Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Enedis a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Billère a rejeté sa demande en date du 12 avril 2017 tendant à l'abrogation d'une délibération du 24 mai 2016, et d'abroger ladite délibération.
Par un jugement n° 1701646 du 19 octobre 2018, le tribunal administratif de Pau a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 22 novembre 2018, la société Enedis, représentée par Me F..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 19 octobre 2018 du tribunal administratif de Pau ;
2°) d'annuler la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Billère a rejeté sa demande en date du 12 avril 2017 tendant à l'abrogation d'une délibération du 24 mai 2016, et d'abroger ladite délibération.
Elle soutient que :
- contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif de Pau, sa demande de première instance était recevable ;
- la décision implicite du maire de Billère et la délibération du conseil municipal du 24 mai 2016 sont entachées d'un vice d'incompétence ; elles sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation dans l'application du principe de précaution ainsi qu'au regard de l'obligation de déploiement qui s'impose à la société Enedis ; la mise en place des compteurs " Linky " n'est pas de nature à porter atteinte à la vie privée des usagers ou à leurs libertés individuelles.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 janvier 2020, la commune de Billère conclut au rejet de la requête ainsi qu'à la condamnation de la société Enedis à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que le tribunal administratif a jugé à bon droit que sa demande était irrecevable. Sur le fond, elle soutient qu'aucun des moyens invoqués par la requérante à l'appui de sa demande d'annulation de la décision implicite du maire rejetant sa demande d'abrogation de la délibération du 24 mai 2016, et de sa demande d'abrogation de cette délibération, n'est fondé.
Par ordonnance du 15 novembre 2019, la clôture d'instruction a été fixée au 22 janvier 2020 à 12:00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 2009/72/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l'énergie ;
- la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
- le décret n° 2017-948 du 10 mai 2017 relatif aux modalités de mise à disposition des consommateurs des données de consommation d'électricité et de gaz ;
- le décret n° 2015-1084 du 27 août 2015 ;
- l'arrêté du 4 janvier 2012 pris en application de l'article 4 du décret n° 2010-1022 du 31 août 2010 relatif aux dispositifs de comptage sur les réseaux publics d'électricité ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme D... E...,
- les conclusions de M. Axel Basset, rapporteur public,
- et les observations de Me C..., représentant la société Enedis
Considérant ce qui suit :
1. Par un courrier du 12 avril 2017, la société Enedis a demandé au maire de la commune de Billère de procéder à l'abrogation de " la délibération n° 2016.05.02 en date du 2 mai 2016 par laquelle le conseil municipal de la commune de Billère a décidé de refusé le déploiement des compteurs " Linky " sur le territoire de la commune ". La société Enedis relève appel du jugement du 19 octobre 2018 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant, d'une part à l'annulation de la décision implicite par laquelle le maire de Billère a refusé de procéder à l'abrogation de cette délibération et, d'autre part, à ce que soit prononcée une telle abrogation.
Sur la régularité du jugement :
2. Par sa requête enregistrée le 8 août 2017, la société Enedis a demandé au tribunal administratif de Pau " d'annuler la décision de rejet implicite du maire de la commune de Billère sur le recours gracieux formé par la société Enedis le 12 avril 2017 sollicitant l'abrogation de la délibération du 24 mai 2016 ", et " d'abroger la délibération du 24 mai 2016 par laquelle le conseil municipal de la commune de Billère a décidé de s'opposer au déploiement des compteurs " Linky " sur son territoire. ". Par suite, c'est à tort que le tribunal administratif de Pau a regardé cette requête comme tendant à l'annulation de la délibération du 24 mai 2016 et de la décision par laquelle le maire de la commune de Billère aurait implicitement rejeté sa demande du 12 avril 2017 tendant à l'abrogation d'une délibération du 2 mai 2016. Le tribunal administratif de Pau s'est ainsi mépris sur la nature des décisions attaquées devant lui et son jugement du 19 octobre 2018 doit, dès lors, être annulé.
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
3. Pour demander l'annulation de la décision implicite par laquelle le maire de la commune a refusé d'abroger la délibération du 24 mai 2016, publiée le 25 mai 2016, la société Enedis soutient que cette délibération était entachée d'illégalité dès son adoption.
4. Par la délibération en litige n° 2016.05.02 du 24 mai 2016 relative au déploiement des compteurs " Linky ", le conseil municipal de Billère, après en avoir délibéré, " Réaffirme le principe de précaution, / Demande à ErDF de surseoir au déploiement en l'attente de données des expertises en cours, / Demande à ErDF de reconnaître formellement le droit des usagers à refuser une installation individuelle ou collective (accord de la copropriété nécessaire), sans contrainte ni sanction sur les tarifs, / Précise qu'aucun compteur " Linky " ne sera installé sur les bâtiments publics de la ville de Billère, / S'engage à favoriser le débat public sur ce sujet sous la forme de réunion publique d'information, d'articles dans le bulletin municipal, de publication sur le site de la ville d'informations des différentes parties, / Mettra en place une commission élargie de suivi composée d'élus, de représentants d'associations et habitants de la ville. ".
5. Cette délibération, qui se contente de rappeler le principe de précaution et de préconiser diverses actions à mener, auprès d'ErDF ou des habitants de la commune, dans le cadre de la prochaine installation des compteurs " Linky " chez les usagers du service public de distribution d'électricité, ne crée, en tant que telle, aucune règle de droit et notamment, contrairement à ce que soutient la société requérante, n'a pas pour objet d'organiser le service public de la distribution d'électricité ou la mission de service public confiée à Enedis en sa qualité de gestionnaire du réseau public de distribution. Cette délibération n'a ainsi pas le caractère d'un acte réglementaire dont la société requérante pourrait demander l'abrogation, après l'expiration du délai du recours contentieux, en raison de l'illégalité qui l'aurait entachée dès son adoption. Par suite, les conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le maire de la commune a rejeté la demande que la société Enedis lui a présentée le 12 avril 2017 tendant à ce qu'il soumette l'abrogation de cette délibération au conseil municipal en raison de l'illégalité qui l'aurait entachée dès l'origine ne sont pas recevables.
6. Il résulte de ce qui précède que la société Enedis n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Billère a refusé de faire droit à sa demande d'abrogation de la délibération du conseil municipal en date du 24 mai 2016. Par voie de conséquence, sa demande tendant à l'abrogation de cette délibération doit également être rejetée. En tout état de cause, il n'appartient pas à la juridiction administrative de prononcer elle-même l'abrogation d'un acte.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Il n'y a par ailleurs pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Enedis la somme demandée par la commune de Billère au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1701646 du 19 octobre 2018 du tribunal administratif de Pau est annulé.
Articles 2 : Le surplus de la requête de la société Enedis est rejetée.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Billère au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société Enedis et à la commune de Billère.
Délibéré après l'audience du 7 septembre 2020, à laquelle siégeaient :
M. Pierre Larroumec, président,
Mme B... A..., présidente-assesseure,
Mme D... E..., premier conseiller,
Lu en audience publique, le 8 octobre 2020.
Le rapporteur,
Sylvie E...
Le président,
Pierre Larroumec
Le greffier,
Cindy VirinLa République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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No 18BX04005