Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. E... A... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 18 juin 2019 par lequel le préfet de la Gironde a décidé de le remettre aux autorités espagnoles, responsables de l'examen de sa demande d'asile.
Par une ordonnance du 2 juillet 2019, le magistrat désigné du tribunal administratif de Bordeaux a transmis au tribunal administratif de Pau la demande de M. E... A....
Par un jugement n° 1901499 du 18 juillet 2019, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 21 août 2019, M. E... A..., représenté par Me D..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Pau du 18 juillet 2019 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 18 juin 2019 par lequel le préfet de la Gironde a décidé de le remettre aux autorités espagnoles, responsables de l'examen de sa demande d'asile ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de mettre un terme à cette procédure, de lui délivrer un dossier de demande d'asile et un récépissé de demandeur d'asile dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai ;
4°) de mettre à la charge de l'État le paiement de la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est irrégulier dès lors qu'il n'a pas bénéficié du concours d'un interprète en dépit de sa demande du 8 juillet 2019 en méconnaissance de l'article R. 776-23 du code de justice administrative ;
- il n'a pas été destinataire des informations prévues par l'article 29 du règlement 306/2013 du Parlement européen et du conseil du 26 juin 2013 lorsqu'il a été procédé au relevé dactyloscopique ;
- il n'a pas été destinataire des informations relatives aux modalités de sa prise en charge par un autre État membre prévues par les articles 4 et 5 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du conseil du 26 juin 2013 ;
- en ne mettant pas en oeuvre la clause humanitaire de l'article 16 ou la clause de souveraineté de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 janvier 2020, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 février 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers, et du droit d'asile ;
- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. C... B... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant ivoirien né en 1985, a présenté une demande d'asile enregistrée au guichet unique de la préfecture de la Gironde le 30 avril 2019. Par un arrêté du 18 juin 2019, le préfet de la Gironde a décidé sa remise aux autorités espagnoles considérées comme responsables de l'examen de sa demande en vertu du paragraphe 2 de l'article 12 du règlement UE n° 604/2013. M. A... relève appel du jugement du 18 juillet 2019 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement :
2. Aux termes de l'article R. 776-23 du code de justice administrative : " Dans le cas où l'étranger, qui ne parle pas suffisamment la langue française, le demande, le président nomme un interprète qui doit prêter serment d'apporter son concours à la justice en son honneur et en sa conscience. Cette demande peut être formulée dès le dépôt de la requête introductive d'instance. Lors de l'enregistrement de la requête, le greffe informe au besoin l'intéressé de la possibilité de présenter une telle demande. (...) ".
3. Il ressort des pièces du dossier, notamment du compte-rendu de l'entretien individuel réalisé le 30 avril 2019 dans les services de la préfecture de la Gironde, signé par M. A..., que ce dernier a déclaré comprendre et lire le français, langue officielle de la Côte d'ivoire. Dès lors, M. A... ne peut être regardé comme étant un ressortissant étranger ne parlant pas suffisamment la langue française au sens des dispositions précitées de l'article R. 776-23 du code de justice administrative. Au surplus, il ressort des mentions mêmes du jugement attaqué que le tribunal a procédé à la recherche d'un interprète en langue bissa selon la demande formulée par l'intermédiaire de son conseil le 8 juillet 2019 mais qu'il n'a pas été possible de faire droit à cette demande compte-tenu de l'absence d'un interprète inscrit sur la liste établie pour le ressort de la cour d'appel de Pau. Dans ces conditions, la circonstance que le jugement attaqué ait été rendu à la suite d'une audience du 16 juillet 2019 à laquelle n'assistait pas un interprète en langue bissa n'est pas de nature à entacher d'irrégularité ce jugement.
Sur le bien-fondé du jugement :
4. L'appelant se borne à reprendre en appel les moyens tirés de ce qu'il n'a pas été destinataire des informations prévues par l'article 29 du règlement 306/2013 du Parlement européen et du conseil du 26 juin 2013 lorsqu'il a été procédé au relevé dactyloscopique, ni des informations relatives aux modalités de sa prise en charge par un autre État membre prévues par les articles 4 et 5 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du conseil du 26 juin 2013 ainsi que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation commise par le préfet à n'avoir pas mis en oeuvre la clause humanitaire de l'article 16 ou la clause de souveraineté de l'article 17 du même règlement, sans apporter d'éléments de fait ou de droit nouveaux. Dans ces conditions, il y a lieu, par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges, d'écarter ces moyens.
5. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande. Ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent par voie de conséquence être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... A... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera transmise, pour information, au préfet de la Gironde.
Délibéré après l'audience du 14 mai 2020 à laquelle siégeaient :
Mme Marianne Hardy, président,
M. C... B..., président-assesseur,
Mme Nathalie Gay-Sabourdy, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 11 juin 2020.
Le président,
Marianne Hardy
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 19BX03415