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03/11/2020 | FRANCE | N°18BX03454

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre, 03 novembre 2020, 18BX03454


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... K... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux de condamner le centre hospitalier universitaire (CHU) de Bordeaux à lui verser une somme globale de 45 700 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis en raison de sa prise en charge dans cet établissement. Par un jugement n° 1602981 du 17 juillet 2018, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 14 septembre 2018 et le 21 aoû

t 2020, M. K..., représenté par Me E..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugemen...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... K... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux de condamner le centre hospitalier universitaire (CHU) de Bordeaux à lui verser une somme globale de 45 700 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis en raison de sa prise en charge dans cet établissement. Par un jugement n° 1602981 du 17 juillet 2018, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 14 septembre 2018 et le 21 août 2020, M. K..., représenté par Me E..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1602981 du 17 juillet 2018 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa requête ;

2°) de condamner le CHU de Bordeaux à lui verser la somme globale de 45 700 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi à raison de sa prise en charge dans cet établissement ;

3°) de mettre à la charge du CHU de Bordeaux une somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.

Il soutient que :

- lors de sa prise en charge au service des urgences du CHU de Bordeaux le 15 octobre 2007, des examens complémentaires et notamment une radiographie et un scanner hélicoïdal auraient dû être réalisés afin de s'assurer de l'absence de corps étrangers résiduels dans l'organisme, compte tenu de la nature de la blessure par arme blanche dont il souffrait ;

- l'établissement de santé a également commis une faute à l'occasion de sa prise en charge le 4 mai 2012 en ne procédant pas à des examens complémentaires permettant d'identifier les causes de son état ;

- enfin, le CHU de Bordeaux a commis une faute le 7 mai 2012 en ne l'informant pas du corps étranger identifié au niveau de sa fesse gauche et en ne décidant pas d'une prise en charge chirurgicale pour l'extraire ;

- les préjudices qui ont été causés par les différentes fautes de l'établissement de santé seront indemnisés par le versement des sommes suivantes :

o 7 000 euros au titre des souffrances endurées,

o 2 000 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,

o 30 000 euros au titre de son déficit fonctionnel permanent,

o 2 500 euros au titre du préjudice d'agrément,

o 1 200 euros au titre du préjudice esthétique,

o 2 000 euros au titre du préjudice sexuel,

o 1 000 euros au titre du préjudice économique.

Par un mémoire, enregistré le 9 janvier 2019, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) conclut à sa mise hors de cause.

Il soutient que :

- tout manquement commis par le centre hospitalier universitaire de Bordeaux sera exclusif d'une indemnisation au titre de la solidarité nationale ;

- il n'existe pas de lien de causalité entre les éventuels préjudices subis par M. K... et un acte de soins de diagnostic ou de prévention ;

- en toute hypothèse, en l'absence d'atteinte des seuils de gravité, aucune condamnation ne saurait être prononcée à l'encontre de l'ONIAM.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juillet 2020, le centre hospitalier universitaire (CHU) de Bordeaux conclut au rejet de la requête et, subsidiairement, à ce que les prétentions de M. K... soient réduites à de plus justes proportions.

Il soutient que :

- il n'a commis aucune faute lors de la prise en charge de M. K... le 15 octobre 2007 faute d'éléments permettant de suspecter qu'un résidu de lame était demeuré à l'intérieur de la plaie ;

- les symptômes du requérant ayant justifié une admission au service des urgences de l'établissement au mois de mai 2014 sont dépourvus de lien avec la présence d'un corps étranger dans le muscle fessier gauche de l'intéressé ;

- à supposer qu'un défaut d'information et un retard de prise en charge puissent lui être reprochés, la présence d'un corps étranger n'a été à l'origine d'aucun préjudice ;

- à titre subsidiaire, la somme de 7 000 euros demandée par M. K... au titre des souffrances endurées est manifestement excessive puisque son préjudice est évalué à un degré de 0,5 sur une échelle de 7 ;

- M. K... n'a pas subi de préjudice d'agrément, ni de déficit fonctionnel temporaire ;

- le déficit fonctionnel permanent de M. K..., évalué à 2 %, est uniquement imputable à l'agression dont il a été victime ;

- les deux cicatrices de M. K... sont en lien direct, certain et exclusif avec son agression et non avec les fautes reprochées au CHU de Bordeaux ;

- la réalité des préjudices sexuel et économique allégués par M. K... n'est pas démontrée.

Par un mémoire du 17 octobre 2018, la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde indique qu'elle n'a pas de créance à faire valoir dans la présente instance.

Vu :

- l'ordonnance du 2 mars 2017 par laquelle le président du tribunal administratif de Bordeaux a liquidé et taxé les frais et honoraires de l'expertise à la somme de 1 200 euros ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B... G...,

- les conclusions de Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy, rapporteur public,

- les observations de Me I..., substituant Me E..., représentant M. K..., et de Me F..., représentant l'ONIAM.

Considérant ce qui suit :

1. A la suite d'une blessure par arme blanche, M. K... a été pris en charge par le service des urgences du centre hospitalier universitaire de Bordeaux le 15 octobre 2007. Il s'y est ensuite de nouveau présenté les 4 et 7 mai 2012 pour un syndrome fébrile. Au mois de septembre 2014, M. K... a été informé, après la réalisation d'une échographie, de la présence d'un résidu de lame au niveau de son fessier gauche. M. K... reproche au CHU de Bordeaux de ne pas avoir diligenté en temps utile les examens nécessaires à la détection de ce corps étranger et de ne pas l'avoir informé de sa présence lorsqu'elle lui a été connue. M. K... a exercé un recours amiable auprès du CHU de Bordeaux afin d'obtenir l'indemnisation des préjudices qu'il estime résulter de ces fautes. La société hospitalière d'assurance mutuelle ayant refusé de l'indemniser, M. K... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux la condamnation du CHU de Bordeaux à lui verser la somme de 45 700 euros en réparation de ses préjudices. Par un jugement du 17 juillet 2018, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. M. K... relève appel de ce jugement.

Sur la responsabilité :

2. Aux termes de l'article L.1142-1 du code de la santé publique : " I. - Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. (...) ".

3. M. K... estime que sa prise en charge par le service des urgences du CHU de Bordeaux le 15 octobre 2007 n'a pas été conforme aux bonnes pratiques et fait valoir que l'équipe médicale aurait dû réaliser une radiographie et un scanner de sa blessure pour s'assurer de l'absence de corps étranger. Il se prévaut notamment d'un article d'un chirurgien relatif aux traumatismes de l'abdomen et de l'appréciation d'un cardiologue. Ces éléments ne sauraient toutefois suffire à établir que des examens complémentaires auraient nécessairement dû être réalisés, alors que le médecin expert désigné par le tribunal a considéré que la prise en charge de M. K... a été réalisée selon les bonnes pratiques. Par ailleurs, la circonstance que le requérant ait été examiné par un externe ne saurait à elle seule caractériser une faute de l'établissement de santé dès lors qu'il résulte de l'instruction que l'avis d'un médecin orthopédiste a également été pris s'agissant de la plaie qu'il présentait à la hanche gauche. Dès lors, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que les conditions de la prise en charge de M. K... le 15 octobre 2007 ne révélaient aucun manquement fautif.

4. M. K... reproche ensuite au CHU de Bordeaux de ne pas avoir procédé à des examens complémentaires lorsqu'il s'est présenté le 4 mai 2012 au service des urgences souffrant d'une hyperthermie, de céphalées et de douleurs à l'abdomen après la survenue d'un malaise dans la matinée. Il résulte toutefois du rapport d'expertise que les symptômes présentés par l'intéressé résultaient d'une pneumopathie de la base pulmonaire gauche n'ayant aucun lien avec la présence d'un corps étranger métallique dans le muscle fessier gauche, et dont la prise en charge a été rigoureusement conforme aux bonnes pratiques. Dès lors, il ne résulte de l'instruction aucun manquement du CHU de Bordeaux à ses obligations à l'occasion de cette prise en charge.

5. Le rapport de l'expertise diligentée par le tribunal mentionne de manière contradictoire, d'une part, que le corps étranger métallique situé dans le muscle fessier gauche de M. K... a été fortuitement découvert à l'occasion d'un examen radiologique réalisé lors d'une nouvelle venue de l'intéressé au service des urgences du CHU de Bordeaux le 7 mai 2012 et, d'autre part, qu'il a été constaté à l'occasion du scanner réalisé le 22 octobre 2012. Il résulte toutefois du compte-rendu du scanner abdomino-pelvien réalisé le 8 mai 2012 produit à l'instance que " la présence d'un matériel étranger intra musculaire au niveau de la région fessière gauche " a été identifiée à cette occasion. Contrairement à ce qui a été retenu par les premiers juges, il résulte ainsi de l'instruction que le corps étranger a été diagnostiqué dès cette date par le personnel du CHU de Bordeaux. L'expert désigné par le tribunal a néanmoins précisé que, dans un contexte de syndrome septique, l'ablation de cette lame métallique n'était pas prioritaire. Le requérant n'est, par suite, pas fondé à soutenir que le CHU de Bordeaux aurait commis une faute en ne procédant pas, dès le mois de mai 2012, au retrait de la portion de lame. En revanche, il résulte de l'instruction que ce corps étranger identifié par le personnel de l'établissement de santé dès le mois de mai 2012 n'a été retiré que le 26 février 2015 alors qu'une ossification réactionnelle avait commencé à se développer. Un tel délai, durant lequel le CHU de Bordeaux n'a pas mis en place la surveillance nécessaire au contrôle des conséquences de la présence du corps étranger métallique, caractérise un retard de prise en charge de nature à engager sa responsabilité.

6. Aux termes de l'article R. 4127-35 du code de la santé publique: " Le médecin doit à la personne qu'il examine, qu'il soigne ou qu'il conseille une information loyale, claire et appropriée sur son état, les investigations et les soins qu'il lui propose. (...) ".

7. Ainsi qu'il a été dit ci-dessus, il résulte de l'instruction que la présence de la lame a été découverte par le personnel du CHU de Bordeaux le 8 mai 2012, M. K... n'en ayant été informé qu'au mois de septembre 2014. Ce retard dans la transmission de l'information caractérise, ainsi que l'ont retenu à bon droit les premiers juges, une faute de nature à engager la responsabilité du CHU de Bordeaux.

Sur les préjudices :

8. M. K... soutient ne pas avoir été en mesure de postuler aux offres d'emplois qui l'intéressaient compte tenu des douleurs dont il souffrait et demande le versement de la somme de 1 000 euros au titre de ses pertes de revenus professionnels. Toutefois, il n'apporte aucun élément de nature à justifier l'indemnisation demandée sur ce point.

9. Il résulte du rapport de l'expert judiciaire que le déficit fonctionnel temporaire de M. K... a été évalué à 10 % du 15 octobre 2007 au 15 mars 2008 et qu'il reste atteint d'un déficit fonctionnel permanent de 2 %. Le requérant se prévaut, par ailleurs, d'un préjudice d'agrément et d'un préjudice sexuel compte tenu de gênes et de douleurs lors de la réalisation de certains mouvements. Toutefois, le déficit fonctionnel temporaire, antérieur aux manquements retenus ci-dessus du CHU de Bordeaux, ne saurait être regardé comme imputable à ceux-ci. L'expert relève, en outre, que le déficit fonctionnel permanent résulte, non de ces manquements, mais de la blessure par arme blanche dont l'intéressé a été victime le 15 octobre 2007. Il résulte, en effet, du compte-rendu de l'examen réalisé le 8 mai 2012 ayant permis de détecter la présence du corps étranger que l'ossification réactionnelle périphérique était déjà présente à cette date. Enfin, la réalité des préjudices sexuel et d'agrément dont se prévaut M. K... ne résulte pas de l'instruction, l'expert n'ayant pas retenu leur existence. Dans ces conditions, les demandes présentées à ce titre ne peuvent qu'être rejetées.

10. En revanche, l'expert a reconnu qu'il " n'est pas douteux que la présence de ce corps étranger métallique (...) ait pu entraîner d'importantes douleurs pendant des années ". Il n'a dès lors pas tiré les conséquences de cette affirmation en se bornant, sur la seule indication de M. K... selon laquelle les douleurs de très forte intensité qu'il avait endurées dans les 4 à 5 mois suivant l'agression dont il avait été victime s'étaient atténuées à partir de 2008, à évaluer les douleurs liées à la prolongation d'une situation anormale, que le patient décrivait comme constantes, l'empêchant de dormir sur le côté gauche et limitant l'amplitude de ses mouvements, à seulement 0,5 sur 7. Dans les circonstances de l'espèce, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en fixant l'indemnisation des souffrances physiques et morales de M. K... à la somme de 2 000 euros.

11. Enfin, il résulte de l'instruction que la seconde cicatrice de M. K... est dépourvue de tout lien de causalité avec les manquements du CHU de Bordeaux, qui ne sont caractérisés qu'à compter de l'année 2012, la réalisation d'une seconde intervention étant nécessaire dès lors que la lame n'avait pas été extraite le jour même de la prise en charge de l'intéressé par le service des urgences le 15 octobre 2007.

12. Il résulte de tout ce qui précède, d'une part, que M. K... est seulement fondé à demander la condamnation du CHU de Bordeaux à lui verser la somme de 2 000 euros en réparation du préjudice qu'il a subi du fait des fautes commises à l'occasion de sa prise en charge et, d'autre part, qu'il y a lieu de mettre l'ONIAM hors de cause ainsi qu'il le demande.

Sur les frais liés au litige :

13. Aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties (...) ".

14. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du CHU de Bordeaux l'intégralité des frais d'expertise taxés et liquidés à la somme de 1 200 euros par une ordonnance du président du tribunal administratif de Bordeaux du 2 mars 2017, dont le tribunal avait partagé la charge à parts égales.

15. M. K... n'ayant pas sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle, son avocat ne peut demander à la cour qu'elle mette à la charge du CHU de Bordeaux une quelconque somme à lui verser directement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : Le CHU de Bordeaux est condamné à verser à M. K... la somme de 2 000 euros.

Article 2 : Les frais et honoraires d'expertise liquidés et taxés pour un montant de 1 200 euros par une ordonnance du 2 mars 2017 du président du tribunal administratif de Bordeaux sont mis intégralement à la charge du CHU de Bordeaux.

Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux n° 1602981 du 17 juillet 2018 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. K... est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... K..., au centre hospitalier universitaire de Bordeaux, à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et à la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde.

Copie du présent jugement sera communiquée au docteur Robert, expert.

Délibéré après l'audience du 29 septembre 2020 à laquelle siégeaient :

Mme J... H..., président,

Mme A... C..., présidente-assesseure,

Mme B... G..., conseillère.

Lu en audience publique, le 3 novembre 2020.

La rapporteure,

Kolia G...

Le président,

Catherine H...

Le greffier,

Virginie Guillout

La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

7

N°18BX03454


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 18BX03454
Date de la décision : 03/11/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-02-01-01-01-01-02 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de santé. Établissements publics d'hospitalisation. Responsabilité pour faute simple : organisation et fonctionnement du service hospitalier. Existence d'une faute. Retards.


Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: Mme Kolia GALLIER
Rapporteur public ?: Mme BEUVE-DUPUY
Avocat(s) : NOVION

Origine de la décision
Date de l'import : 14/11/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2020-11-03;18bx03454 ?
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