Vu la procédure suivante :
Procédures contentieuses antérieures :
Par deux requêtes distinctes, la société Bedangua a demandé au tribunal administratif de Mayotte, d'une part, à titre principal, d'annuler le titre exécutoire n° 129 émis à son encontre le 17 septembre 2015 par le maire de la commune de Bouéni pour le recouvrement d'une somme de 45 300 euros correspondant à la contrepartie financière de la mise à disposition d'un local et, à titre subsidiaire, de limiter la somme exigible à un montant de 17 580 euros et, d'autre part, d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le maire de Bouéni sur sa demande de retrait du titre exécutoire n° 129.
Par un jugement n° 1500746 et 1600369 du 9 février 2018 procédant à la jonction de ces requêtes, le tribunal administratif de Mayotte a rejeté ces demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 15 mars 2018, la société Bedangua, représentée par Me A..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Mayotte du 9 février 2018 ;
2°) à titre principal, d'annuler le titre exécutoire n° 129 émis à son encontre le 17 septembre 2015 par le maire de la commune de Bouéni pour le recouvrement d'une somme de 45 300 euros correspondant à la contrepartie financière de la mise à disposition d'un local ainsi que la décision implicite de rejet née du silence gardé par le maire de Bouéni sur sa demande de retrait dudit titre exécutoire et, à titre subsidiaire, de limiter la somme exigible à un montant de 17 580 euros ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Bouéni la somme de 5 000 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête de première instance n'était pas tardive ;
- c'est à tort que les premiers juges ont estimé qu'elle était dépourvue d'intérêt à agir ;
- le titre exécutoire litigieux est irrégulier en ce qu'il ne désigne pas le débiteur de l'obligation de payer ;
- le titre exécutoire litigieux est dépourvu de base légale dès lors que l'arrêté préfectoral du 25 mai 1999 a autorisé la commune de Bouéni à occuper une parcelle de terrain domanial à Hagnoundrou à unique usage de gîte rural ;
- la créance est prescrite en-deçà du 12 novembre 2010.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mai 2019, la commune de Bouéni, représentée par Me E..., conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête et, à titre subsidiaire, au rejet de celle-ci et à ce que soit mise à la charge de la société Bedangua la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête de première instance est irrecevable en ce qu'elle est tardive ;
- les requêtes de première instance et d'appel sont irrecevables en ce qu'elles sont présentées par une personne dépourvue d'intérêt à agir ;
- les moyens soulevés par l'appelante ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 1er juillet 2019, la clôture d'instruction a été fixée au 7 août 2019 à 12 h 00.
Par un courrier du président de la 6ème Chambre de la Cour, en date du 27 novembre 2019, la société Bedangua a été invitée, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions.
Par un courrier en date du 12 décembre 2019, la société Bedangua a déclaré maintenir ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme D... C... ;
- et les conclusions de M. Axel Basset, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Le 17 février 2003, la Commune de Bouéni a conclu avec M. F... B..., en sa qualité d'artisan " Menuiserie Bedanga ", une convention de mise à disposition d'un local situé à Hagnoundrou pour l'installation de son atelier de menuiserie. Cette convention était consentie pour une durée de trois ans renouvelable par tacite reconduction à compter du 1er mars 2003, moyennant une contribution mensuelle forfaitaire de 300 euros. Le 17 septembre 2015, le maire de la commune de Bouéni a émis à l'encontre de " Bedanga Gîte de Hagnoundrou " un titre exécutoire en vue du recouvrement de la somme de 45 300 euros correspondant à la " contribution de 2003 à septembre 2015 ". Par un jugement du 9 février 2018, le tribunal administratif de Mayotte a rejeté comme étant irrecevables les demandes de la société Bedangua tendant, d'une part, à titre principal, à l'annulation du titre exécutoire n° 129 émis à son encontre et, à titre subsidiaire, à la limitation de la somme exigible à un montant de 17 580 euros et, d'autre part, à l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le maire de Bouéni sur sa demande de retrait dudit titre exécutoire. La société Bedangua relève appel de ce jugement.
2. Il résulte de l'instruction que, par une convention signée le 17 février 2003, la commune de Bouéni a mis à disposition de M. F... B..., artisan menuisier exerçant sous l'enseigne " Menuiserie Bedanga ", un local situé dans le quartier d'Hagnoundrou pour l'installation d'un atelier. Si le titre exécutoire litigieux désigne son destinataire par la seule mention " Bedanga Gite de Hagnoundrou ", il indique également, dans la rubrique consacrée à l'objet de la créance, que la somme réclamée concerne une contribution due à partir de 2003 pour la mise à disposition d'un local. Comme l'ont relevé à bon droit les premiers juges, il résulte de ces mentions que ledit titre exécutoire a été émis sur le fondement de la convention du 17 février 2003 conclue avec M. F... B... qui est ainsi le seul débiteur de l'obligation de payer la somme réclamée.
3. La société requérante, qui se désigne en première instance comme en appel comme étant la " SARL BEDANGUA ", n'a fourni aucune information ni sur son activité exacte ni sur l'identité de son représentant légal et n'a produit aucun extrait Kbis. En se bornant à soutenir que le titre exécutoire émis le 17 septembre 2015 ne porte pas mention du nom de M. B..., elle n'apporte aucun élément de nature à établir qu'elle aurait été substituée à ce dernier dans l'obligation d'acquitter la somme dont il a été personnellement constitué débiteur par le titre exécutoire en litige et aurait de ce fait intérêt à agir contre ce titre exécutoire. Dans ces conditions, l'appelante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort qu'après avoir exposé qu'elle ne justifiait pas d'une qualité lui donnant intérêt à agir, les premiers juges ont rejeté ses conclusions comme étant irrecevables.
Sur les frais du litige :
4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Bouéni qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à la société Bedangua la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Bedangua le versement à la commune de Bouéni d'une quelconque somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de la société Bedangua est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Bouéni présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Bedangua et à la commune de Bouéni. Copie en sera adressée pour information au directeur des finances publiques de Mayotte.
Délibéré après l'audience du 10 février 2020, à laquelle siégeaient :
M. Pierre Larroumec, président,
Mme D... C..., présidente-assesseure,
Mme Florence Rey-Gabriac, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 16 mars 2020.
Le rapporteur,
Karine C...Le président,
Pierre Larroumec
Le greffier,
Cindy Virin
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
N° 18BX01081 2