Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B... F... épouse G... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 23 février 2018 par lequel le préfet du Lot a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 1801470 du 18 octobre 2018, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 25 février 2019, Mme B... G..., représentée par Me E..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 18 octobre 2018 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Lot du 23 février 2018 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Lot de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l'arrêté ne vise pas l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors qu'elle avait sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Cela constitue un défaut de motivation qui révèle un défaut d'examen de sa demande ;
- elle réside en France depuis deux ans auprès de son mari titulaire d'une carte de résident qui est entré en France en 2010 et est titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée. Le préfet n'est pas tenu d'inviter à recourir à la procédure de regroupement familial et peut faire usage de son pouvoir de régularisation. Leur fils est né en France en 2017. Sa soeur et son frère résident régulièrement en France. Le préfet a donc commis une erreur manifeste d'appréciation ;
- l'obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour ;
- l'obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'obligation de quitter le territoire français, qui sépare l'enfant de l'un de ses parents, méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur d'appréciation ;
- l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français prive de base légale la décision fixant le pays de destination.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2019, le préfet du Lot conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que :
- il a régularisé la situation de Mme G... en lui délivrant un récépissé de carte de séjour temporaire valable du 13 mai au 12 mai 2019.
Par ordonnance du 13 mai 2019, la clôture de l'instruction a été fixée au 17 juillet 2019 à midi.
Mme G... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 janvier 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. H... A... a été entendu au cours de l'audience publique.
Une note en délibéré présentée par le préfet du Lot a été enregistrée le 23 septembre 2019 à 15h46.
Considérant ce qui suit :
1. Mme F..., ressortissante marocaine née le 25 mars 1982, est entrée en France le 15 mai 2016 sous couvert d'un titre de séjour espagnol. Elle a épousé, religieusement en 2016, puis civilement en 2017, M. G..., compatriote titulaire d'une carte de résident. Le couple a eu un enfant né le 5 juillet 2017. Le 12 décembre 2017, Mme G... sollicite la délivrance d'un titre de séjour. Mme G... relève appel du jugement du tribunal administratif de Toulouse rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 février 2018 par lequel le préfet du Lot a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur l'étendue du litige :
2. Il ressort des pièces du dossier que le préfet du Lot a délivré postérieurement à l'introduction de la requête un récépissé de demande de carte de séjour valable du " 13 mai au 12 mai 2019 ". Le préfet doit ainsi être regardé comme ayant implicitement mais nécessairement abrogé son arrêté du 23 février 2018 en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français et fixe le pays de destination d'une éventuelle mesure d'éloignement forcé. Dans ces conditions, les conclusions tendant à l'annulation de ces deux décisions, qui n'ont reçu aucune exécution, sont devenues sans objet.
Sur la légalité du refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, Mme G... soutient, pour la première fois en appel, que sa demande de titre de séjour était fondée sur l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que par conséquent le défaut de visa de cet article révèle un défaut de motivation en droit. Cependant et alors que l'arrêté litigieux fait mention d'une demande d'admission au séjour au titre de la vie privée et familiale déposée le 12 décembre 2017 sur le fondement du 7° de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, aucune pièce du dossier ne permet d'établir que Mme G... aurait également fondé sa demande sur l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, le défaut de visa et de motifs afférents à l'application de l'article L. 313-14 ne saurait révéler un défaut de motivation.
4. En second lieu, si le mari de Mme G... est titulaire d'une carte de résident et si le couple a un enfant cinq mois avant l'arrêté et si un frère et une soeur résident régulièrement en France, la requérante réside en France, à la date de l'arrêté, depuis moins de deux ans et son mariage avec M. G... est récent. Dans ces circonstances, et à la date de l'arrêté, le préfet du Lot a pu refuser de lui délivrer un titre de séjour sans commettre une erreur manifeste d'appréciation de sa situation.
5. Il résulte de ce qui précède que Mme G... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation du refus de titre de séjour compris dans l'arrêté du 23 février 2018. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme G... tendant à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays de destination comprises dans l'arrêté du 23 février 2018 du préfet du Lot.
Article 2 : Le surplus des conclusions de Mme G... est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... G... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Lot.
Délibéré après l'audience du 23 septembre 2019 à laquelle siégeaient :
M. Pierre Larroumec, président,
Mme D... C..., présidente-assesseure,
M. H... A..., premier conseiller,
Lu en audience publique, le 21 octobre 2019
Le rapporteur,
Paul-André A...
Le président,
Pierre Larroumec Le greffier,
Caroline Brunier
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
2
N° 19BX00753