.
Délibéré après l'audience du 4 juillet 2019 à laquelle siégeaient :
Mme Catherine Girault, président,
M. Jean-Claude Pauziès, président-assesseur,
M. A... B..., premier-conseiller.
Lu en audience publique, le 22 août 2019.
Le rapporteur,
David B...Le président,
Catherine GIRAULT
Le greffier,
Virginie MARTY
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 17BX02850