Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
L'association syndicale libre " 196 cours de la Marne " a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Bordeaux a rejeté sa demande de dérogation à l'obligation de réaliser des aires de stationnement en application de l'article L. 151-36 du code de l'urbanisme.
Par un jugement n° 1603489 du 1er mars 2018, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 avril et 19 octobre 2018, l'association syndicale libre " 196 cours de la Marne ", représentée par Me B..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 1er mars 2018 ;
2°) d'annuler la décision tacite du maire de Bordeaux refusant de faire droit à sa demande de dérogation à l'obligation de réaliser des aires de stationnement en application des dispositions de l'article L. 151-36 du code de l'urbanisme ;
3°) d'enjoindre au maire de Bordeaux de réexaminer sa demande ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Bordeaux une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est recevable en ce que les exigences prévues par l'article 8 de l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires ont été remplies ;
- le président est habilité à représenter l'association en justice conformément à l'article 19-2 de ses statuts ;
- en refusant tacitement la dérogation demandée, la commune de Bordeaux a insuffisamment motivé sa décision, en méconnaissance de l'article L. 211-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration ;
- la demande de dérogation entrait dans le champ d'application de l'article L. 152-6 du code de l'urbanisme en ce que, d'une part, le projet est situé à moins de 500 mètres d'une gare et d'une station de transport public guidé au sens du 4° de cet article, d'autre part, le projet vise à redonner à l'immeuble son usage d'habitation et remplit les conditions fixées au 3° du même article, enfin le projet s'inscrit dans la poursuite de l'objectif de mixité sociale et dans les objectifs fixés par le plan local de l'habitat.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2018, la commune de Bordeaux, représentée par Me C..., conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de l'association requérante d'une somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable en ce que l'association ne justifie pas, d'une part, avoir accompli les formalités de publicité prévues à l'article 8 de l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires et, d'autre part, de l'habilitation de son représentant ;
- le moyen tiré de l'insuffisance de motivation est irrecevable, aucun moyen de légalité externe n'ayant été soulevé en première instance par l'association requérante dans le délai de recours contentieux ;
- les moyens tirés de la méconnaissance de l'article L. 152-6 du code de l'urbanisme sont inopérants ; la demande de dérogation fondée sur les dispositions de l'article L. 152-6 du code de l'urbanisme n'est pas recevable en ce qu'elle ne respecte pas le formalisme imposé par l'article R. 431-31-2 du code de l'urbanisme dès lors qu'elle n'a pas été formée à l'appui d'une demande d'autorisation d'urbanisme ; le maire était donc en situation de compétence liée et était tenu de refuser la demande de dérogation ;
- le moyen tiré de l'illégalité externe de la décision attaquée est irrecevable ;
- les autres moyens soulevés par l'association syndicale libre " 196 cours de la Marne " ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le décret n° 2013-392 du 10 mai 2013 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Nathalie Gay-Sabourdy, premier conseiller ;
- les conclusions de Mme Cécile Cabanne, rapporteur public ;
- et les observations de Me A... représentant la commune de Bordeaux.
Considérant ce qui suit :
1. L'association syndicale libre " 196 Cours de la Marne " est devenue propriétaire d'un immeuble divisé en huit lots de copropriété à usage d'habitation situé au 196 cours de la Marne à Bordeaux. Après la délivrance d'un arrêté de non opposition à déclaration préalable du 2 septembre 2015, un agent assermenté de la commune de Bordeaux a dressé un procès-verbal d'infraction, le 2 février 2016, après avoir constaté la création de 8 logements dans une maison existante sans réalisation d'aires de stationnement, en méconnaissance de l'article 12 du règlement de la zone UR du plan local d'urbanisme. Par un courrier du 30 mars 2016, réceptionné en mairie le 23 avril 2016, l'association a contesté ce procès-verbal et a demandé une dérogation à l'obligation de réaliser des aires de stationnement. L'association relève appel du jugement du 1er mars 2018 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet du maire de Bordeaux.
2. L'association syndicale libre " 196 Cours de la Marne " ne s'est prévalue devant le tribunal administratif de Bordeaux, à l'appui de ses conclusions à fin d'annulation, que de moyens de légalité interne. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation du refus implicite, moyen qui relève de la légalité externe, est ainsi fondé sur une cause juridique distincte. Il constitue une demande nouvelle en appel et est, par suite, irrecevable.
3. L'association syndicale libre " 196 Cours de la Marne " fait valoir que sa demande de dérogation à l'obligation de réaliser des aires de stationnement remplissait les conditions imposées par l'article L. 152-6 du code de l'urbanisme. Toutefois, dans son courrier du 30 mars 2016, l'association n'a demandé la dérogation que sur le fondement de l'article L. 151-36 du code de l'urbanisme. Elle ne peut, dès lors, utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 152-6 du code de l'urbanisme, qui ne constitue pas le fondement de sa demande.
4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées, que l'association syndicale libre " 196 Cours de la Marne " n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Bordeaux, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que l'association syndicale libre " 196 Cours de la Marne " demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de l'association syndicale libre " 196 Cours de la Marne " une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Bordeaux.
DECIDE :
Article 1er : La requête de l'association syndicale libre " 196 Cours de la Marne " est rejetée.
Article 2 : L'association syndicale libre " 196 Cours de la Marne " versera à la commune de Bordeaux une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'association syndicale libre " 196 Cours de la Marne " et à la commune de Bordeaux.
Délibéré après l'audience du 16 janvier 2020 à laquelle siégeaient :
Mme Marianne Hardy, président,
M. Didier Salvi, président-assesseur,
Mme Nathalie Gay-Sabourdy, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 13 février 2020.
Le rapporteur,
Nathalie Gay-Sabourdy Le président,
Marianne Hardy
Le greffier,
Sophie Lecarpentier
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 18BX01708