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12/03/2020 | FRANCE | N°18BX00197

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 7ème chambre (formation à 3), 12 mars 2020, 18BX00197


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société anonyme (SA) Merim digital media a demandé au tribunal administratif de Limoges, à titre principal, d'annuler la décision du 7 juillet 2015 et de faire droit à sa demande de désignation d'un expert et, à titre subsidiaire, de prononcer le dégrèvement de l'imposition correspondant au solde dû d'impôt sur les sociétés au titre de l'année 2012 et des pénalités y afférentes, ainsi que le remboursement du solde de crédit d'impôt recherche auquel elle peut bénéficier au titre des années

2011 et 2012, pour un montant de 80 360 euros.

Par un jugement n° 1501479 du 23 nove...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société anonyme (SA) Merim digital media a demandé au tribunal administratif de Limoges, à titre principal, d'annuler la décision du 7 juillet 2015 et de faire droit à sa demande de désignation d'un expert et, à titre subsidiaire, de prononcer le dégrèvement de l'imposition correspondant au solde dû d'impôt sur les sociétés au titre de l'année 2012 et des pénalités y afférentes, ainsi que le remboursement du solde de crédit d'impôt recherche auquel elle peut bénéficier au titre des années 2011 et 2012, pour un montant de 80 360 euros.

Par un jugement n° 1501479 du 23 novembre 2017, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 16 janvier 2018, la SA Merim digital media, représentée par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Limoges du 23 novembre 2017 ;

2°) de prononcer la décharge de la cotisation d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2012 et le remboursement du solde du crédit impôt recherche sollicité au titre de ce même exercice pour la part excédant le montant de cette cotisation d'impôt sur les sociétés.

Elle soutient que :

- ses projets de recherche sont éligibles au crédit d'impôt recherche sur le fondement du c de l'article 49 septies F de l'annexe III ;

- s'agissant du projet Interactive 2.0, et plus particulièrement du sous-projet K-Bin, portant sur la mise au point d'une cabine d'essayage interactive, son travail a permis la dissipation d'incertitudes scientifiques et techniques et constitue une nouveauté technique indéniable, et a donné lieu au dépôt d'un brevet.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juillet 2018, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête et fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 30 aout 2019, la clôture d'instruction a été fixée au 30 septembre 2019 à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme E...,

- les conclusions de M. A... B....

Considérant ce qui suit :

1. La société anonyme Merim digital media, qui a pour activité la conception et la fabrication d'équipements de communication, a souscrit la déclaration 2069-A faisant apparaître un montant de crédit d'impôt recherche de 29 434 euros pour les dépenses engagées en 2011 et de 53 438 euros pour celles engagées au titre de 2012. Elle en a sollicité la restitution à hauteur de 51 526 euros après imputation d'un montant de 1 912 euros sur la cotisation d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2012. Le 7 juillet 2015, l'administration a pris une décision d'admission partielle de cette réclamation, en accordant le crédit d'impôt demandé à concurrence d'une somme de 1 726 euros, correspondant au crédit calculé sur les seules dépenses de prise de brevet au titre de l'année 2012.

2. La société Mérim digital media relève appel du jugement du 23 novembre 2017 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2012 et au remboursement du solde du crédit impôt recherche sollicité au titre de ce même exercice pour la part excédant le montant de cette cotisation d'impôt sur les sociétés.

Sur l'application de la loi fiscale :

3. Aux termes du I de l'article 244 quater B du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'année en cause : " Les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles imposées d'après leur bénéfice réel (...) peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des dépenses de recherche qu'elles exposent au cours de l'année (...) ".

4. Aux termes de l'article 49 septies F de l'annexe III au même code : " Pour l'application des dispositions de l'article 244 quater B du code général des impôts, sont considérées comme opérations de recherche scientifique ou technique / (...) / c. Les activités ayant le caractère d'opérations de développement expérimental effectuées, au moyen de prototypes ou d'installations pilotes, dans le but de réunir toutes les informations nécessaires pour fournir les éléments techniques des décisions, en vue de la production de nouveaux matériaux, dispositifs, produits, procédés, systèmes, services ou en vue de leur amélioration substantielle. Par amélioration substantielle, on entend les modifications qui ne découlent pas d'une simple utilisation de l'état des techniques existantes et qui présentent un caractère de nouveauté ".

5. Il appartient au juge de l'impôt de constater, au vu de l'instruction dont le litige qui lui est soumis fait l'objet, qu'une entreprise remplit ou non les conditions lui permettant de se prévaloir de l'avantage fiscal institué par l'article 244 quater B du code général des impôts.

6. La SA Merim digital media a sollicité le bénéfice d'un crédit d'impôt au titre des dépenses de recherche engagées au cours des exercices 2011 et 2012 pour un projet de recherche " interactive 2.0 ". Le 6 avril 2014, l'expert de la délégation régionale à la recherche et à la technologie de la région Centre a rendu un avis défavorable s'agissant de l'éligibilité de ce projet au crédit d'impôt.

7. Il résulte de l'instruction que le projet interactive 2.0 a pour objet le développement et la mise au point d'interfaces numériques multimodales et interactives, et comporte quatre sous-projets : le sous-projet HPM (Hôpitaux Privés de Metz), qui répond à un appel d'offres et dont l'objectif est de concevoir un pilotage à distance de la gestion des salles et d'un système d'affichage correspondant ; le sous-projet K-Bin, mené dans le cadre d'un projet de développement d'une nouvelle génération de cabines d'essayage dans les magasins de prêt-à-porter, la société requérante ayant assuré le développement matériel et logiciel des solutions informatiques ; le sous-projet Take et watch, portant sur le développement pour des points de vente destinés au grand public d'une interface de présentation de produits "high-tech" configurable facilement ; enfin, le sous-projet Pixity-led, en collaboration avec la société Pixity, consistant dans le développement d'une technologie de totems à écrans LED et dont le système de gestion de l'affichage est directement connecté à l'annonceur. Dans son avis du 6 avril 2014, l'expert de la délégation régionale à la recherche et à la technologie de la région Centre a relevé que l'entreprise s'était largement appuyée sur son savoir-faire et qu'elle n'établissait pas avoir produit de nouveaux procédés ou apporté aux dispositifs existants des améliorations substantielles. Si la société soutient que, s'agissant du sous-projet K-Bin, son travail a permis la dissipation d'incertitudes scientifiques et techniques, constitue une nouveauté technique indéniable et a donné lieu au dépôt d'un brevet, elle n'apporte aucun élément au soutien de ces allégations.

Sur le bénéfice de la doctrine administrative :

8. La société appelante, à supposer qu'elle puisse être regardée comme ayant entendu se prévaloir de la garantie offerte aux contribuables par l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, ne peut utilement se prévaloir de l'instruction du 2 novembre 2016, référencée BOI-IS-RICI-10-10-10-20, qui est postérieure aux années d'imposition en litige et, du reste, ne comprend pas d'interprétation de la loi fiscale différente de celle dont il est fait application dans le présent arrêt.

9. Il résulte de tout ce qui précède que la SA Merim digital media n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SA Merim digital media est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société anonyme Merim digital media et au ministre de l'action et des comptes publics.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal sud-ouest.

Délibéré après l'audience du 6 février 2020 à laquelle siégeaient :

M. Éric Rey-Bèthbéder, président,

Mme D..., présidente-assesseure,

M. Manuel Bourgeois premier-conseiller.

Lu en audience publique, le 12 mars 2020.

La rapporteure,

E...Le président,

Éric Rey-Bèthbéder

La greffière,

Camille Péan

La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

N° 18BX00197 3


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 7ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 18BX00197
Date de la décision : 12/03/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01-02-05-03 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Établissement de l'impôt. Réductions et crédits d`impôt.


Composition du Tribunal
Président : M. REY-BETHBEDER
Rapporteur ?: Mme Frédérique MUNOZ-PAUZIES
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : MARTINOD

Origine de la décision
Date de l'import : 18/04/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2020-03-12;18bx00197 ?
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