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14/05/2020 | FRANCE | N°18BX01881

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre, 14 mai 2020, 18BX01881


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... F... et Mme I... F... ont demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler :

- la délibération du 6 décembre 2014 par laquelle le conseil municipal de la commune d'Augne a constaté la désaffectation d'un chemin rural situé à La Vedrenne, a accepté de prendre en compte la demande de M. et Mme J... concernant l'aliénation d'une portion de ce chemin rural et a demandé au maire l'ouverture d'une enquête publique sur ce projet ;

- la délibération du 29 septembre 2015 par laquell

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... F... et Mme I... F... ont demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler :

- la délibération du 6 décembre 2014 par laquelle le conseil municipal de la commune d'Augne a constaté la désaffectation d'un chemin rural situé à La Vedrenne, a accepté de prendre en compte la demande de M. et Mme J... concernant l'aliénation d'une portion de ce chemin rural et a demandé au maire l'ouverture d'une enquête publique sur ce projet ;

- la délibération du 29 septembre 2015 par laquelle le conseil municipal de la commune d'Augne a approuvé les conditions de prise en charge par M. et Mme J... des frais engendrés par le déroulement de l'enquête publique préalable à l'aliénation du chemin rural désaffecté situé à La Vedrenne et a chargé le maire d'établir l'état réel des frais et de faire procéder à l'émission du titre de recettes dès la fin du déroulement des opérations ;

- l'arrêté du 15 octobre 2015 par lequel le maire d'Augne a ouvert l'enquête publique pour l'aliénation du chemin rural désaffecté à La Vedrenne.

Par un jugement n° 1501954 du 1er mars 2018, le tribunal administratif de Limoges a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 mai 2018 et 9 juillet 2019, M. et Mme F..., représentés par Me G..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Limoges du 1er mars 2018 en tant qu'il a rejeté leur demande tendant à l'annulation, d'une part, de la délibération du 6 décembre 2014 par laquelle le conseil municipal d'Augne a constaté la désaffectation d'un chemin rural situé à La Vedrenne, a accepté de prendre en compte la demande de M. et Mme J... concernant l'aliénation d'une portion de ce chemin rural et a demandé au maire l'ouverture d'une enquête publique sur ce projet et, d'autre part, de la délibération du 29 septembre 2015 par laquelle le conseil municipal d'Augne a approuvé les conditions de prise en charge par M. et Mme J... des frais engendrés par le déroulement de l'enquête publique préalable à l'aliénation du chemin rural désaffecté situé à La Vedrenne et a chargé le maire d'établir l'état réel des frais et de faire procéder à l'émission du titre de recettes dès la fin du déroulement des opérations ;

2°) d'annuler les délibérations du conseil municipal d'Augne des 6 décembre 2014 et 29 septembre 2015 ;

3°) de mettre à la charge de la commune d'Augne le paiement de la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- les délibérations litigieuses des 6 décembre 2014 et 29 septembre 2015 sont entachées d'une erreur de fait, d'une erreur de droit, d'une erreur manifeste d'appréciation et d'un détournement de procédure dès lors que la portion de chemin en cause est une voie communale qui aurait dû au préalable être déclassée et non un chemin rural ;

- la portion de chemin en cause n'est pas désaffectée ;

- les délibérations litigieuses sont entachées d'un détournement de pouvoir dès lors que l'objectif poursuivi est de modifier la circulation au lieu-dit " la Vedrenne " pour desservir par un autre passage les gîtes ruraux exploités par M. et Mme J....

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mai 2019, la commune d'Augne, représentée par Me K..., conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce qu'il soit mis à la charge de M. et Mme F... le paiement de la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête qui se borne à reproduire la demande de première instance est irrecevable ;

- les moyens soulevés par M. et Mme F... ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juin 2019, M. et Mme J..., représentés par Me D..., concluent au rejet de la requête et, en outre, à ce qu'il soit mis à la charge de M. et Mme F... le paiement de la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- la demande de M. et Mme F... devant le tribunal est tardive et par suite irrecevable ;

- la requête qui se borne à reproduire la demande de première instance est irrecevable ;

- les moyens soulevés par M. et Mme F... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code rural et de la pêche maritime ;

- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. C... B...,

- les conclusions de Mme Cécile Cabanne, rapporteur public,

- et les observations de Me H..., représentant la commune d'Augne.

Considérant ce qui suit :

1. Par une lettre du 4 décembre 2014, M. et Mme J..., propriétaires de terrains situés au lieu-dit " la Vedrenne " sur le territoire de la commune d'Augne (Haute-Vienne), ont proposé au maire de la commune d'acquérir une portion du chemin longeant leurs parcelles cadastrées section D n° 131 et 132. Par une délibération du 6 décembre 2014, le conseil municipal d'Augne a constaté la désaffectation de ce chemin rural, a accepté de prendre en compte la demande d'aliénation de M. et Mme J... et a demandé au maire l'ouverture d'une enquête publique sur ce projet. Puis, par une délibération du 29 septembre 2015, le conseil municipal a approuvé les conditions de prise en charge par M. et Mme J... des frais engendrés par le déroulement de l'enquête publique préalable à l'aliénation du chemin rural désaffecté et a chargé le maire d'établir l'état réel des frais et de faire procéder à l'émission du titre de recettes dès la fin du déroulement des opérations. M. et Mme F..., proches riverains, relèvent appel du jugement du tribunal administratif de Limoges du 1er mars 2018 en tant que ce jugement a rejeté leur demande tendant à l'annulation des délibérations des 6 décembre 2014 et 29 septembre 2015.

2. Aux termes de l'article L. 161-1 du code rural et de la pêche maritime : " Les chemins ruraux sont les chemins appartenant aux communes, affectés à l'usage du public, qui n'ont pas été classés comme voies communales. Ils font partie du domaine privé de la commune ". Aux termes de l'article L. 161-2 du même code : " L'affectation à l'usage du public est présumée, notamment par l'utilisation du chemin rural comme voie de passage ou par des actes réitérés de surveillance ou de voirie de l'autorité municipale. (...) ". Enfin, l'article L. 161-10 de ce code dispose que : " Lorsqu'un chemin rural cesse d'être affecté à l'usage du public, la vente peut être décidée après enquête par le conseil municipal (...) Lorsque l'aliénation est ordonnée, les propriétaires riverains sont mis en demeure d'acquérir les terrains attenant à leurs propriétés (...) ".

3. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport du commissaire-enquêteur du 15 décembre 2015 et du plan qui y est annexé, que la portion de chemin en cause, située en pied de talus au nord des parcelles section D n° 131 et 132, au-delà de gîtes ruraux, n'est pas entretenue et ne peut, en l'état, être empruntée par un quelconque véhicule agricole ou forestier. Selon le constat d'huissier réalisé le 30 avril 2015 à la demande des appelants et que ces derniers produisent, il existe entre la parcelle n° 132 et la parcelle n° 71 qui lui fait face au nord-est un " petit passage en herbe ". Si les appelants font valoir que, selon le tableau de classement des voies communales, la voie communale n° 8 qui dessert le hameau à partir de la route départementale n° 68 est d'une longueur de 985 mètres dont 56 mètres dans le hameau et que le retournement des véhicules s'est toujours opéré sur cette voie communale entre la parcelle n° 132 et la parcelle n° 130 située au sud-est, ces circonstances ne sont pas de nature à démontrer que la portion de chemin en cause, identifiée par le commissaire-enquêteur à partir des gîtes ruraux existants, serait incluse dans la voie communale n° 8 telle qu'elle figure au plan de classement. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment des attestations produites, que la portion de chemin en litige serait restée affectée à l'usage du public. Par suite, et contrairement à ce que soutiennent M. et Mme F..., le conseil municipal a pu sans erreur de fait, de droit ou d'appréciation, constater, par sa délibération du 6 décembre 2014, la désaffectation de cette portion de chemin rural.

4. Le détournement de pouvoir allégué par M. et Mme F... ne ressort pas davantage des pièces du dossier alors notamment que le commissaire enquêteur relève qu'il s'agit de la " régularisation d'une situation de fait existant depuis longtemps " et qu'en vertu de l'article L. 161-10 du code rural et de la pèche maritime, les propriétaires riverains d'un chemin rural désaffecté ont vocation à l'acquérir.

5. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées tant à la requête qu'à la demande devant le tribunal, que M. et Mme F... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté leur demande.

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d'Augne, qui n'est pas partie perdante à l'instance, la somme que demandent M. et Mme F... au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, en application des mêmes dispositions, de mettre à la charge de M. et Mme F..., partie perdante à l'instance, la somme de 1 500 euros à verser tant à la commune d'Augne qu'à M. et Mme J... au titre des frais qu'ils ont exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme F... est rejetée.

Article 2 : M. et Mme F... verseront à la commune d'Augne la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : M. et Mme F... verseront à M. et Mme J... la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A... et Dominique F..., à M. et Mme E... et Annick J... et à la commune d'Augne.

Délibéré après l'audience du 13 février 2020 à laquelle siégeaient :

Mme Marianne Hardy, président,

M. C... B..., président-assesseur,

Mme Nathalie Gay-Sabourdy, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 14 mai 2020.

Le président,

Marianne Hardy

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 18BX01881


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 18BX01881
Date de la décision : 14/05/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Collectivités territoriales - Commune - Organisation de la commune - Organes de la commune - Conseil municipal - Délibérations.

Procédure - Introduction de l'instance - Décisions pouvant ou non faire l'objet d'un recours - Actes ne constituant pas des décisions susceptibles de recours - Mesures préparatoires.


Composition du Tribunal
Président : Mme HARDY
Rapporteur ?: M. Didier SALVI
Rapporteur public ?: Mme CABANNE
Avocat(s) : GALINET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/06/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2020-05-14;18bx01881 ?
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