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31/10/2019 | FRANCE | N°19BX01205

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre, 31 octobre 2019, 19BX01205


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler la décision en date du 16 octobre 2018 par laquelle le préfet de Haute-Garonne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.

Par une ordonnance n° 1805227 du 7 janvier 2019, le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 20 mars 2019, M. A..., représenté par Me E..., demande à la cour :r>
1°) d'annuler l'ordonnance du 7 janvier 2019 du président du tribunal administratif de Toulous...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler la décision en date du 16 octobre 2018 par laquelle le préfet de Haute-Garonne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.

Par une ordonnance n° 1805227 du 7 janvier 2019, le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 20 mars 2019, M. A..., représenté par Me E..., demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance du 7 janvier 2019 du président du tribunal administratif de Toulouse ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat.

Il soutient que l'ordonnance est irrégulière en ce qu'elle rejette sa requête pour irrecevabilité en raison du défaut de production de l'acte attaqué alors qu'en vertu des dispositions combinées des articles R. 776-13-2 et 776-18 du code de justice administrative il appartenait à l'administration de produire cette décision.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2019, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requête était irrecevable à défaut d'avoir été régularisée conformément à la demande formulée par le tribunal administratif.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 mars 2019.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. D... C... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant algérien né le 3 juin 1977, déclare être entré en France de manière irrégulière le 18 juin 2009. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides le 27 novembre 2009. Il a sollicité le réexamen de sa demande le 12 avril 2018, demande à nouveau rejetée par une décision du 20 avril 2018. Par un arrêté du 16 octobre 2018, le préfet de la Haute-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. M. A... relève appel de l'ordonnance en date du 7 janvier 2019 par laquelle le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. ". Les requêtes manifestement irrecevables qui peuvent être rejetées par ordonnance en application de ces dispositions sont, d'une part, celles dont l'irrecevabilité ne peut en aucun cas être couverte, d'autre part, celles qui ne peuvent être régularisées que jusqu'à l'expiration du délai de recours, si ce délai est expiré et, enfin, celles qui ont donné lieu à une invitation à régulariser, si le délai que la juridiction avait imparti au requérant à cette fin, en l'informant des conséquences qu'emporte un défaut de régularisation comme l'exige l'article R. 612-1 du code de justice administrative, est expiré.

3. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative: " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué (...) ".Aux termes de l'article R. 776-13-1 du même code : " Les dispositions de la présente sous-section sont applicables aux recours formés, en application du I bis ou du II de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, contre les décisions d'obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement des 1°, 2°, 4° ou 6° du I de l'article L. 511-1 du même code et les décisions mentionnées à l'article R. 776-1 du présent code notifiées simultanément, lorsque l'étranger n'est pas placé en rétention, assigné à résidence ou en détention ". Aux termes de l'article R. 776-13-2 de ce code : " La présentation, l'instruction et le jugement des recours obéissent, sans préjudice de la section 1, aux règles définies au premier alinéa de l'article R. 776-13, aux articles R. 776-15, R. 776-18... ". Aux termes de l'article R. 776-18 de ce code applicable aux faits du litige : " ... Les décisions attaquées sont produites par l'administration ".

4. Il résulte des dispositions précitées combinées qu'il incombait à l'administration de produire l'arrêté du 16 octobre 2018 portant obligation de quitter le territoire. C'est donc à tort que le tribunal administratif a mis en demeure M. A... de régulariser sa requête par la production de cette décision. Par suite, l'ordonnance qui sanctionne le défaut de régularisation en rejetant la requête comme irrecevable est irrégulière et doit être annulée.

5. M. A... n'ayant pas repris devant la cour ses conclusions sur le fond, il y a lieu de le renvoyer devant le tribunal administratif de Toulouse pour qu'il soit à nouveau statué sur sa demande.

6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 800 euros à Me E... sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

DECIDE :

Article 1er : L'ordonnance du 7 janvier 2019 du président du tribunal administratif de Toulouse est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant le tribunal administratif de Toulouse pour qu'il soit statué sur sa demande.

Article 3 : L'Etat versera la somme de 800 euros à Me E... sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., au préfet de la Haute-Garonne, au ministre de l'intérieur et au tribunal administratif de Toulouse.

Délibéré après l'audience du 3 octobre 2019 à laquelle siégeaient :

M. Philippe Pouzoulet, président,

M. Dominique Ferrari, président-assesseur,

M. D... C..., premier conseiller,

Lu en audience publique, le 31 octobre 2019.

Le rapporteur,

Stéphane C... Le président,

Philippe Pouzoulet Le greffier,

Caroline Brunier

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

N° 19BX01205


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 19BX01205
Date de la décision : 31/10/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. POUZOULET
Rapporteur ?: M. Stéphane GUEGUEIN
Rapporteur public ?: Mme LADOIRE
Avocat(s) : DE BOYER MONTEGUT

Origine de la décision
Date de l'import : 12/11/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2019-10-31;19bx01205 ?
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