Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... D... et Mme F... D... ont demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler l'arrêté du 9 novembre 2015 par lequel le maire d'Augne leur a prescrit de procéder à l'enlèvement des clôtures obstruant le passage sur le chemin public inscrit au plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée (PDIPR) de Augne à La Vedrenne dans un délai de 48 heures.
Par un jugement n° 1501955 du 1er mars 2018, le tribunal administratif de Limoges a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 mai 2018 et 9 juillet 2019, M. A... D... et Mme F... D..., représentés par Me E..., demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Limoges ;
2°) d'annuler l'arrêté du 9 novembre 2015 par lequel le maire d'Augne leur a prescrit de procéder à l'enlèvement des clôtures obstruant le passage sur le chemin public inscrit au plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée (PDIPR) de Augne à La Vedrenne dans un délai de 48 heures ;
3°) de mettre à la charge de la commune d'Augne le paiement de la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- l'arrêté litigieux est entaché d'une erreur de fait dès lors que les clôtures installées en 2015 se situent sur la portion de chemin qui leur a été cédée le 25 août 2006 et qui est cadastré section D n° 370 ;
- l'arrêté litigieux est entaché d'un détournement de procédure dès lors qu'il a pour but de les sanctionner en raison de leur contestation d'une opération d'aliénation menée par la commune.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 10 mai 2019 et 15 janvier 2020, la commune d'Augne, représentée par Me G..., conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce qu'il soit mis à la charge de M. et Mme D... le paiement de la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête, qui se borne à reproduire la demande de première instance, est irrecevable ;
- les moyens soulevés par M. et Mme D... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code rural et de la pêche maritime ;
- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. C... B...,
- et les conclusions de Mme Cécile Cabanne, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme D... sont propriétaires de parcelles alors cadastrées section D n° 120, 121, 122, 123, 363 et 365 au lieu-dit " La Vedrenne " sur le territoire de la commune d'Augne (Haute-Vienne). Par un arrêté du 9 novembre 2015, le maire de la commune leur a prescrit de procéder à l'enlèvement des clôtures obstruant le passage sur le chemin public inscrit au plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée (PDIPR) d'Augne à La Vedrenne dans un délai de 48 heures. M. et Mme D... relèvent appel du jugement du 1er mars 2018 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté leur demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
2. Aux termes de l'article L. 161-5 du code rural et de la pêche maritime : " L'autorité municipale est chargée de la police et de la conservation des chemins ruraux ". Aux termes de l'article D. 161-11 du même code : " Lorsqu'un obstacle s'oppose à la circulation sur un chemin rural, le maire y remédie d'urgence. (...) ".
3. Il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal de constat d'huissier réalisé le 19 octobre 2015, que la portion de chemin rural en cause se situe entre la parcelle anciennement cadastrée section D n° 137, appartenant au groupement forestier des Bois du Centre, et la parcelle anciennement cadastrée section D n° 122, appartenant aux appelants. Le constat d'huissier réalisé le 26 septembre 2016 qui est produit par les appelants n'est pas de nature à contredire cette constatation initiale. Contrairement à ce que M. et Mme D... soutiennent, cette portion de chemin rural est distincte des portions de chemin rural qui leur ont été cédées par délibération du conseil municipal d'Augne du 17 février 2005 et par acte notarié du 25 août 2006, ainsi qu'il ressort du plan annexé à cet acte notarié et qui sont notamment cadastrées dorénavant section D n° 370. Dès lors, le moyen tiré d'une erreur de fait doit être écarté.
4. Si, en invoquant un détournement de procédure, M. et Mme D... ont entendu soulever un moyen tiré d'un détournement de pouvoir dès lors que, selon eux, l'arrêté litigieux a pour but de les sanctionner en raison de leur opposition à une opération d'aliénation menée par ailleurs par la commune, un tel détournement de pouvoir ne ressort pas des pièces du dossier alors que les clôtures installées en travers du chemin rural inscrit au PDIPR empêchent la libre circulation des promeneurs et que le maire d'Augne a, en leur prescrivant de les enlever, fait usage des pouvoirs de police que lui confèrent les dispositions précitées du code rural et de la pèche maritime.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par la commune, que M. et Mme D... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté leur demande.
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d'Augne, qui n'est pas partie perdante à l'instance, la somme que demandent M. et Mme D... au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
7. Il y a lieu, en revanche, en application des mêmes dispositions, de mettre à la charge de M. et Mme D..., partie perdante à l'instance, la somme de 1 500 euros à verser à la commune d'Augne au titre des frais qu'elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme D... est rejetée.
Article 2 : M. et Mme D... verseront à la commune d'Augne la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A... et Dominique D... et à la commune d'Augne.
Délibéré après l'audience du 14 mai 2020 à laquelle siégeaient :
Mme Marianne Hardy, président,
M. C... B..., président-assesseur,
Mme Nathalie Gay-Sabourdy, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 11 juin 2020.
Le président,
Marianne Hardy
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 18BX01880