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14/11/2019 | FRANCE | N°19BX01939,19BX01941

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 7ème chambre (formation à 3), 14 novembre 2019, 19BX01939,19BX01941


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... G... B... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 2 août 2018 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1804625 du 17 avril 2019, le tribunal administratif de Toulouse a annulé cet arrêté du 2 août 2018 et a enjoint au préfet de la Haute-Garonne de procéder au réexamen de la situation

de Mme B... dans le délai d'un mois à compter de la notification de ce jugement.

Procé...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... G... B... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 2 août 2018 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1804625 du 17 avril 2019, le tribunal administratif de Toulouse a annulé cet arrêté du 2 août 2018 et a enjoint au préfet de la Haute-Garonne de procéder au réexamen de la situation de Mme B... dans le délai d'un mois à compter de la notification de ce jugement.

Procédure devant la cour :

I. Par une requête, enregistrée le 13 mai 2019 sous le n° 19BX01939, le préfet de la Haute-Garonne demande à la cour d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 17 avril 2019.

Il soutient que :

- Mme B... ayant sollicité son admission au séjour sur l'unique fondement des dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les premiers juges ne pouvaient pas, sans commettre d'erreur de droit, annuler l'arrêté du 2 août 2018 en se fondant exclusivement sur des circonstances tirées de la vie privée et familiale de l'intéressée ;

- le refus de titre de séjour en qualité d'étudiant est fondé dans la mesure où Mme B... n'établit pas percevoir de moyens d'existence suffisants comme exigé par l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire, enregistré le 4 octobre 2019, Mme B..., représentée par Me E..., conclut :

1) à ce qu'il lui soit accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2) au rejet de la requête ;

3) à ce qu'il soit enjoint, à titre principal, au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, et, à titre subsidiaire, à cette même autorité qu'elle réexamine sa situation dans le même délai, dans chaque cas sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4) à ce qu'il soit mis à la charge de l'État le paiement d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, et dans l'hypothèse où l'aide juridictionnelle lui serait refusée, condamner l'État à verser à Mme B... la somme de 1 500 € sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que les moyens soulevés par le préfet ne sont pas fondés.

II. Par une requête, enregistrée le 13 mai 2019 sous le n° 19BX01941, le préfet de la Haute-Garonne demande à la cour de prononcer le sursis à exécution du jugement n°1804625 du 17 avril 2019 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé son arrêté du 2 août 2018 portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de renvoi.

Il soutient que sa requête au fond contient des moyens sérieux de nature à entraîner l'annulation du jugement et le rejet des conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B... devant le tribunal administratif de Toulouse.

Par un mémoire, enregistré le 4 octobre 2019, Mme B..., représentée par Me E..., conclut :

1) à ce qu'il lui soit accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2) au rejet de la requête ;

3) à ce qu'il soit mis à la charge de l'État le paiement d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, et dans l'hypothèse où l'aide juridictionnelle lui serait refusée, condamner l'État à verser à Mme B... la somme de 1 500 € sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que les moyens soulevés par le préfet ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces de ces deux dossiers.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'arrêté du 31 décembre 2002 modifiant et complétant l'arrêté du 27 décembre 1983 fixant le régime des bourses accordées aux étrangers boursiers du Gouvernement français ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. A...- D... et les observations de Me E... pour Mme B... ont été entendus au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C... G... B..., ressortissante canadienne, née le 26 août 1999 à Bamako (Mali), est entrée en France le 18 août 2015 sous le couvert d'un passeport canadien revêtu d'un visa d'une durée de moins de trois mois. Le 20 septembre 2017, elle a sollicité son admission au séjour en qualité d'étudiant sur le fondement de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 2 août 2018, le préfet de la Haute-Garonne a refusé sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par une requête n° 19BX01939, le préfet de la Haute-Garonne relève appel du jugement du 17 avril 2019 par lequel le tribunal administratif de Toulouse, saisi par Mme B..., a annulé cet arrêté et demande, sous le n° 19BX01941, d'en ordonner le sursis à exécution.

2. Les requêtes n° 19BX01939 et n° 19BX01941 du préfet de la Haute-Garonne portent sur la contestation d'un même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune. Dès lors, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt.

Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire :

3. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (...), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ".

4. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions législatives précitées, l'admission provisoire de Mme B... à l'aide juridictionnelle.

Sur la requête n°19BX01939 :

En ce qui concerne le bien-fondé du jugement attaqué :

5. Pour annuler l'arrêté contesté, les premiers juges ont estimé que le préfet l'avait entaché d'un défaut d'examen réel et sérieux de la situation de Mme B... en omettant de prendre en considération certains éléments propres à sa situation familiale. Toutefois et d'une part, le préfet, qui était saisi d'une demande de délivrance de titre sur le seul fondement de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne pouvait être regardé comme n'ayant pas procédé à un examen réel et sérieux de cette demande pour le seul motif retenu par le tribunal, et, d'autre part, ce moyen tiré d'un défaut d'examen réel et sérieux de la situation de l'intéressée manque en fait.

6. Dès lors, le préfet de la Haute-Garonne est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé, pour ce motif, l'arrêté litigieux.

7. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme B... en première instance et en appel.

En ce qui concerne la légalité de l'arrêté du 2 août 2018 :

S'agissant de l'arrêté portant refus de titre de séjour :

8. En premier lieu, l'arrêté en litige, qui vise les dispositions dont il fait application, notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, rappelle l'identité de Mme B..., ses conditions d'entrée en France et sa demande de titre de séjour en qualité d'étudiant sur le fondement de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile effectuée le 20 septembre 2017. Il mentionne qu'après l'obtention en 2016/2017 de son baccalauréat littéraire, l'intéressée justifie pour l'année 2017/2018 d'une inscription en première année de licence de psychologie à l'Université Toulouse Jean-Jaurès et qu'après un examen approfondi, objectif et individualisé de sa situation, aucun élément n'est apparu de nature à justifier sa régularisation à titre exceptionnel et dérogatoire en qualité d'étudiant. Il précise ensuite que malgré son contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, la rémunération mensuelle brute de 110,55 euros qu'elle perçoit reste insuffisante, puisque inférieure aux 615 euros mensuels préconisés. Il mentionne également que si elle fournit une attestation de prise en charge de sa tante, elle n'apporte aucun élément attestant du montant perçu et ne dispose donc pas de moyens d'existence suffisants. Il comporte des considérations quant à sa situation personnelle et familiale et précise que la mesure d'éloignement ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale. Il indique également qu'elle ne démontre pas être personnellement exposée à des traitements inhumains ou dégradants contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Dès lors, cet arrêté comporte l'ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté serait insuffisamment motivé doit être écarté. Il en résulte également que doit être écarté le moyen tiré de ce que la demande de l'intéressée n'aurait pas fait l'objet d'un examen réel et sérieux.

9. En deuxième lieu, si Mme B... fait valoir que le refus de titre de séjour qui lui est opposé porte une atteinte disproportionnée au respect de son droit à une vie privée et familiale normale et méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ce moyen est inopérant à l'encontre d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour sollicité en qualité d'étudiant.

10. En troisième et dernier lieu, l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté litigieux, dispose que : " I. - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention " étudiant ". ". L'article R. 313-7 du même code, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté contesté, dispose que : " Pour l'application du I de l'article L. 313-7, l'étranger qui demande la carte de séjour portant la mention " étudiant " doit en outre présenter les pièces suivantes : 1° La justification qu'il dispose de moyens d'existence, correspondant au moins au montant de l'allocation d'entretien mensuelle de base versée, au titre de l'année universitaire écoulée, aux boursiers du Gouvernement français (...) ". En vertu de l'article 1er de l'arrêté du 31 décembre 2002 modifiant et complétant l'arrêté du 27 décembre 1983 fixant le régime des bourses accordées aux étrangers boursiers du Gouvernement français : " Le montant de l'allocation d'entretien prévue à l'article 3 de l'arrêté du 27 décembre 1983 susvisé est fixé à 615 euros par mois. ". Pour l'application de ces dispositions, il appartient à l'administration saisie d'une demande de titre de séjour portant la mention " étudiant " de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, à partir de l'ensemble du dossier, si l'intéressé dispose, à la date à laquelle elle statue, des moyens d'existence suffisants lui permettant de vivre et d'étudier en France.

11. Pour refuser de délivrer le titre de séjour mention étudiant, le préfet de la Haute-Garonne a estimé que Mme B... ne justifiait pas de moyens d'existence propres. Pour justifier du montant de ses ressources, Mme B... a produit en première instance un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel conclu avec la clinique Ambroise Paré le 8 mars 2018. Il ressort des pièces du dossier, notamment de ce contrat de travail, qu'elle perçoit une rémunération mensuelle brute de 110,55 euros pour une durée de travail mensuelle de 11h19 " à laquelle viendra s'ajouter l'ensemble des primes et avantages collectifs en vigueur dans l'entreprise auxquelles elle peut prétendre du fait de sa qualification et ou de son service d'affectation ". Ainsi que l'a estimé le préfet de la Haute-Garonne, cette rémunération mensuelle brute est insuffisante puisque inférieure au seuil de 615 euros fixé à l'article 1er de l'arrêté du 31 décembre 2002 précité. Si Mme B... soutient que la décision contestée l'a privée de la possibilité de poursuivre ses études et d'exercer une activité professionnelle, ce contrat, à lui seul, ne suffit toutefois pas, à la date de la décision contestée, à remettre en cause l'appréciation du caractère suffisant de ses ressources. Dans ces conditions, Mme B... n'est pas fondée à soutenir que le préfet a commis une erreur d'appréciation.

S'agissant de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens :

12. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.

13. S'il ressort des pièces du dossier que les parents de Mme B... ne résident ni en France ni au Canada, elle est toutefois hébergée par sa tante, qui est titulaire d'une carte de résident valable du 17 janvier 2017 au 16 janvier 2027. De plus, son frère, né en 2003, réside sur le territoire national. En outre, il ressort des pièces du dossier que l'autorité parentale sur Mme B... a été déléguée à sa tante par un jugement du 10 août 2017 du tribunal de grande instance de Bamako et que l'intimée est dépourvue d'attaches familiales au Canada. Elle doit par conséquent être regardée comme ayant fixé le centre de ses intérêts en France, où elle est entrée en 2015, alors mineure, soit depuis trois ans à la date de la décision contestée. Dans ces conditions, Mme B... est fondée à soutenir que le préfet de la Haute-Garonne a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la mesure d'éloignement a été prise et a ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ainsi la décision du 2 août 2018 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a obligé Mme B... à quitter le territoire français ainsi que, par voie de conséquence, celle par laquelle il a fixé le renvoi sont illégales.

14. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Haute-Garonne est seulement fondé à demander la réformation du jugement attaqué en tant qu'il a annulé l'arrêté du 2 août 2018 par lequel cette autorité a refusé de délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant " à Mme B.... Le préfet n'est, par ailleurs, pas fondé à se plaindre de ce que le jugement attaqué a annulé la décision du 2 août 2018 portant obligation de quitter le territoire français ainsi que, par voie de conséquence, celle fixant le pays de renvoi de la mesure d'éloignement.

Sur la requête n°19BX01941 :

15. La cour statuant par le présent arrêt sur les conclusions à fin d'annulation du jugement du 17 avril 2019 du tribunal administratif de Toulouse, les conclusions de la requête n° 19BX01941 tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du même jugement sont devenues sans objet.

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

16. Aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. ".

17. Eu égard au motif d'annulation retenu et dans les circonstances particulières de l'espèce, il y a lieu d'enjoindre à l'administration de réexaminer la situation de l'intéressée dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt. En revanche, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

18. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas partie perdante à l'instance, la somme que demande Mme B... au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : Mme B... est admise provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 19BX01941 tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement n° 1804625 du 17 avril 2019 du tribunal administratif de Toulouse.

Article 3 : Le jugement n° 1804625 du 17 avril 2019 du tribunal administratif de Toulouse est réformé en tant qu'il a annulé l'arrêté du 2 août 2018 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant " à Mme B....

Article 4 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne de réexaminer la situation de Mme B... dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête n° 19BX01939 du préfet de la Haute-Garonne et des conclusions de Mme B... sont rejetés.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... G... B... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.

Délibéré après l'audience du 17 octobre 2019 à laquelle siégeaient :

M. Éric Rey-Bèthbéder, président-rapporteur,

Mme F..., présidente-assesseure,

Mme Florence Madelaigue, premier-conseiller.

Lu en audience publique, le 14 novembre 2019.

La présidente-assesseure,

F...Le président-rapporteur,

Éric Rey-D...

La greffière,

Camille Péan

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

No 19BX01939 - 19BX01941


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 7ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 19BX01939,19BX01941
Date de la décision : 14/11/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.


Composition du Tribunal
Président : M. REY-BETHBEDER
Rapporteur ?: M. Eric REY-BETHBEDER
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : MARTIN-CAMBON

Origine de la décision
Date de l'import : 16/12/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2019-11-14;19bx01939.19bx01941 ?
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