Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Poitiers de condamner la commune de Niort à réparer le préjudice ayant résulté de l'accident dont elle a été victime alors qu'elle marchait sur le trottoir de la rue de Goise, à Niort.
Par un jugement n° 1501256 du 21 février 2017, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés respectivement le 17 juillet 2017 et le 26 novembre 2018, Mme A..., représentée par la SCP Pielberg-Kolenc, a demandé à la cour d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers du 21 février 2017, de condamner la commune de Niort à réparer le préjudice ayant résulté de l'accident dont elle a été victime alors qu'elle marchait sur le trottoir de la rue de Goise, à Niort, de désigner un médecin expert afin qu'il évalue les préjudices qu'elle a subis et de mettre à la charge de la commune de Niort la somme de 3 000 euros au titre de des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un arrêt du 28 juin 2019, la cour a annulé le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 21 février 2017, déclaré la commune de Niort responsable de 75 % des conséquences dommageables de l'accident dont a été victime Mme A... le 14 mars 2013 et ordonné, avant-dire droit, une expertise médicale, à l'effet de l'éclairer sur l'état de santé de Mme A... préalablement et consécutivement à l'accident du 14 mars 2013, les soins nécessités par cet accident, les conséquences en ayant résulté pour l'intéressée, s'agissant notamment du taux d'incapacité temporaire, totale ou partielle, de l'importance des souffrances endurées, de l'incidence professionnelle éventuelle et des déficits fonctionnels permanents éventuels.
L'expert désigné a remis son rapport le 13 novembre 2019 et les parties ont été invitées à présenter leurs observations.
Par un mémoire enregistré le 16 décembre 2019, Mme A... demande que la somme de 5 347,32 euros soit mise à la charge de la commune de Niort, assortie de l'intérêt au taux légal et de la capitalisation des intérêts à compter du 22 mai 2015 et que les entiers dépens soient supportés par la commune.
Elle soutient que les préjudices ayant résulté de l'accident survenu le 14 mars 2013 doivent être évalués comme suit : 643,75 euros au titre des troubles temporaires dans ses conditions d'existence, 1 270 euros au titre des troubles permanents dans ses conditions d'existence, 3 000 euros au titre des souffrances endurées, 2 000 euros au titre du préjudice esthétique 216 euros au titre du recours à une tierce personne.
Par ordonnance du 31 janvier 2020, la clôture d'instruction a été fixée au 2 mars 2020 à 12:00.
Par un mémoire enregistré le 21 février 2020, la Caisse primaire d'assurance maladie de Charente Maritime conclut à la condamnation de la commune de Niort à lui verser la somme globale de 582,97 euros.
Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du 18 mai 2017.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l'environnement ;
- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme D... E...,
- les conclusions de Mme Sabrina Ladoire, rapporteur public,
- et les observations de Me C..., représentant la commune de Niort.
Considérant ce qui suit :
1. Le 14 mars 2013, aux alentours de 15h15, Mme A... a fait une chute sur le trottoir, au niveau du n° 26 de la rue de Goise, à Niort, et s'est blessée à la cheville gauche ainsi qu'à la main gauche et au visage. Elle a relevé appel du jugement du 21 février 2017 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Niort à réparer les conséquences dommageables de cette chute. Par un arrêt du 28 juin 2019, la cour a annulé le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 21 février 2017, déclaré la commune de Niort responsable de 75 % des conséquences dommageables de l'accident dont a été victime Mme A... le 14 mars 2013 et ordonné, avant-dire droit, une expertise médicale, à l'effet de l'éclairer sur l'état de santé de Mme A... préalablement et consécutivement à l'accident du 14 mars 2013, les soins nécessités par cet accident, les conséquences en ayant résulté pour l'intéressée, s'agissant notamment du taux d'incapacité temporaire, totale ou partielle, de l'importance des souffrances endurées, de l'incidence professionnelle éventuelle et des déficits fonctionnels permanents éventuels. L'expert désigné, le docteur Henri Dieulangard, a remis son rapport le 13 novembre 2019 et les parties ont été invitées à présenter leurs observations.
Sur les préjudices de Mme A... :
En ce qui concerne les préjudices extrapatrimoniaux :
S'agissant du déficit fonctionnel temporaire :
2. Il résulte de l'instruction, et notamment de l'expertise ordonnée par la cour, que la chute dont Mme A... a été victime le 14 mars 2013 a occasionné une torsion du cou-de-pied gauche sans lésion radiologique, une fracture arrachement non déplacée du tendon extenseur au niveau de la base de la troisième phalange du cinquième doigt de la main gauche, une plaie érosive de l'arête nasale sans fracture ainsi que des érosions de l'arcade sourcilière gauche et de la pommette gauche. Selon l'expert, il en est résulté un déficit fonctionnel temporaire total d'une journée, un déficit temporaire partiel de classe II (25 %) durant un mois en demi, et un déficit temporaire partiel de classe I (10 %) durant cinq mois en demi. Il convient d'accorder à ce titre à Mme A... somme de 650 euros.
S'agissant du préjudice esthétique temporaire :
3. Ce préjudice a été évalué par l'expert à 1,5/7 pendant six semaines. Il en sera fait une juste appréciation en allouant à Mme A... la somme de 500 euros à ce titre.
S'agissant du déficit fonctionnel permanent :
4. Il résulte de l'instruction, et notamment de l'expertise, que Mme A... conserve une raideur résiduelle de l'interphalangienne distale du cinquième doigt de la main gauche ainsi que quelques raideurs au pied gauche, sans déficit fonctionnel. Il en résulte selon l'expert un déficit fonctionnel permanent qui peut être évalué à 1 %. Il sera fait juste appréciation des circonstances de l'espèce en fixant à 800 euros le montant de l'indemnité qui doit être allouée au titre de ce préjudice.
S'agissant des souffrances endurées :
5. Il résulte de l'instruction et notamment de l'expertise que Mme A... a subi des douleurs évaluées à 1,5 sur 7. Il convient de lui allouer la somme de 2 500 euros en réparation de ce préjudice.
En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux :
S'agissant du recours à une tierce personne :
6. Si l'expert a chiffré à deux heures par semaine, pendant six semaines, le besoin de Mme A... en aide humaine, celle-ci ne produit aucun justificatif permettant d'établir qu'elle aurait effectivement engagé des dépenses à ce titre dans les semaines suivant l'accident. Dans ces conditions, et dès lors qu'il résulte par ailleurs de l'instruction que l'intéressée vivait, à cette date, avec son fils et sa belle-fille, il convient de rejeter les conclusions en indemnisation présentées à ce titre.
7. Il résulte de tout ce qui précède que le préjudice subi par Mme A... doit être évalué à la somme de 4 450 euros. Eu égard au partage de responsabilité fixé dans l'arrêt de la cour du 28 juin 2018, il convient de mettre à la charge de la commune de Niort une somme de 3 337,50 euros en réparation des préjudices subis par Mme A... consécutivement à la chute dont elle a été victime le 14 mars 2013.
Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts :
8. Mme A... a droit au paiement des intérêts au taux légal correspondant aux indemnités citées au point précédent à compter du 22 mai 2015, date d'enregistrement de sa demande au greffe du tribunal administratif. Mme A... a par ailleurs demandé la capitalisation des intérêts. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 22 mai 2016, date à laquelle est due, pour la première fois, une année d'intérêts, ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les droits de la caisse primaire d'assurance maladie des Deux-Sèvres :
9. La caisse primaire d'assurance maladie de Charente-Maritime, agissant pour le compte de la caisse primaire d'assurance maladie des Deux-Sèvres, a produit un décompte détaillé de ses débours établissant qu'elle a pris en charge au bénéfice de Mme A... des frais médicaux au titre de la période du 14 mars 2013 au 8 octobre 2013 pour un montant de 437,23 euros. Elle est donc fondée à demander que soit mise à la charge de la commune de Niort la somme de 328 euros, correspondant à 75 % du montant ainsi exposé.
10. En vertu du neuvième alinéa de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, en contrepartie des frais qu'elle engage pour obtenir le remboursement de sa créance, la caisse d'assurance maladie à laquelle est affilié l'assuré social victime des dommages recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable égale au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d'un montant maximum fixé annuellement par arrêté. Il y a lieu, en l'espèce, d'accorder à la caisse primaire d'assurance maladie de Charente-Maritime la somme de 145,74 euros au titre de ces dispositions.
Sur les dépens :
11. Compte tenu de ce qui précède, la somme de 936 euros correspondant aux frais de l'expertise, liquidés et taxés par l'ordonnance du 17 février 2020 de la présidente de la cour, est mise à la charge de la commune de Niort.
Sur l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
12. Mme A... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP Pielberg-Kolenc, avocat de Mme A..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de la commune de Niort, le versement à la SCP Pielberg-Kolenc, de la somme de 2 000 euros. Il y par ailleurs lieu de mettre à la charge de la commune la somme de 800 euros au titre des mêmes frais exposés par la caisse primaire d'assurance maladie de Charente-Maritime.
13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font en revanche obstacle à ce que soit mis à la charge de Mme A..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que la commune de Niort demande sur le fondement de ces dispositions.
DECIDE :
Article 1er : La commune de Niort versera à Mme A... une somme de 3 337,50 euros en réparation des préjudices qu'elle a subis à la suite de la chute dont elle a été victime le 14 mars 2013. Cette somme portera intérêts à compter du 22 mai 2015. Les intérêts sur cette somme échus le 22 mai 2016 et aux échéances annuelles ultérieures seront capitalisés pour porter eux-mêmes intérêts.
Article 2 : La commune de Niort versera à la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente-Maritime une indemnité de 328 euros et une somme de 145,74 euros au titre de l'indemnité forfaitaire prévue par les dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.
Article 3 : Les frais d'expertise, taxés et liquidés à la somme de 936 euros sont mis à la charge de la commune de Niort.
Article 4 : La commune de Niort versera à la SCP Pielberg-Kolenc la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que la SCP Pielberg-Kolenc renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, et à la caisse primaire d'assurance maladie de Charente-Maritime la somme de 800 euros, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A..., à la commune de Niort, à la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente-Maritime et à la caisse primaire d'assurance maladie des Deux-Sèvres.
Délibéré après l'audience du 12 mars 2020 à laquelle siégeaient :
M. Philippe Pouzoulet, président,
M. Dominique Ferrari, président-assesseur,
Mme D... E..., premier conseiller,
Lu en audience publique, le 20 mai 2020.
Le président,
Philippe Pouzoulet
La République mande et ordonne au préfet des Deux-Sèvres en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 17BX02244