Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. I... A... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler la décision du 17 décembre 2015 par laquelle l'inspecteur du travail a autorisé son licenciement, ensemble la décision du 19 juillet 2016 par laquelle le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social a confirmé la décision implicite de rejet du recours hiérarchique née le 4 juin 2016 du silence gardé par l'administration du travail.
Par un jugement n° 1604196 du 4 octobre 2018, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ces demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 5 décembre 2018, M. I... A..., représenté par
Me D..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 4 octobre 2018 ;
2°) d'annuler la décision du 17 décembre 2015 par laquelle l'inspecteur du travail a autorisé son licenciement, ensemble la décision du 19 juillet 2016 par laquelle le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social a confirmé la décision implicite de rejet du recours hiérarchique née le 4 juin 2016 du silence gardé par l'administration du travail ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision de l'inspecteur du travail :
- la décision de l'inspecteur du travail n'étant pas datée, il n'est pas en mesure de savoir si elle a été précédée de l'enquête contradictoire obligatoire ;
- l'inspecteur du travail ne lui a pas communiqué toutes les pièces fournies par l'employeur à l'appui de sa demande dès lors qu'il n'a pas eu connaissance de la réponse du médecin du travail du 12 mai 2015 et des courriers adressés par la société Ratier Figeac aux entités du groupe UTC.
En ce qui concerne la décision de l'inspecteur du travail et la décision du ministre du travail :
- elles ne sont pas motivées s'agissant du lien avec le mandat ;
- en méconnaissance de l'article R. 4624-31 du code du travail, l'inaptitude n'a pas été constatée après deux examens médicaux, la circonstance que le médecin du travail a invoqué un danger grave et immédiat ne suffisant pas à considérer que l'inaptitude pouvait être prononcée en un seul examen ;
- aucune étude de poste n'a été effectuée par le médecin du travail ;
- la procédure de consultation du comité d'entreprise n'a pas été respectée dès lors que ce comité n'a rendu qu'un " projet de procès-verbal " ;
- l'employeur n'a pas satisfait à l'obligation de reclassement dès lors qu'il n'a pas recherché loyalement s'il existait des emplois compatibles avec son état physique et qu'il n'a pas sollicité l'avis du médecin du travail sur des postes de reclassements.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 janvier 2019, la société Ratier Figeac, représentée par Me B..., conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. A... de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par M. A... n'est fondé.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 janvier 2020, le ministre du travail conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par M. A... n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme E... C... ;
- les conclusions de M. Axel Basset, rapporteur public ;
- et les observations de Me G..., représentant la société Ratier Figeac.
Considérant ce qui suit :
1. Engagé le 3 décembre 1990 par la société Ratier Figeac dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de contrôleur de production, M. A..., dont le temps de travail et les fonctions ont été plusieurs fois aménagés en raison de la pathologie dont il souffre, a été élu délégué du personnel suppléant le 13 mars 2015. Après que, le
28 avril 2015, le médecin du travail a constaté l'inaptitude physique de M. A..., atteint d'une maladie dégénérative invalidante, au poste d'agent d'administratif alors occupé, la société Ratier Figeac a informé ce salarié, le 30 septembre 2015, de l'impossibilité de procéder à son reclassement et a sollicité, le 20 novembre 2015, l'autorisation de le licencier pour inaptitude physique. Par une décision du 17 décembre 2015, l'inspecteur du travail a autorisé le licenciement de M. A.... Par une décision du 19 juillet 2016, le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social a confirmé la décision implicite de rejet du recours hiérarchique née le 4 juin 2016 du silence gardé par l'administration du travail. Par un jugement du 4 octobre 2018, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté les demandes de M. A... tendant à l'annulation des décisions des
17 décembre 2015 et 19 juillet 2016. M. A... relève appel de ce jugement.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En vertu du code du travail, les salariés protégés bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle. Lorsque le licenciement de l'un de ces salariés est envisagé, il ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées par l'intéressé ou avec son appartenance syndicale. Dans le cas où la demande de licenciement est motivée par l'inaptitude physique, il appartient à l'administration de s'assurer, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, que l'employeur a cherché à reclasser le salarié sur d'autres postes appropriés à ses capacités, le cas échéant par la mise en oeuvre, dans l'entreprise, de mesures telles que mutations ou transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail. Le licenciement ne peut être autorisé que dans le cas où l'employeur n'a pu reclasser le salarié dans un emploi approprié à ses capacités au terme d'une recherche sérieuse, menée tant au sein de l'entreprise que dans les entreprises dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation permettent, en raison des relations qui existent avec elles, d'y effectuer la permutation de tout ou partie de son personnel.
En ce qui concerne la décision de l'inspecteur du travail :
3. En premier lieu, à l'effet de concourir à la mise en oeuvre de la protection exceptionnelle ci-dessus mentionnée, l'article R. 2421-4 du code du travail prévoit que l'inspecteur du travail, saisi d'une demande d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé au titre d'un ou plusieurs mandats représentatifs, procède à une enquête contradictoire.
4. Ainsi que l'ont estimé à bon droit les premiers juges, l'absence de date portée sur la décision de l'inspecteur du travail ne constitue pas un vice de forme substantiel susceptible d'entraîner son annulation. Si M. A... soutient que cette absence de date l'a empêché de vérifier si l'inspecteur du travail avait procédé à une enquête contradictoire avant de prendre sa décision, il est constant que la décision de l'inspecteur du travail a été notifiée à l'intéressé avec un courrier d'accompagnement daté du 17 décembre 2015 et qu'il résulte de ses mentions, qui ne sont pas utilement contredites, qu'une enquête contradictoire a été réalisée le 4 décembre 2015.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 2421-5 du code du travail : " La décision de l'inspecteur du travail est motivée ". L'article R. 2421-7 du même code dispose que : " L'inspecteur du travail et, en cas de recours hiérarchique, le ministre examinent notamment si la mesure de licenciement envisagée est en rapport avec le mandat détenu, sollicité ou antérieurement exercé par l'intéressé ". Il résulte de ces dispositions que l'autorité administrative ne peut légalement faire droit à une demande d'autorisation de licenciement que si ce dernier n'est pas en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé. La motivation d'une décision autorisant le licenciement d'un salarié protégé doit attester que l'autorité administrative a contrôlé l'absence de lien entre la procédure de licenciement engagée et les mandats exercés par le salarié.
6. La décision de l'inspecteur du travail indique que les éléments recueillis ne permettent pas d'établir un lien entre la demande de licenciement et le mandat détenu par le salarié. Contrairement à ce que soutient M. A..., il n'incombait pas à l'inspecteur du travail de caractériser l'absence de lien entre son licenciement et ses fonctions représentatives dès lors qu'il n'entendait pas retenir l'existence d'une discrimination. Dès lors, ainsi que l'a pertinemment jugé le tribunal, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
7. En troisième lieu, comme il a été dit au point 3, l'article R. 2421-4 du code du travail dispose que l'inspecteur du travail, saisi d'une demande d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé, " procède à une enquête contradictoire au cours de laquelle le salarié peut, sur sa demande, se faire assister d'un représentant de son syndicat ".
8. Le caractère contradictoire de l'enquête menée conformément aux dispositions mentionnées ci-dessus impose que le salarié protégé soit mis à même de prendre connaissance de l'ensemble des pièces produites par l'employeur à l'appui de sa demande, dans des conditions et des délais lui permettant de présenter utilement des observations, sans que la circonstance que le salarié est susceptible de connaître le contenu de certaines de ces pièces puisse exonérer l'inspecteur du travail de cette obligation. A ce titre, le salarié doit, à peine d'irrégularité de l'autorisation de licenciement, être informé non seulement de l'existence des pièces de la procédure, mais aussi de son droit à en demander la communication.
9. M. A... soutient qu'il n'a pas été mis à même de prendre connaissance de toutes les pièces produites par la société Ratier Figeac à l'appui de sa demande d'autorisation de licenciement pour inaptitude dès lors qu'il n'a eu connaissance ni des courriers adressés par cette société aux entités du groupe United Technologies Corporation (UTC), auquel elle appartient, ni de la lettre du médecin du travail du 12 mai 2015. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, d'une part, que les courriers adressés par la société Ratier Figeac aux entités du groupe UTC n'ont pas été joints par ladite société à sa demande d'autorisation de licenciement. Ils n'avaient donc pas être communiqués au salarié dans le cadre de l'enquête contradictoire. D'autre part, la convocation de l'inspecteur du travail à l'enquête contradictoire fixée au 4 décembre 2015 était accompagnée d'une copie de la demande d'autorisation de licenciement ainsi que de la liste des documents joints à cette demande dont il était précisé qu'ils étaient tenus à la disposition du salarié. Il ne ressort pas des pièces du dossier et n'est d'ailleurs même pas allégué que M. A... aurait sollicité en vain la communication de la lettre du médecin du travail du 12 mai 2015. Dès lors, le moyen tiré de ce que le caractère contradictoire de l'enquête menée par l'inspecteur du travail aurait été méconnu doit être écarté.
10. En quatrième lieu, aux termes de l'article R. 4624-31 du code du travail dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : " Le médecin du travail ne peut constater l'inaptitude médicale du salarié à son poste de travail que s'il a réalisé : / 1° Une étude de ce poste ; / 2° Une étude des conditions de travail dans l'entreprise ; / 3° Deux examens médicaux de l'intéressé espacés de deux semaines, accompagnés, le cas échéant, des examens complémentaires. / Lorsque le maintien du salarié à son poste de travail entraîne un danger immédiat pour sa santé ou sa sécurité ou celles des tiers ou lorsqu'un examen de préreprise a eu lieu dans un délai de trente jours au plus, l'avis d'inaptitude médicale peut être délivré en un seul examen ".
11. D'une part, il ressort des pièces du dossier, notamment de la fiche d'aptitude médicale en date du 28 avril 2015, que le médecin du travail a estimé que M. A... était
" inapte pour danger grave et immédiat (article R.4624-31 du code du travail) " au poste d'agent administratif au service restauration. S'il est exact que le médecin n'a pas mentionné, notamment en cochant la case " en un seul examen " sous la mention " inapte ", qu'une seule visite a été effectuée, la mention portée de " danger grave et immédiat ", renforcée par la référence à l'article R. 4624-31 du code du travail, suffit à caractériser la situation de danger immédiat pour la santé ou la sécurité qui permet au médecin du travail de constater l'inaptitude du salarié au terme d'un seul examen médical.
12. D'autre part, contrairement à ce que soutient M. A..., il ressort de la fiche d'aptitude médicale en date du 28 avril 2015 qu'une étude de poste a été effectuée le
27 février 2014.
13. Il suit de là que l'inaptitude de M. A... ayant été régulièrement constatée, le moyen tiré de l'erreur de droit a été à bon droit écarté par les premiers juges.
14. En cinquième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 2421-3 du code du travail alors applicables : " Le licenciement envisagé par l'employeur d'un délégué du personnel ou d'un membre élu du comité d'entreprise titulaire ou suppléant, d'un représentant syndical au comité d'entreprise ou d'un représentant des salariés au comité d'hygiène de sécurité et des conditions de travail est soumis au comité d'entreprise, qui donne un avis sur le projet de licenciement (...) ". En vertu de l'article R. 2421-10 du même code, la demande d'autorisation de licenciement d'un délégué du personnel est accompagnée du procès-verbal de la réunion du comité d'entreprise.
15. Il ressort des pièces du dossier que le comité d'entreprise a été régulièrement consulté le 5 novembre 2015 sur le projet de licenciement de M. A... pour lequel il a émis un avis défavorable. La circonstance que la demande d'autorisation de licenciement de ce salarié protégé a été accompagnée du " projet " de procès-verbal de la réunion du comité d'entreprise ne suffit pas à considérer que la procédure de consultation de ce comité n'a pas été régulière. Dès lors, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure de consultation du comité d'entreprise doit être écarté.
16. En sixième lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 1226-2 du code du travail : " Lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. / Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. / L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail ". Pour apprécier si l'employeur a satisfait à cette obligation, l'autorité administrative doit s'assurer, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, qu'il a procédé à une recherche sérieuse des possibilités de reclassement du salarié, tant au sein de l'entreprise que dans les entreprises du groupe auquel elle appartient, ce dernier étant entendu comme les entreprises dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation permettent, en raison des relations qui existent avec elles, d'y effectuer la permutation de tout ou partie de son personnel.
17. Il ressort des pièces du dossier que, par un avis du 28 avril 2015, le médecin du travail a déclaré que M. A..., agent administratif au service restauration, était " inapte à toute activité en station debout ", " inapte à tout déplacement à pied dans l'entreprise ",
" inapte à toute activité de travail nécessitant l'usage des deux mains ", mais " apte à une activité de travail où seul le membre supérieur droit pourra être sollicité, en temps réduit, avec le soutien d'une tierce personne, en position assise exclusive, avec usage du fauteuil électrique, avec port permanent de PTI, à faible charge mentale, mise à hauteur du plan de travail, clavier mono manuel ou souris avec raccourci clavier (type " roller mouse "), à proximité des toilettes handicapés ". En réponse à une demande de précisions de l'employeur, le médecin du travail, par un courrier du 12 mai 2015, a ajouté que l'aide extérieure devait bénéficier à M. A... de " manière permanente " et " à l'ensemble de ses activités sur le lieu de travail, professionnelles ou non (gestes de la vie courante) ". En l'absence d'emploi susceptible de répondre à ces exigences au sein de l'entreprise, l'employeur a cherché à aménager le poste de M. A... notamment en sollicitant le médecin du travail et le service d'appui au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés. Par ailleurs, dans l'optique d'un reclassement à l'étranger, la société Ratier Figeac a demandé à l'intéressé, par courrier du
29 mai 2015, quelles langues étrangères il maîtrisait. En l'absence de réponse, elle a considéré que M. A... parlait uniquement le français et elle a adressé soixante-six courriers, le
17 juin 2015, suivis de relances, le 30 juillet 2015, aux entités françaises du groupe United Technologies Corporation (UTC) Aerospace System auquel elle appartient. Dans ces conditions, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que la société Ratier Figeac avait satisfait à son obligation de recherche sérieuse d'un reclassement.
En ce qui concerne la décision du ministre du travail :
18. En premier lieu, lorsque le ministre rejette le recours hiérarchique qui lui est présenté contre la décision de l'inspecteur du travail statuant sur la demande d'autorisation de licenciement formée par l'employeur, sa décision ne se substitue pas à celle de l'inspecteur. Par suite, s'il appartient au juge administratif, saisi d'un recours contre ces deux décisions, d'annuler, le cas échéant, celle du ministre par voie de conséquence de l'annulation de celle de l'inspecteur, des moyens critiquant les vices propres dont serait entachée la décision du ministre ne peuvent être utilement invoqués au soutien des conclusions dirigées contre cette décision. Ainsi, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision du ministre est inopérant.
19. En second lieu, les moyens tirés de la méconnaissance du caractère contradictoire de l'enquête, de l'erreur de droit, de l'irrégularité de la procédure de consultation du comité d'entreprise et du non-respect par l'employeur de son obligation de reclassement doivent être écartés pour des motifs identiques à ceux exposés aux points 7 à 17.
20. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de l'inspecteur du travail du 17 décembre 2015 et de la décision du ministre du travail du 19 juillet 2016 autorisant son licenciement. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la société Ratier Figeac en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la société Ratier Figeac en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A..., à la société Ratier Figeac et au ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion.
Délibéré après l'audience du 30 novembre 2020 à laquelle siégeaient :
- M. Dominique Naves, président,
- Mme E... C..., présidente-assesseure,
- Mme F... H..., première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 14 décembre 2020.
Le rapporteur,
Karine C...Le président,
Dominique Naves
Le greffier,
Cindy Virin
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
N° 18BX04181 2