Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. H... F... a demandé au tribunal administratif de Toulouse, d'une part, d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le centre hospitalier Ariège-Couserans sur sa demande du 14 octobre 2015 tendant à la régularisation administrative et financière de sa situation professionnelle et, d'autre part, de condamner cet établissement de santé à lui verser la somme de 46 690,06 euros, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Par un jugement n° 1600116 du 15 juin 2018, le tribunal administratif de Toulouse a condamné le centre hospitalier Ariège-Couserans à verser à M. F... la somme de 3 210,38 euros, et a rejeté le surplus des conclusions de sa requête.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 8 août 2018, M. F..., représenté par la SCP Reche-Guille-Meghabbar, demande à la cour :
1°) de réformer ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 15 juin 2018 en tant qu'il a rejeté le surplus de ses conclusions ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision implicite par laquelle le centre hospitalier Ariège-Couserans a rejeté sa demande du 14 octobre 2015 tendant à la régularisation administrative et financière de sa situation professionnelle, ainsi que la décision du même établissement du 9 juin 2015 ;
3°) de condamner le centre hospitalier Ariège-Couserans à lui verser la somme globale de 45 629,67 euros ;
4°) de mettre à la charge du centre hospitalier Ariège-Couserans la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la tardiveté d'une partie de ses conclusions lui a été opposée à tort par les premiers juges dès lors que la décision du centre hospitalier Ariège-Couserans du 9 juin 2015 en réponse à sa première demande ne comportait pas une mention complète des voies et délais de recours, que les demandes qu'il a formulées le 22 avril 2015 et le 21 octobre 2015 n'avaient pas le même objet, que seule la prescription prévue par le code du travail s'applique en matière d'indemnité de précarité et d'indemnité compensatrice de congés payés, et que l'expiration du délai permettant de demander l'annulation d'une décision ne fait pas obstacle à la recevabilité d'une requête indemnitaire tendant à la réparation des préjudices résultant de son illégalité ;
- il remplissait les conditions, prévues par les articles L.1242-16 et L.1243-8 du code du travail auxquels renvoie l'article R.6152-418 du code de la santé publique, ouvrant droit au versement de la somme de 21 052,11 euros correspondant au montant des indemnités de précarité et compensatrices de congés payés au titre de ses huit premiers contrats à durée déterminée ; la circonstance qu'il aurait bénéficié d'émoluments supérieurs à ceux prévus par la grille indiciaire applicable est sans incidence sur son droit au versement de ces indemnités ;
- il y a lieu de requalifier la rupture de son dernier contrat de travail, motivée par les risques encourus en matière de responsabilité civile et pénale, comme imputable aux nombreux manquements du centre hospitalier Ariège-Couserans aux obligations d'hygiène et de sécurité, notamment dans l'organisation d'une garde de pédiatre d'astreinte dont l'arrivée soit susceptible d'intervenir dans un délai raisonnable, ce qui obligerait l'anesthésiste à effectuer la réanimation d'un nouveau-né en plus de ses autres tâches ; cette requalification de sa démission lui ouvre droit au versement d'une part de son salaire jusqu'au terme de son dernier contrat, soit la somme de 17 880,77 euros, d'autre part d'une indemnité de précarité pour un montant de 2 848,39 euros et d'une indemnité compensatrice de congés payés d'un montant de 2 848,40 euros, ou a minima de 1 060,31 euros pour la période effectivement travaillée ;
-la résistance abusive du centre hospitalier justifie une indemnité de 1000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2018, le centre hospitalier Ariège-Couserans, représenté par la SELARL Cadrajuris, demande à la cour :
1°) de rejeter la requête ;
2°) par la voie de l'appel incident :
- d'annuler les articles 1 et 3 du jugement par lesquels le tribunal administratif de Toulouse l'a condamné à verser à M. F... la somme de 3 210,38 euros et a rejeté ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
- de rejeter la demande présentée par M. F... devant le tribunal administratif ;
3°) de mettre à la charge de M. F... la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative " ainsi que les éventuels dépens ".
Il soutient que :
- la requête d'appel est irrecevable faute d'exposer un moyen susceptible d'emporter l'annulation du jugement et de présenter des conclusions tendant à son annulation ;
- M. F... est dépourvu d'intérêt pour faire appel contre la partie du dispositif du jugement du tribunal ayant fait droit à sa demande ;
- l'ensemble des conclusions présentées par M. F... devant le tribunal étaient irrecevables car tardives, la réponse expresse à son premier recours ayant suffisamment mentionné les voies et délais de recours ;
- la démission de M. F... ne saurait être requalifiée en rupture du lien contractuel imputable à son employeur dès lors que le centre hospitalier n'a commis aucune faute, que le lien de causalité entre la démission et les manquements du centre hospitalier allégués par le requérant n'est pas établi et qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne permet à un praticien contractuel démissionnaire de demander la requalification de la rupture du lien contractuel comme imputable à son employeur ;
- en tout état de cause, le lien de causalité entre les manquements allégués et la démission de M. F... n'est pas établi ;
- s'agissant de son dernier contrat, le requérant ne peut prétendre au versement d'une indemnité de précarité compte tenu de sa démission, en vertu de l'article L.1243-10 du code du travail ;
- le requérant ne peut non plus prétendre au versement d'une indemnité compensatrice de congés payés pour les cinq contrats conclus en 2011 et pour son dernier contrat, car l'article R. 6152-418 du code de la santé publique ne vise pas cette catégorie d'indemnités et la durée de son travail en 2011 ne lui ouvre pas droit à l'indemnité compensatrice au regard des dispositions des articles L. 3141-3 et L. 3141-4 du code du travail ; l'article L. 1242-16 du code du travail n'est pas applicable dès lors que le régime des congés applicable au centre hospitalier Ariège-Couserans permettait au praticien de les prendre ;
- le requérant a d'ores et déjà perçu les indemnités compensatrices de congés payés qu'il demande compte tenu de la rémunération qui lui a été accordée, supérieure à celle à laquelle il pouvait prétendre ;
- M. F... n'a pas droit au versement d'une indemnité de fin de contrat pour les cinq premiers contrats conclus en 2011, compte tenu de la rémunération qui lui a été versée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de la santé publique ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B... D...,
- les conclusions de Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. F..., médecin anesthésiste-réanimateur, a été employé en qualité de praticien hospitalier contractuel par le centre hospitalier Ariège-Couserans (CHAC) en vertu de neuf contrats à durée déterminée exécutés entre le 24 octobre 2011 et le 14 juin 2015, date à laquelle l'intéressé a quitté le service au terme du délai de préavis légal après la présentation de sa démission le 15 avril 2015. Il a sollicité de son employeur, le 22 avril 2015, le versement d'indemnités compensatrices de congés payés pour les contrats de travail de 2012, 2013, 2014 et 2015 ainsi que le versement d'indemnités de précarité pour les contrats de 2012, 2013 et 2014. Par une décision du 9 juin 2015, le centre hospitalier lui a indiqué, d'une part, que l'indemnité compensatrice de congés payés ne peut lui être réglée, le statut de praticien hospitalier contractuel ne prévoyant pas une telle indemnité et, d'autre part, qu'il a été mis un terme anticipé au contrat " signé pour la période du 1er février au 31 janvier 2016 " compte tenu de sa démission et qu'il ne peut " prétendre au versement de l'indemnité de fin de contrat " dès lors qu'il est " à l'initiative de la rupture anticipée " de celui-ci. Par une nouvelle demande du 14 octobre 2015, à laquelle le centre hospitalier Ariège-Couserans a opposé une décision implicite de rejet, M. F... a demandé le versement d'indemnités compensatrice de congés payés et d'indemnités de précarité pour l'ensemble des contrats de travail en vertu desquels il a exercé au sein de cet établissement, ainsi que la rémunération à laquelle il estime avoir droit jusqu'au terme initialement prévu de son dernier contrat. Par un jugement du 15 juin 2018, le tribunal administratif de Toulouse a condamné le CHAC à lui verser la somme de 2150,07 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés et de l'indemnité de précarité pour les contrats conclus en 2011 ainsi que la somme de 1 060,31 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés pour les salaires effectivement perçus durant la période du 1er février au 14 juin 2015. M. F... relève appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté le surplus de ses conclusions. Par la voie de l'appel incident, le centre hospitalier Ariège-Couserans demande la réformation du jugement en tant qu'il l'a condamné à verser à M. F... la somme totale de 3 210,38 euros.
Sur la recevabilité de la requête :
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. (...) ".
3. Par sa requête enregistrée le 8 août 2018, M. F... doit être regardé comme demandant la réformation du jugement du tribunal administratif de Toulouse du 15 juin 2018 en tant qu'il a rejeté le surplus de ses conclusions, et il ne se borne pas à reproduire ses écritures devant les juges de première instance, mais critique les motifs du jugement, notamment en ce qu'il lui a opposé l'irrecevabilité partielle de ses conclusions. Sa requête d'appel, qui satisfait ainsi aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, ne tend qu'à la modification des parties du jugement qui lui sont défavorables, et les fins de non-recevoir opposées par le centre hospitalier Ariège-Couserans ne peuvent qu'être écartées.
Sur la régularité du jugement attaqué :
4. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, dans sa rédaction applicable à la date de la demande devant le tribunal : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ". Aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". Aux termes de l'article L. 231-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Par dérogation à l'article L. 231-1, le silence gardé par l'administration pendant deux mois vaut décision de rejet : (...) / 5° Dans les relations entre l'administration et ses agents. " Aux termes de l'article L. 112-3 du même code : " Toute demande adressée à l'administration fait l'objet d'un accusé de réception. (...) ". L'article R. 112-5 du même code dispose : " L'accusé de réception prévu par l'article L. 112-3 comporte les mentions suivantes : / 1° La date de réception de la demande et la date à laquelle, à défaut d'une décision expresse, celle-ci sera réputée acceptée ou rejetée ; / 2° La désignation, l'adresse postale et, le cas échéant, électronique, ainsi que le numéro de téléphone du service chargé du dossier ; / 3° Le cas échéant, les informations mentionnées à l'article L. 114-5, dans les conditions prévues par cet article. / Il indique si la demande est susceptible de donner lieu à une décision implicite de rejet ou à une décision implicite d'acceptation. Dans le premier cas, l'accusé de réception mentionne les délais et les voies de recours à l'encontre de la décision. Dans le second cas, il mentionne la possibilité offerte au demandeur de se voir délivrer l'attestation prévue à l'article L. 232-3. " Aux termes de l'article L. 112-2 du même code : " Les dispositions de la présente sous-section ne sont pas applicables aux relations entre l'administration et ses agents. "
5. M. F... soutient que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté comme irrecevables ses conclusions tendant au versement des indemnités compensatrices de congés payés et de fin de contrat au titre des sixième, septième et huitième contrats conclus avec son employeur. Il résulte de l'instruction que l'intéressé a sollicité du directeur du centre hospitalier, par un premier courrier réceptionné le 22 avril 2015, le versement d'indemnités compensatrices de congés payés pour les contrats de travail de 2012, 2013, 2014 et 2015 ainsi que des indemnités de fin de contrat pour les contrats de 2012, 2013 et 2014, le dernier contrat n'étant pas mentionné. Par une décision du 9 juin 2015, régulièrement notifiée à M. F... le 11 juin suivant, le directeur de l'établissement lui a répondu, d'une part, que le statut de praticien hospitalier contractuel faisait obstacle à ce que puissent lui être versées des indemnités compensatrices de congés payés et, d'autre part, qu'il a été mis un terme anticipé au contrat " signé pour la période du 1er février au 31 janvier 2016 " compte tenu de sa démission et qu'il ne peut " prétendre au versement de l'indemnité de fin de contrat " dès lors qu'il est " à l'initiative de la rupture anticipée " de celui-ci. Contrairement à ce que soutient le requérant, la mention dépourvue d'ambiguïté des voies et délais de recours figurant sur cette décision, qui n'avait pas à comporter d'indications sur la possibilité de former un recours administratif ni à préciser les modalités de saisine de la juridiction concernée ou encore les conditions dans lesquelles peut être sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle, était suffisante pour rendre le délai de recours opposable en application des dispositions précitées de l'article R. 421-5 du code de justice administrative.
6. Par ailleurs, le centre hospitalier Ariège-Couserans doit être regardé comme ayant opposé une décision implicite de rejet aux demandes de M. F... qu'il n'a pas expressément rejetées par la décision du 9 juin 2015, conformément aux dispositions précitées de l'article L. 231-4 du code des relations entre le public et l'administration. Cette décision implicite de rejet est née au plus tard le 22 juin 2015, soit deux mois après la date de réception par le centre hospitalier Ariège-Couserans de la première demande qui lui a été adressée par M. F.... Il résulte des dispositions précitées au point 6 ci-dessus que le délai de recours contentieux contre cette décision a commencé à courir à cette date, quand bien même M. F..., agent public, n'a pas été informé des voies et délais de recours pour la contester par un accusé de réception de sa demande.
7. Il résulte de ce qui a été exposé aux points précédents que le 25 octobre 2015, date de la seconde demande que M. F... a adressée à son employeur en vue d'obtenir le versement d'indemnités de fin de contrats, d'indemnités compensatrices de congés payés et le surplus de rémunération qu'il n'a pas perçu jusqu'à l'échéance de son dernier contrat de travail, le délai de recours contentieux pour demander l'annulation de la décision expresse du 9 juin 2015 et de la décision implicite née, au plus tard, le 22 juin 2015, était expiré. La fin de non-recevoir opposée par le CHAC et tirée de la tardiveté des conclusions présentées par M. F... à fin d'annulation de cette décision du 9 juin 2015 doit, par suite, être accueillie.
8. Il résulte de ce qui précède que la décision implicite de rejet née du silence gardé par l'administration sur la nouvelle demande du 25 octobre 2015 de M. F... présente, pour partie, un caractère confirmatif de ces décisions devenues définitives. Les conclusions du requérant tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par l'administration sur sa demande du 25 octobre 2015 sont, par suite, irrecevables en tant que cette décision concerne l'ensemble des indemnités compensatrices de congés payés, ainsi que l'indemnité de précarité s'agissant des sixième, septième, huitième et neuvième contrats de travail de l'intéressé. En revanche, M. F... était recevable à demander l'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande du 25 octobre 2015 en tant qu'elle est relative à l'indemnité de précarité pour les cinq premiers contrats de travail et à la rémunération qu'il prétend lui être due jusqu'à l'échéance initialement prévue de son dernier contrat le 31 janvier 2016, sommes dont le versement lui a été refusé, pour la première fois, dans la décision implicite rejetant sa demande présentée le 25 octobre 2015.
9. L'expiration du délai permettant d'introduire un recours en annulation contre une décision expresse dont l'objet est purement pécuniaire fait obstacle à ce que soient présentées des conclusions indemnitaires ayant la même portée. En revanche, faute de caractère définitif de la décision implicite en plein contentieux, en l'état du droit applicable à la présente instance, l'expiration du délai de recours en annulation contre une telle décision ne fait pas obstacle à ce que puissent être présentées des conclusions indemnitaires de même portée. Par suite, le caractère définitif de la décision expresse du 9 juin 2015 fait seulement obstacle à la recevabilité des conclusions de M. F... tendant à ce que le centre hospitalier Ariège-Couserans soit condamné à lui verser les sommes correspondant aux indemnités compensatrices de congés payés et à l'indemnité de fin de contrat pour le neuvième et dernier contrat de travail de l'intéressé, seules expressément rejetées par cette décision.
10. Contrairement à ce que soutient M. F..., les règles de prescription prévues par le code du travail n'ont ni pour objet ni pour effet de rendre caduques l'ensemble des règles relatives aux délais de recours contentieux, et notamment le délai de recours de deux mois prévu par les dispositions précitées de l'article R. 421-1 du code de justice administrative.
11. Il résulte de ce qui précède que M. F... est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté comme irrecevables les conclusions de sa requête tendant à la condamnation du centre hospitalier Ariège-Couserans à lui verser l'indemnité de fin de contrat pour les sixième, septième et huitième contrats. Dans cette mesure, le jugement est irrégulier et doit être annulé.
12. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. F... devant le tribunal administratif de Toulouse tendant à la condamnation du centre hospitalier Ariège-Couserans à lui verser ces indemnités, et de statuer par l'effet dévolutif de l'appel sur les autres conclusions présentées par M. F... et par le centre hospitalier Ariège-Couserans.
Sur la recevabilité de la demande :
13. Pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus, la demande de M. F... est irrecevable en tant qu'elle demande l'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande du 14 octobre 2015 en ce qu'elle lui refuse toute indemnité compensatrice de congé payé ainsi qu'une indemnité de fin de contrat pour les sixième, septième, huitième et neuvième contrats conclus avec le centre hospitalier dès lors que la décision litigieuse est, dans cette mesure, confirmative de précédentes décisions de rejet devenues définitives. Elle est également irrecevable en tant qu'elle demande la condamnation du centre hospitalier à verser à M. F... une somme au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés pour l'ensemble de ses contrats ainsi qu'au titre de l'indemnité de précarité pour son dernier contrat. Ainsi, le centre hospitalier Ariège-Couserans est fondé à soutenir, par la voie de l'appel incident, que c'est à tort que les premiers juges n'ont rejeté comme tardives qu'une partie de ces conclusions de la requête.
14. En revanche, la demande de M. F... est, ainsi qu'il a été exposé ci-dessus, recevable en ce qu'elle tend à l'annulation de la décision implicite litigieuse en tant qu'elle lui refuse une indemnité de précarité pour les cinq premiers contrats ainsi que le versement de sa rémunération jusqu'au terme initialement prévu de son dernier contrat et en ce qu'elle demande la condamnation du centre hospitalier à lui verser une indemnité de précarité pour l'ensemble de ses contrats, à l'exception du dernier, et la rémunération qu'il estime lui être due jusqu'au terme de son dernier contrat de travail. La fin de non-recevoir opposée par le centre hospitalier doit ainsi être écartée dans cette mesure.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne les indemnités compensatrices de congés payés :
15. Il résulte de ce qui a été dit au point 5 que l'administration ayant pris une position de principe expresse sur la possibilité pour un praticien contractuel de bénéficier de telles indemnités, M. F... n'était pas recevable à solliciter leur versement après l'expiration du délai de recours contentieux. Par suite, le centre hospitalier Ariège-Couserans est fondé à soutenir, par la voie de l'appel incident, que c'est à tort que les premiers juges n'ont rejeté comme tardives qu'une partie de ces conclusions de la requête. Il y a donc lieu d'annuler le jugement en tant qu'il a accordé à M. F... la somme de 1 075,035 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés pour les contrats conclus en 2011 et la somme de 1 060,31 euros au titre de cette même indemnité pour son neuvième et dernier contrat.
En ce qui concerne les indemnités de fin de contrat :
16. Aux termes de l'article R. 6152-418 du code de la santé publique, dans sa version applicable : " Les dispositions du code du travail et celles du code de la sécurité sociale sont applicables aux praticiens contractuels en tant qu'elles sont relatives aux congés annuels ou de maladie, de maternité ou d'adoption, de paternité, de présence parentale, de solidarité familiale, à l'indemnité prévue à l'article L. 1243-8 du code du travail et aux allocations d'assurance prévues à l'article L. 5424-1 du code du travail. " L'article L. 1243-8 du code du travail dispose : " Lorsque, à l'issue d'un contrat de travail à durée déterminée, les relations contractuelles de travail ne se poursuivent pas par un contrat à durée indéterminée, le salarié a droit, à titre de complément de salaire, à une indemnité de fin de contrat destinée à compenser la précarité de sa situation Cette indemnité est égale à 10 % de la rémunération totale brute versée au salarié. Elle s'ajoute à la rémunération totale brute due au salarié. Elle est versée à l'issue du contrat en même temps que le dernier salaire et figure sur le bulletin de salaire correspondant. ". Aux termes de l'article L. 1243-10 du code du travail : " L'indemnité de fin de contrat n'est pas due : (...) / 3° Lorsque le salarié refuse d'accepter la conclusion d'un contrat de travail à durée indéterminée pour occuper le même emploi ou un emploi similaire, assorti d'une rémunération au moins équivalente ; / 4° En cas de rupture anticipée du contrat due à l'initiative du salarié, à sa faute grave ou à un cas de force majeure. "
17. Il résulte de ces dispositions que lorsqu'au terme d'un contrat de travail à durée déterminée la relation de travail n'est pas poursuivie par un contrat à durée indéterminée, le praticien contractuel a droit, à titre de complément de rémunération, à une indemnité de fin de contrat destinée à compenser la précarité de sa situation. La circonstance qu'un contrat à durée déterminée soit suivi par un autre contrat de même nature est sans incidence sur l'exigibilité de cette indemnité. Cette dernière est alors assise, pour chaque contrat, sur la rémunération totale brute versée du début jusqu'à la fin de ce contrat.
18. Contrairement à ce que fait valoir le centre hospitalier Ariège-Couserans, il ne résulte d'aucun élément produit à l'instance que la rémunération de M. F... comprendrait une part destinée à couvrir le versement de l'indemnité de fin de mission. Il est constant que les premier à huitième contrats de travail en exécution desquels M. F... a exercé son activité au sein du centre hospitalier n'ont pas été suivis d'une proposition de contrat à durée indéterminée. Par suite, M. F... est fondé à demander le versement de l'indemnité prévue par les dispositions précitées de l'article L. 1243-8 du code du travail au titre des contrats de travail en cause. Il résulte de l'instruction, notamment des bulletins de salaire de M. F... produits à l'instance, que le montant de cette indemnité doit être fixé à 11 699,80 euros au titre ces contrats. Il y a lieu de condamner le centre hospitalier Ariège-Couserans à verser cette somme au requérant.
19. Il résulte de ce qui précède, compte tenu de ce qui a été exposé au point 8 ci-dessus, que M. F... est seulement fondé à demander l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite attaquée en ce qu'elle lui refuse le versement de cette indemnité de fin de contrat au titre de ses cinq premiers contrats de travail.
En ce qui concerne la demande de requalification de la démission :
20. M. F... soutient qu'il y a lieu de tirer les conséquences de ce que sa démission au cours du neuvième contrat à durée déterminée a été causée par des fautes du centre hospitalier Ariège-Couserans. Il se prévaut, au soutien d'un tel moyen, d'un ensemble de dysfonctionnements et de questionnements relatifs aux règles de sécurité applicables dans l'établissement. Il produit notamment un extrait d'un rapport de la Cour des comptes de 2014 dont il ressort que les établissements assurant moins de 300 accouchements par an sont qualifiés de " maternités dangereuses ", quelques coupures de presse faisant écho à ce rapport, le compte-rendu d'une réunion visant à faire le point sur un " évènement indésirable " survenu le weekend du 21 et 22 mars 2015 et la note de service émise à sa suite ainsi que quelques échanges de courriers relatifs aux exigences de sécurité dans un établissement tel que le centre hospitalier Ariège-Couserans. Toutefois, ces seuls éléments, pas plus que les documents relatifs aux bonnes pratiques produits par M. F..., ni même l'absence de visite de certification par l'Agence régionale de santé, laquelle n'est pas imputable à l'établissement de santé, ne sont de nature à établir, compte tenu de leur ancienneté, de leur caractère général ou dès lors qu'ils ne sont relatifs qu'à un incident isolé, que le centre hospitalier Ariège-Couserans aurait commis un manquement suffisamment grave empêchant la poursuite du contrat de travail de M. F.... Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que sa démission devrait être requalifiée en licenciement et qu'il pourrait prétendre au versement de sa rémunération jusqu'au 31 janvier 2016.
En ce qui concerne la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive :
21. Les conclusions de M. F... tendant à ce que le centre hospitalier Ariège-Couserans soit condamné à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de dommages et intérêts du fait de la résistance abusive de l'administration ne peuvent qu'être rejetées, faute pour l'intéressé d'assortir sa demande des précisions suffisantes pour permettre à la cour d'apprécier la réalité d'un quelconque préjudice.
22. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de faire droit aux conclusions à fin d'annulation de M. F... en tant que la décision attaquée lui refuse le bénéfice de l'indemnité de précarité au titre de ses cinq premiers contrats de travail et de faire droit à ses conclusions indemnitaires en portant à la somme de 11 699,80 euros le montant dû par le centre hospitalier Ariège-Couserans au titre de cette indemnité de fin de contrat pour les huit premiers contrats de travail de l'intéressé. Il y lieu de réformer en ce sens le jugement attaqué du tribunal administratif de Toulouse.
Sur les frais exposés par les parties à l'occasion du litige :
23. Faute de dépens exposés dans la présente instance, les conclusions présentées par le centre hospitalier Ariège-Couserans tendant à ce qu'ils soient mis à la charge de M. F... ne peuvent qu'être rejetées.
24. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de laisser à la charge de chacune des parties les frais exposés par elles pour le présent litige et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 15 juin 2018 est annulé en tant qu'il a rejeté comme irrecevables les conclusions de M. F... tendant au versement d'une indemnité de fin de contrat pour les sixième, septième et huitième contrats qu'il a conclus avec le centre hospitalier Ariège-Couserans.
Article 2 : Le centre hospitalier Ariège-Couserans est condamné à verser à M. F... la somme de 11 699,80 euros au titre des indemnités de précarité dues pour les huit premiers contrats de travail.
Article 3 : Le jugement est annulé en tant qu'il a accordé à M. F... la somme de 2 135,35 euros au titre de l'indemnité de congés payés pour les contrats conclus en 2011 ainsi que le neuvième et dernier contrat de travail.
Article 4 : Le surplus du jugement du tribunal administratif de Toulouse du 15 juin 2018 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 5 : Le surplus des conclusions des parties en première instance et en appel est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. H... F... et au centre hospitalier Ariège-Couserans.
Délibéré après l'audience du 15 septembre 2020 à laquelle siégeaient :
Mme G... E..., président,
Mme A... C..., présidente-assesseure,
Mme B... D..., conseillère.
Lu en audience publique, le 13 octobre 2020.
La rapporteure,
Kolia D...
La présidente,
Catherine E...
Le greffier,
Virginie Guillout
La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 18BX03145