Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D... E... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler la décision en date du 6 juillet 2019 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a maintenu son placement en rétention dans un local ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pendant l'examen de sa demande d'asile.
Par un jugement n° 1903681 du 19 juillet 2019, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 24 octobre 2019, M. D... E..., représenté par Me F..., demande à la cour :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse du 19 juillet 2019 ;
3°) d'ordonner la fin de la mesure de rétention dont il fait l'objet ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision portant maintien en rétention administrative a été prise par une autorité incompétente ;
- cette décision a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière ;
- cette décision est entachée d'un défaut de motivation, en violation de l'article L. 556-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;
- elle présente un caractère disproportionné.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 janvier 2020, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par l'appelant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 14 janvier 2020, la clôture d'instruction a été fixée au 14 février 2020 à midi.
M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau de l'aide juridictionnelle du 23 janvier 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme B... A... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D... E..., ressortissant algérien né le 4 août 1988 à Oran (Algérie), est entré en France le 26 mars 2018 selon ses déclarations. Par un arrêté du 13 juin 2019, le préfet de la Haute-Garonne a pris à son encontre un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai et, en exécution de cette mesure d'éloignement, a ordonné son placement en rétention administrative le 27 juin 2019. Par une décision du 6 juillet suivant, M. E... ayant sollicité le bénéfice de l'asile, le préfet de la Haute-Garonne a décidé de maintenir l'intéressé en rétention sur le fondement de l'article L. 556-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. E... relève appel du jugement du 19 juillet 2019 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 juillet 2019.
Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire :
2. Par une décision du 23 janvier 2020, postérieure à l'enregistrement de la requête d'appel, M. E... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, ses conclusions tendant à son admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. En premier lieu, M. E... se borne à reprendre en appel, sans invoquer d'éléments de fait ou de droit nouveaux par rapport à l'argumentation développée en première instance et sans critiquer la réponse qui lui a été apportée par le magistrat désigné par le tribunal administratif sur ce point, le moyen tiré de ce que la décision contestée du préfet de la Haute-Garonne aurait été prise par une autorité incompétente. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ce moyen par adoption du motif pertinemment retenu par le premier juge.
4. En second lieu, aux termes de l'article L. 556-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'un étranger placé en rétention en application de l'article L. 551-1 présente une demande d'asile, l'autorité administrative peut procéder pendant la rétention à la détermination de l'Etat membre responsable de l'examen de cette demande conformément à l'article L. 742-1 et, le cas échéant, à l'exécution d'office du transfert dans les conditions prévues à l'article L. 742-5. Si la France est l'Etat membre responsable de l'examen de cette demande et si l'autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la mesure d'éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l'étranger pendant le temps strictement nécessaire à l'examen de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d'irrecevabilité de celle-ci, dans l'attente de son départ. Cette décision de maintien en rétention n'affecte ni le contrôle du juge des libertés et de la détention exercé sur la décision de placement en rétention en application de l'article L. 512-1 ni sa compétence pour examiner la prolongation de la rétention en application du chapitre II du titre V du livre V. La décision de maintien en rétention est écrite et motivée. A défaut d'une telle décision, il est immédiatement mis fin à la rétention et l'autorité administrative compétente délivre à l'intéressé l'attestation mentionnée à l'article L. 741-1. / (...) / La demande d'asile est examinée selon la procédure accélérée prévue à l'article L. 723-2. L'office statue dans les conditions prévues aux articles L. 723-2 à L. 723-16 dans un délai de quatre-vingt-seize heures. Il tient compte de la vulnérabilité du demandeur d'asile. / (...) ".
5. Premièrement, la décision contestée vise les textes dont le préfet de la Haute-Garonne a fait application, notamment l'article L. 556-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et indique, pour justifier du caractère dilatoire de la demande d'asile, que celle-ci n'a été présentée par M. E... qu'après qu'il a été placé en rétention en vue de son éloignement. La décision de maintien en rétention administrative de M. E... comporte, dès lors, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
6. Deuxièmement, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure n'est pas assorti de précisions suffisantes permettant à la cour d'en apprécier le bien-fondé.
7. Troisièmement, il ressort des pièces du dossier que M. E... a fait l'objet, le 13 juin 2019, d'un arrêté l'obligeant à quitter le territoire français sans délai. Alors qu'il est entré en France, selon ses déclarations, le 26 mars 2018, il n'a jamais effectué aucune démarche administrative en vue de régulariser sa situation et a déposé une demande d'asile le 6 juillet 2019, postérieurement à la mesure d'éloignement. S'il avait présenté une première demande d'asile le 28 février 2019, soit près d'un an après son arrivée en France, il ressort des pièces du dossier que son dossier a été clôturé par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 28 mars suivant en l'absence de suite donnée. S'il fait valoir que, du fait de son incarcération, il n'a pu recevoir la convocation de l'OFPRA qui lui aurait permis de donner une suite à sa première demande d'asile, il est soutenu par le préfet de la Haute-Garonne qui n'est pas contesté que M. E... a été incarcéré à partir du mois d'avril 2019 soit après la clôture de son dossier. Lors de son audition, il n'a à aucun moment évoqué l'existence de risques encourus dans son pays d'origine. Dès lors, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 556-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en décidant le maintien en rétention de l'intéressé au motif que sa demande d'asile était dilatoire et présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la mesure d'éloignement prise à son encontre. Par suite, comme l'a estimé à bon droit le premier juge, le préfet de la Haute-Garonne, qui ne s'est pas fondé uniquement sur la circonstance que la demande d'asile avait été présentée postérieurement au placement en rétention, a pu sans commettre d'erreur de droit ni d'erreur dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation de M. E... et sans que cette mesure présente un caractère disproportionné, décider le maintien en rétention de ce dernier.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. E... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 juillet 2019. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à la mise à la charge de l'Etat d'une somme sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. E... tendant à l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C... est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... C... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressé au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l'audience du 24 février 2020, à laquelle siégeaient :
M. Pierre Larroumec, président,
Mme B... A..., présidente-assesseure,
Mme Florence Rey-Gabriac, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 11 mai 2020.
Le président,
Pierre Larroumec
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
N° 19BX04018 2