Vu la procédure suivante :
Procédures contentieuses antérieures :
M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler les arrêtés du 27 juin 2019 par lequel le préfet de la Haute-Garonne d'une part, a refusé son admission au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans et, d'autre part, l'a assigné à résidence.
Par un jugement n° 1903532 du 11 juillet 2019, le juge unique du tribunal administratif de Toulouse a rejeté la demande de M. A... tendant, d'une part, à l'annulation du premier arrêté, en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire, lui refuse un délai de départ volontaire, fixe le pays de renvoi et lui fait interdiction de retour sur le territoire français, ainsi que, d'autre part, tendant à l'annulation du second arrêté portant assignation à résidence.
Par un jugement n° 1903532 du 8 novembre 2019, le tribunal administratif de Toulouse, en formation collégiale, a rejeté la demande de M. A... tendant à l'annulation du refus de séjour contenu dans le premier arrêté.
Procédures devant la cour :
I.- Par une requête, enregistrée le 10 décembre 2019 sous le n° 19BX04653, M. A..., représenté par Me D..., demande à la cour :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 8 novembre 2019 ;
3°) d'annuler le refus de séjour que lui a opposé le préfet de la Haute-Garonne par son arrêté du 27 juin 2019 ;
4°) d'enjoindre audit préfet de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour sur le fondement de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien, l'autorisant à travailler, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, une somme de 2 400 euros, à verser à son conseil.
Il soutient que :
- le préfet a entaché sa décision d'un défaut d'examen sérieux de sa situation, dès lors qu'il n'a pas tenu compte de tous les documents qu'il a produits et que sa demande n'a pas été examinée sur le fondement de l'article L. 313-11-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il réside en France depuis plus de 10 ans, de façon ininterrompue ;
- le refus qui lui a été opposé viole également l'article 1er du protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, relatif à la protection de la propriété ainsi que l'article 8 de cette convention.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 13 mai et le 15 mai 2020, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.
II.- Par une requête, enregistrée le 9 août 2019 sous le n° 19BX03083, M. A..., représenté par Me D..., demande à la cour :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler le jugement du magistrat désigné du tribunal administratif de Toulouse du 11 juillet 2019 ;
3°) d'annuler les décisions portant obligation de quitter le territoire, lui refusant un délai de départ volontaire, fixant le pays de renvoi et lui faisant interdiction de retour sur le territoire français contenues dans le premier arrêté du 27 juin 2019, ainsi que le second arrêté du même jour portant assignation à résidence ;
4°) d'enjoindre audit préfet de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour sur le fondement de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien, l'autorisant à travailler, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, une somme de 2 400 euros, à verser à son conseil.
Il soutient que :
- concernant la mesure d'éloignement, le magistrat désigné n'a pas répondu aux moyens tirés de l'ancienneté de sa résidence sur le territoire national ;
- le préfet a entaché sa décision d'un défaut d'examen sérieux de sa situation, dès lors qu'il n'a pas tenu compte de tous les documents qu'il a produits et que sa demande n'a pas été examinée sur le fondement de l'article L. 313-11-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il réside en France depuis plus de 10 ans, de façon ininterrompue ;
- son éloignement, en raison de l'atteinte à ses droits de propriété, méconnaît l'article 1er du protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'article 8 de cette convention ;
- le refus de délai de départ viole les dispositions de l'article L. 511-1-II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il ne rentre dans aucun des cas de figure de cet article ; le préfet a commis à cet égard une erreur de droit et une erreur manifeste d'appréciation ;
- en prenant à son encontre une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français, le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation, en raison de la durée de sa présence en France et des liens qu'il y a noués ;
- l'assignation à résidence est entachée d'un défaut d'examen de sa situation au regard des éléments produits, d'erreur de fait et d'erreur d'appréciation dès lors qu'elle le prive de la possibilité d'avoir une vie privée et familiale normale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mai 2020, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
- l'accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative et l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme E... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C... A..., ressortissant algérien, né en 1966, a déclaré être entré en France en 1992. Sa demande d'asile ayant été définitivement rejeté en janvier 1995, il s'est vu opposer, le 31 mars 1995, un refus de séjour assorti d'une invitation à quitter le territoire national, suivi, le 12 juillet 1995, d'un arrêté de reconduite à la frontière. A la suite d'une demande d'admission au séjour au titre de son ancienneté de résidence, un refus de séjour assorti d'une mesure d'éloignement a été pris à son encontre le 5 décembre 2007, arrêté dont la légalité a été confirmée par un arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 16 octobre 2008. M. A... ayant sollicité, en juillet 2012, une nouvelle admission au séjour sur le même fondement, il s'est vu opposer, le 16 avril 2013, un nouveau refus de séjour assorti d'une mesure d'éloignement et d'une interdiction de retour de 3 ans sur le territoire français, arrêté dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Toulouse du 20 mai 2014. Le 6 juin 2018, M. A... a déposé une troisième demande de titre de séjour sur le fondement de son ancienneté de résidence et de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien. Par deux arrêtés du 27 juin 2019, le préfet de la Haute-Garonne, d'une part, a refusé le titre sollicité, en lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, en fixant le pays de renvoi et en édictant une interdiction de retour en France pendant 3 ans, et, d'autre part, a prononcé son assignation à résidence. Par un jugement du 11 juillet 2019, le magistrat désigné du tribunal administratif de Toulouse a rejeté la demande de M. A... tendant à l'annulation du premier de ces arrêtés, en tant qu'il porte éloignement, refus d'un délai de départ volontaire, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour, ainsi que sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté d'assignation à résidence. Par un jugement collégial du 8 novembre 2019, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation du premier arrêté en tant qu'il porte refus de séjour. Par deux recours distincts, M. A... fait appel de ces deux jugements. Ces deux requêtes présentant des questions identiques à juger et ayant fait l'objet d'une instruction commune, il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un même arrêt.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Il y a lieu d'admettre M. A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire dans chacune des deux instances.
Sur la régularité du jugement du magistrat désigné du 11 juillet 2019 :
3. Pour rejeter les conclusions de M. A... tendant à l'annulation de la mesure d'éloignement assortissant le refus de séjour qui lui a été opposé le 27 juin 2019, le magistrat désigné du tribunal administratif de Toulouse a explicitement écarté, au point 7 de son jugement, le moyen tiré de ce qu'en raison de l'ancienneté alléguée de son séjour en France, M. A... aurait pu prétendre à la délivrance d'un titre de séjour de plein droit sur le fondement des stipulations de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien. Par suite, ce jugement n'est pas entaché d'omission à statuer à cet égard.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne le refus de séjour :
4. En premier lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni de la motivation de l'arrêté attaqué, lequel énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, que le préfet de la Haute-Garonne se serait abstenu de procéder à un examen sérieux et personnalisé de la situation du requérant, ou qu'il se serait abstenu d'apprécier les conséquences qu'emporterait l'exécution de cette décision sur sa vie privée et familiale, compte tenu, notamment, de sa durée de séjour alléguée sur le territoire français ou des " promesses d'embauche " dont il se prévaut. En particulier, si l'intéressé se plaint de ce que sa demande n'a pas été examinée sur le fondement de l'article L. 313-11-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'une part, cet article n'est pas applicable aux ressortissants algériens, qui sont entièrement régis par les stipulations de l'accord franco-algérien et d'autre part, et en tout état de cause, le préfet a examiné sa situation au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
5. En deuxième lieu, il ressort de la demande déposée par M. A... en préfecture le 6 juin 2018 que celui-ci a sollicité sa régularisation sur le fondement des dispositions de l'article 6 de l'accord franco-algérien, en raison de sa présence " continue en France depuis 1992 ". Aux termes de cet article : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 1. Au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant ".
6. M. A... fait valoir qu'il résidait habituellement en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté attaqué. Cependant, alors même qu'il a fait l'objet de décisions de reconduite à la frontière non exécutées au cours de la période, il n'établit pas cette résidence continue par les pièces produites, ni par celles déjà produites devant le tribunal administratif, ni par les nouvelles pièces produites en appel, qui consistent essentiellement en des attestations peu circonstanciées ou des documents pouvant attester d'une présence certes ponctuelle, mais pas nécessairement continue ni habituelle en France. Dans ces conditions, c'est à bon droit que le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé la délivrance d'un certificat de résidence d'un an sur le fondement de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien.
7. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
8. M. A... est célibataire et sans enfant à charge et n'établit, comme cela a été dit ci-dessus, ni la durée de sa présence continue en France, ni y détenir des attaches privées et familiales, même s'il allègue avoir tissé des liens particuliers avec M. B.... En revanche, il ressort de ses déclarations qu'il a conservé des attaches familiales en Algérie, où vivent sa mère et ses frères et soeurs. Par ailleurs, s'il se prévaut de promesses d'embauche et de sa volonté d'une insertion professionnelle, il ne produit aucun contrat de travail visé, mais uniquement des demandes d'autorisation de travail, alors au demeurant qu'il est dépourvu d'un visa de long séjour qui pourrait lui permettre de bénéficier d'un titre l'autorisant à travailler sur le fondement de l'article 7 de l'accord franco-algérien. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que la décision lui refusant un certificat de résidence sur le fondement de l'article 6-1 de l'accord précité porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard de ses motifs en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ou serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle.
9. En dernier lieu, aux termes des stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international ".
10. Comme l'ont déjà relevé à bon droit les premiers juges, l'arrêté attaqué n'a ni pour objet, ni pour effet de porter atteinte au droit de propriété du requérant, lequel, au demeurant, en se bornant à relever que cet arrêté " entraînera nécessairement [pour lui] l'impossibilité de jouir normalement de son investissement en France depuis 1992 et donc des économies générées par son travail " ne précise pas les raisons pour lesquelles il ne pourrait jouir des fruits de son épargne dans son pays d'origine, alors au demeurant qu'il n'établit pas avoir exercé une activité professionnelle en France depuis cette date. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 1er du protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, en tout état de cause, être écarté.
En ce qui concerne la mesure d'éloignement :
11. Pour les mêmes raisons que celles exposées aux points 4, 6 et 8 ci-dessus, les moyens tirés de ce que cette décision serait entachée d'un défaut d'examen de sa situation par le préfet, d'une erreur d'appréciation au regard de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien sur la durée de la résidence habituelle en France de M. A..., de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 1er du premier protocole additionnel à cette convention doivent, en tout état de cause, être rejetés.
En ce qui concerne le refus d'octroi d'un délai de départ volontaire :
12. Aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " II. _ Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification pour rejoindre le pays dont il possède la nationalité ou tout autre pays non membre de l'Union européenne ou avec lequel ne s'applique pas l'acquis de Schengen où il est légalement admissible. (...) Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...) 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : a) Si l'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; b) Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; c) Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, de son récépissé de demande de carte de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; d) Si l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; e) Si l'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ; f) Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, ou qu'il a dissimulé des éléments de son identité, ou qu'il n'a pas déclaré le lieu de sa résidence effective ou permanente, ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues par les articles L. 513-4, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-2. ".
13. Afin de refuser l'octroi d'un délai de départ volontaire à M. A..., le préfet de la Haute-Garonne s'est notamment fondé sur l'existence de précédentes mesures d'éloignement auxquelles M. A... s'est soustrait. Il ressort effectivement des pièces du dossier que l'intéressé a fait l'objet de trois mesures d'éloignement qu'il reconnaît ne pas avoir exécutées puisqu'il soutient être présent de manière continue sur le territoire français depuis l'année 1992. Ce faisant, c'est à bon droit que le préfet de la Haute-Garonne a fondé sa décision en particulier sur les dispositions du d) du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ce motif suffisant à lui seul pour qu'il ait légalement pu édicter la mesure contestée. Dans ces conditions, et en tout état de cause, les moyens tirés d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation, lesquels ne sont aucunement étayés dans les écritures d'appel, ne peuvent qu'être écartés.
En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français :
14. Aux termes du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision contestée : " L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de sa notification, lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger ou lorsque l'étranger n'a pas satisfait à cette obligation dans le délai imparti. / Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative ne prononce pas d'interdiction de retour. (...) Lorsqu'elle ne se trouve pas en présence des cas prévus au premier alinéa du présent III, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée maximale de deux ans (...) La durée de l'interdiction de retour mentionnée au premier alinéa du présent III ainsi que le prononcé et la durée de l'interdiction de retour mentionnée au quatrième alinéa sont décidés par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français (...) ".
15. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l'encontre d'un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ce dernier est tenu d'assortir sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée maximale de trois ans, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. La durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés au III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à savoir la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, l'existence ou non d'une précédente mesure d'éloignement et, le cas échéant, la menace pour l'ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
16. Si M. A... se prévaut de la durée de son séjour en France et des liens qu'il y entretient " avec les membres de sa famille qui y sont définitivement installés ", comme il a été dit aux points 6 et 8 ci-dessus, il n'établit ni l'ancienneté et la continuité de son séjour en France, ni l'existence d'attaches familiales sur le territoire national. Par suite, le moyen tiré d'une erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commis le Préfet en édictant la mesure en litige ne peut qu'être rejeté.
En ce qui concerne la mesure d'assignation à résidence :
17. Comme en première instance, les moyens tirés d'une erreur de fait et d'une erreur d'appréciation, faute d'être étayés, sont trop imprécis pour en apprécier le bien-fondé.
18. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le magistrat désigné et la formation collégiale du tribunal administratif de Toulouse ont rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
19. Le présent arrêt rejette les conclusions en annulation présentées par M. A.... Par suite, ses conclusions en injonction ne peuvent être accueillies.
Sur les conclusions au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 :
20. Ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans les présentes instances, les sommes que demande M. A... sur ces fondements.
DECIDE :
Article 1er : M. A... est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire pour ses deux requêtes.
Article 2 : Le surplus des requêtes de M. A... est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l'audience du 25 mai 2020 à laquelle siégeaient :
M. Pierre Larroumec, président,
Mme Karine Butéri, président-assesseur,
Mme E..., premier conseiller,
Lu en audience publique, le 22 juin 2020.
Le président,
Pierre Larroumec
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
N°s 19BX03083, 19BX4653 2