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22/12/2020 | FRANCE | N°20BX00487

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre, 22 décembre 2020, 20BX00487


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... B... a demandé au tribunal administratif de Mayotte d'annuler l'arrêté du 8 février 2019 par lequel le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse lui a infligé la sanction de mise à la retraite d'office.

Par une ordonnance n° 1900761 du 20 janvier 2020, le président du tribunal administratif de Mayotte a donné acte du désistement de cette demande en application des dispositions de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative.

Procédure devant la cour :
r>Par une requête enregistrée le 12 février 2020, M. B..., représenté par Me C..., demande à...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... B... a demandé au tribunal administratif de Mayotte d'annuler l'arrêté du 8 février 2019 par lequel le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse lui a infligé la sanction de mise à la retraite d'office.

Par une ordonnance n° 1900761 du 20 janvier 2020, le président du tribunal administratif de Mayotte a donné acte du désistement de cette demande en application des dispositions de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 12 février 2020, M. B..., représenté par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler cette ordonnance du président du tribunal administratif de Mayotte du 20 janvier 2020 ;

2°) de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Mayotte.

Il soutient que le désistement d'office de sa demande ne pouvait être constaté sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative dès lors que la décision de rejet de la requête en référé suspension a été notifiée à l'adresse de son avocat et non à son domicile réel alors que le tribunal disposait de nombreuses pièces mentionnant son adresse personnelle.

Par un mémoire en défense enregistré le 23 octobre 2020, le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports conclut au rejet de la requête.

Il soutient que l'ordonnance attaquée est régulière.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 et notamment son article 5 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience public :

- le rapport de Mme D... A... ;

- les conclusions de M. Romain Roussel, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 8 février 2019, le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse a prononcé à l'encontre de M. B..., alors affecté en qualité de principal du collège de Pamandzi à Mayotte, une sanction disciplinaire de mise à la retraite d'office. M. B... relève appel de l'ordonnance du 20 janvier 2020 par laquelle le président du tribunal administratif de Mayotte a donné acte, en application des dispositions de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, du désistement de sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. Aux termes de l'article R. 61252 du code de justice administrative : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté. ". Aux termes de l'article R. 411-6 du même code : " Lorsque la requête est signée par un mandataire, les actes de procédure sont accomplis à son égard à l'exception de la notification de la décision (...) ". Il ressort de ces dispositions que même si une partie est représentée par un mandataire, la décision juridictionnelle doit être notifiée à la partie elle-même et qu'il ne peut être donné acte du désistement d'office d'une requête à fin d'annulation que si la notification de l'ordonnance de référé a été adressée au requérant et comporte la mention prévue au second alinéa de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative.

3. Il ressort des pièces du dossier que le juge des référés du tribunal administratif de Mayotte a, par une ordonnance du 3 avril 2019, rejeté, pour défaut d'urgence et de doute sérieux quant à la légalité de la décision administrative attaquée, la demande de M. B... tendant à la suspension de l'arrêté du ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse du 8 février 2019.

4. Pour donner acte à M. B..., par l'ordonnance attaquée, du désistement de sa demande, le président du tribunal administratif de Mayotte a constaté que l'intéressé n'avait pas confirmé le maintien de sa requête en annulation à la suite du rejet de sa demande de suspension présentée devant le juge des référés. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'ordonnance de référé, ainsi que le courrier informant l'intéressé qu'à défaut de confirmation de sa requête dans le délai d'un mois il serait réputé s'être désisté de sa demande, ont été notifiés non pas à M. B... mais à son mandataire, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 411-6 du code de justice administrative précité. Dans ces conditions, faute de notification au requérant de l'ordonnance de rejet de sa demande de suspension, le désistement d'office de M. B... ne pouvait être constaté en application des dispositions citées ci-dessus de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative. Par suite, M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Mayotte lui a donné acte de son désistement.

5. Il y a lieu d'annuler cette ordonnance et, dans les circonstances de l'espèce, de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Mayotte pour qu'il statue à nouveau sur la demande présentée par M. B....

DECIDE :

Article 1er : L'ordonnance n° 1900761 du président du tribunal administratif de Mayotte du 20 janvier 2020 est annulée.

Article 2 : M. B... est renvoyé devant le tribunal administratif de Mayotte pour qu'il soit statué sur sa demande.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... B..., au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports et au président du tribunal administratif de Mayotte.

Délibéré après l'audience du 10 décembre 2020 à laquelle siégeaient :

Mme D... A..., président,

M. Didier Salvi, président-assesseur,

Mme Charlotte Isoard, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2020.

Le président,

Marianne A...

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

N° 20BX00487 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 20BX00487
Date de la décision : 22/12/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Procédure - Incidents - Désistement - Désistement d'office.

Procédure - Voies de recours - Appel.


Composition du Tribunal
Président : Mme HARDY
Rapporteur ?: Mme Marianne HARDY
Rapporteur public ?: M. ROUSSEL
Avocat(s) : HESLER

Origine de la décision
Date de l'import : 09/01/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2020-12-22;20bx00487 ?
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