Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. et Mme F... C... ont demandé au tribunal administratif de Poitiers de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2012, 2013 et 2014.
Par un jugement n° 1602664 du 9 octobre 2018, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 23 octobre 2018, le 3 mai 2019 et le 14 septembre 2020, M. et Mme C..., représentés par Me A..., demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers du 9 octobre 2018 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions susmentionnées ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat les dépens et la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- eu égard à la nature des travaux réalisés dans leur bien immobilier, ils sont en droit de bénéficier de la déduction du coût de ces travaux de leurs revenus fonciers en application de l'article 31-I-1 b) du code général des impôts ; en effet le corps de bâtiment concerné par les travaux comporte deux bâtiments distincts et seul l'un d'entre eux, situé sur la parcelle C 487, a été concerné par les travaux ; en outre les travaux réalisés n'ont pas conduit à augmenter la surface habitable du bâtiment et c'est à tort qu'a été retenue la qualification de travaux d'agrandissement et de reconstruction.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 3 avril 2019 et le 1er septembre 2020, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Par ordonnance du 16 juillet 2020, la clôture d'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 15 septembre 2020 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme D... E...,
- les conclusions de Mme Sylvande Perdu, rapporteur public ;
- et les observations de Me B..., représentant M. et Mme C....
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme C... sont propriétaires d'un bien immobilier situé sur la commune de Verrie (49). Ils ont fait l'objet d'un examen de leur situation fiscale personnelle à l'issue duquel une proposition de rectification leur a été adressée le 10 novembre 2015, remettant en cause la déductibilité des travaux effectués sur leur bien situé au 7 bis de l'impasse Roquillet et correspondant à la parcelle C 487, de leurs revenus fonciers des années 2012, 2013 et 2014. Ils ont été en conséquence assujettis à des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre de ces années. Ils relèvent appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Poitiers, après avoir analysé leur demande comme tendant seulement à obtenir la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2012 et 2013 pour un montant de 49 363 euros, a rejeté leur demande tendant à la décharge de ces impositions.
Sur le bien-fondé des impositions :
2. Aux termes de l'article 28 du code général des impôts : " Le revenu net foncier est égal à la différence entre le montant du revenu brut et le total des charges de la propriété ". Aux termes de l'article 31 du même code : " I. - Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : / 1° Pour les propriétés urbaines : a) Les dépenses de réparation et d'entretien effectivement supportées par le propriétaire (...) b) Les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement (...) / 2° Pour les propriétés rurales : a) Les dépenses énumérées aux a à e du 1° (...) ".
3. Au sens de ces dispositions, doivent être regardés comme des travaux de reconstruction, ceux qui comportent la création de nouveaux locaux d'habitation, ou qui ont pour effet d'apporter une modification importante au gros oeuvre, ainsi que les travaux d'aménagement interne qui, par leur importance, équivalent à des travaux de reconstruction, et, comme des travaux d'agrandissement, ceux qui ont pour effet d'accroître le volume ou la surface habitable des locaux existants. Des travaux d'aménagement interne, quelle que soit leur importance, ne peuvent être regardés comme des travaux de reconstruction que s'ils affectent le gros oeuvre ou s'il en résulte une augmentation du volume ou de la surface habitable.
4. Les requérants soutiennent que les travaux en litige constituent seulement des travaux d'entretien et d'amélioration des locaux existants et non des travaux de reconstruction ou d'agrandissement.
5. D'une part, il résulte de l'instruction que M. et Mme C... ont réalisé des travaux pour un total de 114 617 euros sur une dépendance désignée par l'acte d'acquisition établi en 2009, comme " un autre corps de bâtiment situé à côté de la maison d'habitation " et comportant seulement " 4 pièces en rez-de-chaussée et un grenier à l'étage ". Si, ainsi que le soutiennent les requérants, le bâtiment a été divisé en deux parties indépendantes et que la partie du bâtiment situé sur la parcelle C 487 objet des travaux en litige comporte seulement deux pièces en rez-de-chaussée d'une surface habitable de 27 m2, surface d'ailleurs reprise dans la déclaration H1 déposée par les intéressés, un expert-géomètre a constaté que la surface du bâtiment était passée, après la réalisation des travaux, de 27 m2 à 70 m2. Cette augmentation de la surface habitable du bâtiment résulte en outre de la facture émise par la société Leny faisant état de la pose d'une chape de béton à l'étage d'une surface de 30 m2 ainsi que de la facture de l'entreprise Les escaliers thouarsais concernant la pose d'un escalier sans aucune mention, ni dans ce document, ni dans un document distinct, de l'enlèvement d'un ancien escalier permettant l'accès à des pièces habitables de l'étage. A cet égard si le procès-verbal de constat d'huissier établi le 11 octobre 2018 confirme la nouvelle surface habitable et en particulier l'existence d'un étage aménagé avec deux chambres, un WC, une salle d'eau et un dégagement, il ne permet pas de considérer, dès lors qu'il a été établi plus de six ans après la fin des travaux en litige, que l'étage était déjà aménagé en surface habitable avant les travaux. Il en va de même des photographies produites par les requérants qui ne montrent que l'extérieur du bâtiment avant la réalisation des travaux.
6. D'autre part, il résulte également de l'instruction et en particulier des factures produites, que les travaux ont consisté à ravaler la façade de tout le bâtiment, à remplacer les huisseries extérieures, à modifier partiellement la toiture et à isoler les cloisons existantes. A l'étage, comme il a été dit précédemment, une chape de béton a été réalisée, il a en outre été posé un parquet et un plafond, deux fenêtres de toit ont été créées de même qu'un puits de lumière pour l'escalier ainsi que des cloisons en vue de la création de deux chambres et une salle d'eau. Enfin, cet immeuble a fait l'objet de travaux d'installation électrique, d'alimentation en eau et de plomberie sans qu'il soit possible de les dissocier de l'opération d'extension réalisée, et une cuisine équipée a été aménagée en rez-de-chaussée. Ainsi, quand bien même ce bâtiment était déjà raccordé aux réseaux d'eau, ces travaux qui ont conduit à l'agrandissement de la surface habitable par l'aménagement de l'étage, ne sauraient être regardés comme de simples travaux d'entretien et d'amélioration de l'existant et présentent, dès lors, le caractère de travaux de reconstruction et d'agrandissement. Par suite, le coût de ces travaux ne pouvait être déduit du revenu global des requérants.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme C... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demandent M. et Mme C... au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme F... C... et au ministre de l'action et des comptes publics. Copie en sera délivrée à la direction de contrôle fiscal sud-ouest.
Délibéré après l'audience du 29 septembre 2020 à laquelle siégeaient :
Mme Elisabeth Jayat, président,
M. Frédéric Faïck, président-assesseur,
Mme D... E..., premier conseiller,
Lu en audience publique, le 3 novembre 2020.
Le rapporteur,
Caroline E...Le président,
Elisabeth Jayat
Le greffier,
Virginie Marty
La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 18BX03707