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09/02/2021 | FRANCE | N°19BX00357,19BX03649

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre, 09 février 2021, 19BX00357,19BX03649


Vu la procédure suivante :

Procédures contentieuses antérieures :

I. La société Solairwatt, société par actions simplifiée, devenue société Energie Verte del Sol, par quatre demandes distinctes, a demandé au tribunal administratif de Toulouse de prononcer la décharge des suppléments de cotisation foncière des entreprises auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2014 dans les rôles de la commune de Réquista (Aveyron) à raison de l'établissement situé au lieu-dit Griac, mise en recouvrement en 2017, la décharge de la cotisation supplémentaire de

cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre de l'...

Vu la procédure suivante :

Procédures contentieuses antérieures :

I. La société Solairwatt, société par actions simplifiée, devenue société Energie Verte del Sol, par quatre demandes distinctes, a demandé au tribunal administratif de Toulouse de prononcer la décharge des suppléments de cotisation foncière des entreprises auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2014 dans les rôles de la commune de Réquista (Aveyron) à raison de l'établissement situé au lieu-dit Griac, mise en recouvrement en 2017, la décharge de la cotisation supplémentaire de cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2015 dans les rôles de la commune de Réquista à raison de l'établissement situé au lieu-dit Griac, mise en recouvrement en 2017, la décharge de la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2016 dans les rôles de la commune de Réquista à raison de l'établissement situé au lieu-dit Griac, mise en recouvrement le 31 octobre 2016 et la décharge de la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2016 dans les rôles de la commune de Balaguier-sur-Rance (Aveyron) à raison de l'établissement situé au lieu-dit La Combe, mise en recouvrement le 31 octobre 2016.

Par un jugement n° 1703733, 1703750, 1703751, 1703752 du 29 novembre 2018, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes.

II. La société Solairwatt a demandé au tribunal administratif de Toulouse, par six demandes distinctes, de prononcer la décharge de la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2017 dans les rôles de la commune de Giroussens (Tarn) à raison de l'établissement situé au lieu-dit Ganapi, mise en recouvrement le 31 octobre 2017, la décharge de la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2017 dans les rôles de la commune de Saint-Jean-de-Marcel (Tarn) à raison de l'établissement situé au lieu-dit Cadapeau, mise en recouvrement le 31 octobre 2017, la décharge de la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2017 dans les rôles de la commune de Puylaurens (Tarn) à raison de l'établissement situé au lieu-dit Camp Grand, mise en recouvrement le 31 octobre 2017, la décharge de la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2017 dans les rôles de la commune de Labastide-Gabausse (Tarn) à raison de l'établissement situé au lieu-dit La Vayssie, mise en recouvrement le 31 octobre 2017, la décharge de la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2017 dans les rôles de la commune de Réquista (Aveyron) à raison de l'établissement situé au lieu-dit Griac, mise en recouvrement le 31 octobre 2017 et la décharge de la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2017 dans les rôles de la commune du Garric (Tarn) à raison de l'établissement situé au lieu-dit La Chalanderie, mise en recouvrement le 31 octobre 2017.

Par un jugement n° 1800987, 1801006, 1801008, 1801009, 1801123, 1803603 du 18 juillet 2019, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédures devant la cour :

I. Par une requête et des mémoires, enregistrés sous le n° 19BX00357, le 28 janvier 2019, le 27 septembre 2019 et le 11 septembre 2020, la société Solairwatt, représentée par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulouse n° 1703733, 1703750, 1703751, 1703752 du 29 novembre 2018 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions susmentionnées ;

3°) de lui rembourser les frais engagés dans la présente procédure selon la facture produite.

Elle soutient que :

Sur la régularité du jugement :

- le tribunal a opéré une confusion sur sa demande en l'analysant comme tendant à la décharge totale de la cotisation foncière des entreprises alors qu'elle ne sollicitait que la correction de la base d'imposition à la cotisation foncière des entreprises, et n'a pas répondu à sa demande ;

Sur le bien-fondé du jugement :

- en application du 11° et du 12° de l'article 1382 du code général des impôts, les installations photovoltaïques sont exonérées de taxe foncière ;

- en application de l'article 1467 du même code, le prix de revient des hangars agricoles ne doit pas être pris en compte dans le calcul de la base d'imposition à la cotisation foncière des entreprises dès lors qu'un dégrèvement de taxe foncière a été prononcé ; dans les communes où les centrales photovoltaïques sont posées sur la toiture des hangars agricoles dont elle n'a pas la propriété et dont la toiture seule est louée par voie de bail emphytéotique, les hangars ne sont pas en tant que tels, donnés à bail ; dans les communes où un bail à construction a été signé, le bail stipule que l'utilisateur du bâtiment est le bailleur ;

- ainsi, elle n'a pas disposé de ces immeubles pour les besoins de son activité de production ; elle ne les exploite pas ainsi qu'il résulte des procès-verbaux de constat d'huissier ;

- les immeubles ont été exonérés de taxe foncière en vertu du 6° de l'article 1382 du code général des impôts ; la base de la cotisation foncière des entreprises correspond à la valeur locative des biens passibles de taxe foncière, ainsi, dès lors que les immeubles en cause constituent des biens exonérés de taxe foncière, les centrales ne sont pas assujetties à la cotisation foncière des entreprises ;

- le prix de revient des panneaux photovoltaïques dont le montant est arbitraire, a été inclus à tort par le service dans la base d'imposition retenue pour le calcul de la cotisation foncière des entreprises ; ce n'est que par une erreur matérielle qu'elle a inclus en comptabilité dans le poste " construction " les installations photovoltaïques alors qu'elles sont exonérées de cotisation foncière des entreprises ; le service a considéré à tort qu'il y avait lieu d'inclure une partie des panneaux photovoltaïques dans le prix de revient de ces constructions ;

- le centre des finances publiques de Castres, saisi d'une réclamation contentieuse motivée sur le même fondement et en termes identiques a opéré un dégrèvement en cotisation foncière des entreprises pour l'année 2018 concernant les immeubles situés sur les communes de Giroussens et Puylaurens ;

- le taux forfaitaire fixé à 61 % par le service qui correspondrait à la part des factures de Photosun correspondant au matériel est arbitraire et fondé sur une " vraisemblance " alléguée mais non établie.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 3 septembre 2019, le 10 septembre 2020 et le 29 octobre 2020, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

II. Par une requête et des mémoires, enregistrés sous le n° 19BX03649, le 16 septembre 2019, le 20 mai 2020 et le 11 septembre 2020, la société Solairwatt, représentée par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulouse n° 1800987, 1801006, 1801008, 1801009, 1801123, 1803603 du 18 juillet 2019 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions susmentionnées ;

3°) de lui rembourser les frais engagés dans la présente procédure selon la facture produite.

Elle soutient que :

Sur la régularité du jugement :

- le tribunal a opéré une confusion sur sa demande en l'analysant comme tendant à la décharge totale de la cotisation foncière des entreprises alors qu'elle ne sollicitait que la correction de la base d'imposition à la cotisation foncière des entreprises, et n'a pas répondu à sa demande ;

Sur le bien-fondé du jugement :

- en application du 11° et du 12° de l'article 1382 du code général des impôts, les installations photovoltaïques sont exonérées de taxe foncière ;

- en application de l'article 1467 du même code, le prix de revient des hangars agricoles ne doit pas être pris en compte dans le calcul de la base d'imposition à la cotisation foncière des entreprises dès lors qu'un dégrèvement de taxe foncière a été prononcé ; dans les communes où les centrales photovoltaïques sont posées sur la toiture des hangars agricoles dont elle n'a pas la propriété et dont la toiture seule est louée par voie de bail emphytéotique, les hangars ne sont pas en tant que tels, donnés à bail ; dans les communes où un bail à construction a été signé, le bail stipule que l'utilisateur du bâtiment est le bailleur ;

- ainsi, elle n'a pas disposé de ces immeubles pour les besoins de son activité de production ; elle ne les exploite pas ainsi qu'il résulte des procès-verbaux de constat d'huissier ;

- les immeubles ont été exonérés de taxe foncière en vertu du 6° de l'article 1382 du code général des impôts ; la base de la cotisation foncière des entreprises correspond à la valeur locative des biens passibles de taxe foncière, ainsi, dès lors que les immeubles en cause constituent des biens exonérés de taxe foncière, les centrales ne sont pas assujetties à la cotisation foncière des entreprises ;

- le prix de revient des panneaux photovoltaïques dont le montant est arbitraire, a été inclus à tort par le service dans la base d'imposition retenue pour le calcul de la cotisation foncière des entreprises ; ce n'est que par une erreur matérielle qu'elle a inclus en comptabilité dans le poste " construction " les installations photovoltaïques alors qu'elles sont exonérées de cotisation foncière des entreprises ; le service a considéré à tort qu'il y avait lieu d'inclure une partie des panneaux photovoltaïques dans le prix de revient de ces constructions ;

- le centre des finances publiques de Castres, saisi d'une réclamation contentieuse motivée sur le même fondement et en termes identiques a opéré un dégrèvement en cotisation foncière des entreprises pour l'année 2018 concernant les immeubles situés sur les communes de Giroussens et Puylaurens ;

- le rapport d'expertise réalisé par la société Acurreo permet de conclure que les factures de la société Photosun n'ont pour objet que la facturation du matériel photovoltaïque, qu'elle n'occupait pas les hangars agricoles, exploités par les agriculteurs et que le positionnement des centrales sur les toitures n'influençait pas la production d'électricité ; ainsi le prix de revient du matériel photovoltaïque doit être exclu en application des 11° et 12° de l'article 1382 du code général des impôts de la base d'imposition à la cotisation foncière des entreprises ; cette base d'imposition doit en revanche comprendre le prix de revient des locaux techniques spécialement construits tels qu'indiqué dans le rapport d'expertise précité ;

- le taux forfaitaire fixé à 61 % par le service qui correspondrait à la part des factures de Photosun correspondant au matériel est arbitraire et fondé sur une " vraisemblance " alléguée mais non établie.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 21 avril 2020, le 10 septembre 2020 et le 6 novembre 2020 le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- code de la construction et de l'habitation ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code rural et de la pêche maritime ;

- le code de justice administrative et le décret n°2020-1406 du 18 novembre 2020.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B... C...,

- et les conclusions de Mme Sylvande Perdu, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La société Solairwatt, société par actions simplifiée (SAS) qui a pour activité la production d'électricité au moyen de panneaux photovoltaïques installés sur des bâtiments agricoles, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle l'administration a soumis les biens fonciers mis en oeuvre pour l'activité de la société Solairwatt à la cotisation foncière des entreprises.

2. La SAS Solairwatt a demandé au tribunal administratif de Toulouse la décharge de la cotisation foncière des entreprises mise à sa charge au titre des années 2014, 2015 et 2016, dans les rôles de la commune de Réquista (Aveyron) à raison de l'établissement situé au lieu-dit Griac, mise en recouvrement en 2017 et pour l'année 2016, le 31 octobre 2016 et la décharge de la cotisation foncière des entreprises mise à sa charge au titre de l'année 2016 dans les rôles de la commune de Balaguier-sur-Rance (Aveyron) à raison de l'établissement situé au lieu-dit La Combe, mise en recouvrement le 31 octobre 2016.

3. Elle a également demandé au tribunal administratif de Toulouse de prononcer la décharge de la cotisation foncière des entreprises mise à sa charge au titre de l'année 2017 dans les rôles de la commune de Giroussens (Tarn) à raison de l'établissement situé au lieu-dit Ganapi, mise en recouvrement le 31 octobre 2017, la décharge de la cotisation foncière des entreprises mise à sa charge au titre de l'année 2017 dans les rôles de la commune de Saint-Jean-de-Marcel (Tarn) à raison de l'établissement situé au lieu-dit Cadapeau, mise en recouvrement le 31 octobre 2017, la décharge de la cotisation foncière des entreprises mise à sa charge au titre de l'année 2017 dans les rôles de la commune de Puylaurens (Tarn) à raison de l'établissement situé au lieu-dit Camp Grand, mise en recouvrement le 31 octobre 2017, la décharge de la cotisation foncière des entreprises mise à sa charge au titre de l'année 2017 dans les rôles de la commune de Labastide-Gabausse (Tarn) à raison de l'établissement situé au lieu-dit La Vayssie, mise en recouvrement le 31 octobre 2017, la décharge de la cotisation foncière des entreprises mise à sa charge au titre de l'année 2017 dans les rôles de la commune de Réquista (Aveyron) à raison de l'établissement situé au lieu-dit Griac, mise en recouvrement le 31 octobre 2017 et la décharge de la cotisation foncière des entreprises mise à sa charge au titre de l'année 2017 dans les rôles de la commune du Garric (Tarn) à raison de l'établissement situé au lieu-dit La Chalanderie, mise en recouvrement le 31 octobre 2017.

4. La SAS Solairwatt relève appel des deux jugements par lesquels le tribunal administratif de Toulouse a rejeté l'ensemble de ses demandes, par deux requêtes distinctes qu'il y a lieu de joindre dès lors qu'elles concernent le même contribuable et présentent à juger des questions communes.

Sur la régularité des jugements attaqués :

5. Il ressort des termes des deux jugements attaqués que le tribunal ne s'est pas mépris sur l'étendue des conclusions dont il était saisi en estimant que, pour certains des sites, la société, qui se prévalait d'une exonération des biens imposés, demandait la décharge de la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle avait été assujettie et pas seulement sa réduction. Le tribunal a par ailleurs répondu à l'ensemble des moyens que la société Solairwatt a soulevés. La circonstance qu'il aurait écarté ces moyens par des motifs erronés n'est pas de nature à entacher ces jugements d'irrégularité mais doit être examiné dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel.

Sur le bien-fondé des impositions contestées :

En ce qui concerne l'application de la loi fiscale :

S'agissant des biens devant être compris dans la base taxable :

6. Aux termes du I de l'article 1447 du code général des impôts : " La cotisation foncière des entreprises est due chaque année par les personnes physiques ou morales, les sociétés non dotées de la personnalité morale ou les fiduciaires pour leur activité exercée en vertu d'un contrat de fiducie qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée ". L'article 1467 du même code dispose que : " La cotisation foncière des entreprises a pour base la valeur locative des biens passibles d'une taxe foncière situés en France, à l'exclusion des biens exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties en vertu des 11° et 12° de l'article 1382, dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478, à l'exception de ceux qui ont été détruits ou cédés au cours de la même période (...) ". Aux termes de l'article 1382 de ce code : " Sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties : (...) 6° a. Les bâtiments qui servent aux exploitations rurales tels que granges, écuries, greniers, caves, celliers, pressoirs et autres (...) L'exercice d'une activité de production d'électricité d'origine photovoltaïque ayant pour support un bâtiment visé au premier alinéa n'est pas de nature à remettre en cause l'exonération (...) 11° Les outillages et autres installations et moyens matériels d'exploitation des établissements industriels à l'exclusion de ceux visés aux 1° et 2° de l'article 1381 ; 12° Les immobilisations destinées à la production d'électricité d'origine photovoltaïque ".

7. Il résulte des dispositions précitées de l'article 1467 du code général des impôts que les biens dont la valeur locative est ainsi intégrée dans l'assiette de la cotisation foncière des entreprises sont ceux placés sous le contrôle du redevable et que celui-ci utilise matériellement pour la réalisation des opérations qu'il effectue pendant la période de référence. Si l'article 1382 précité du code général des impôts, en son 6°, exonère les bâtiments agricoles de taxe foncière sur les propriétés bâties, ces bâtiments sont cependant au nombre des biens passibles de taxe foncière et doivent ainsi être retenus pour la détermination de la base de la cotisation foncière des entreprises s'il s'agit de biens placés sous le contrôle du redevable et que celui-ci utilise matériellement pour la réalisation des opérations qu'il effectue.

8. Pour l'application de l'article 1467 précité, les bâtiments agricoles installés par la société Solairwatt dans le cadre de baux à construction ou mis à sa disposition par bail emphytéotique ne peuvent être regardés comme utilisés matériellement par elle pour la réalisation des opérations qu'elle effectue que pour la partie de ces bâtiments affectée à la production d'énergie électrique.

9. Pour déterminer la cotisation foncière des entreprises dont la société Solairwatt est redevable, l'administration fiscale a entendu exclure de la base imposable les matériels et panneaux photovoltaïques, conformément aux dispositions combinées de l'article 1467 et du 12° de l'article 1382 du code général des impôts, mais a en revanche retenu la valeur locative des bâtiments agricoles sur le toit desquels la société a installé ses panneaux photovoltaïques.

10. S'agissant des supports mis à disposition de la société Solairwatt par bail emphytéotique, il résulte de l'instruction, et notamment des baux produits au dossier, lesquels précisent qu'est donné à bail " une partie du bâtiment en nature de toiture ... sur une propriété agricole ", que ces baux ne portent que sur la partie toiture des bâtiments agricoles concernés, selon des états descriptifs de division, et qu'ils donnent à la société Solairwatt la jouissance de cette partie toiture. Ainsi, la société Solairwatt doit être regardée comme ayant le contrôle et la jouissance de la seule partie toiture des bâtiments au titre desquels elle a conclu un bail emphytéotique. Mais bien que les toitures abritent l'activité agricole déployée dans les bâtiments, la société doit, aux termes de ces baux, être regardée comme ayant l'entière maîtrise de ces toitures pour les besoins de sa propre activité.

11. S'agissant des supports réalisés par la société à la suite d'un bail à construction, il résulte de l'instruction, et notamment des baux produits au dossier, lesquels précisent que " le bailleur, propriétaire du sol, pourra céder, louer, mettre à disposition, tout ou partie du bâtiment ou l'apporter en société à des tiers de son choix ", que les bâtiments construits par la société Solairwatt, qui seront sa propriété durant le bail, sont à usage agricole à l'exception de la toiture, destinée à supporter une centrale photovoltaïque et des locaux techniques et que la société a la jouissance des constructions pendant les travaux et durant le bail, alors même que le bailleur a le pouvoir de céder, louer ou mettre à disposition le bâtiment. Il résulte également de ces baux que la société, seule responsable des accidents ou dommages pouvant survenir notamment à l'occasion de l'exploitation de la centrale photovoltaïque, a l'obligation de souscrire un contrat d'assurance à ce titre. Dans ces conditions, la société requérante doit être regardée comme ayant le contrôle et la jouissance de la partie toiture et locaux techniques nécessaires à son activité des bâtiments construits, tandis que les autres parties des bâtiments sont mis à la disposition du bailleur qui les utilise pour les besoins de son activité agricole.

12. Il résulte de ce qui précède que les bâtiments agricoles installés par la requérante et ceux dont la toiture a été mise à sa disposition pour l'installation de panneaux photovoltaïques, alors même qu'ils sont inscrits au bilan de la société, ne doivent être compris dans les bases de la cotisation foncière des entreprises à laquelle est assujettie la société requérante qu'à concurrence de la valeur locative de la partie toiture de ces bâtiments qui supportent des centrales photovoltaïques.

S'agissant de la valeur locative à retenir :

13. Pour déterminer le prix de revient des installations devant servir de base au calcul de la cotisation foncière des entreprises, compte tenu que la société n'a pas distingué les postes de dépenses et a comptabilisé la totalité des immeubles et du matériel en immobilisations, l'administration, après avoir pris en compte la totalité des factures, a écarté celles qui se rapportaient clairement à des dépenses de matériels photovoltaïques et a par ailleurs soustrait 61 % des factures du fournisseur Photosun qui n'étaient pas détaillées, estimant que ce pourcentage correspondait au coût des matériels photovoltaïques, le surplus se rapportant, selon elle, à des équipements et travaux intégrés au bâti servant de support aux matériels photovoltaïques.

14. Il résulte de l'instruction que le montant des matériels et panneaux photovoltaïques a été déterminé au vu des factures détaillées de l'installateur Photosun, dès lors qu'y était mentionné de manière distincte le coût de la fourniture de matériel photovoltaïque, représentant 61 %, et le coût des autres prestations et notamment la charpente métallique, représentant 39 %. Par extrapolation, ce pourcentage de 61 % a été appliqué à tous les autres sites pour lesquels les factures produites ne mentionnaient que des montants globaux. Pour contester ce pourcentage, la société Solairwatt, en se bornant à produire dans l'affaire 19BX03649, un rapport établi par la société Acurreo en mai 2020 relatif à la conformité des installations, et ne comportant aucune donnée permettant de détailler plus précisément les coûts globalisés dont elle se prévaut, ne remet pas utilement en cause l'évaluation de l'administration. Dans ces conditions, et en l'absence de tout élément de l'instruction permettant de distinguer avec une meilleure approximation les coûts relatifs aux matériels photovoltaïques des coûts de construction des bâtiments supports, il y a lieu de confirmer le taux de 61 % défini par extrapolation s'agissant des sites pour lesquels les factures ne sont pas détaillées. Par suite, la société n'est pas fondée à soutenir que des coûts de matériels photovoltaïques auraient été retenus dans l'assiette des cotisations en litige.

15. Pour ce qui est de la détermination de la valeur locative des bâtiments à retenir s'agissant des sites de Réquista, lieu-dit Griac, de Le Garric, lieu-dit la Charlanderie et de Labastide-Gabausse, lieu-dit la Vayssie, pour lesquels la société Solairwatt a signé un bail emphytéotique ne portant que sur la toiture des hangars, ainsi qu'il a été dit, la base retenue par l'administration a été déterminée abstraction faite des matériels photovoltaïques, évalués à partir des factures détaillées ou selon le pourcentage de 61 %. Dès lors que les immobilisations ainsi retenues par l'administration sont celles inscrites en comptabilité par la société Solairwatt, qui ne concernent que la toiture des hangars et les locaux techniques, la société Solairwatt n'est pas fondée à soutenir que la valeur locative retenue est excessive.

16. Pour ce qui est de la détermination de la valeur locative des bâtiments à retenir s'agissant des autres sites, soit les sites de Balaguier-sur-Rance, lieu-dit La Combe, de Giroussens, lieu-dit Ganapi, de Saint-Jean-de-Marcel, lieu-dit Cadapeau et de Puylaurens, lieu-dit Grand Camp, pour lesquels la société a conclu des baux à construction portant non seulement sur les toitures des bâtiments agricoles et les locaux techniques, mais également sur les autres parties des constructions, dont elle n'a pas la disposition, la valeur locative retenue par l'administration, après exclusion des coûts de matériels photovoltaïques, qui reprend la totalité des immobilisations inscrites en comptabilité par la société au titre de ces constructions, doit être diminuée de la valeur locative des constructions autres que les toitures et locaux techniques. En l'absence de données fournies par les parties permettant de déterminer la valeur des seuls toitures et locaux techniques avec une meilleure approximation, il sera fait une juste appréciation de cette valeur en la fixant à un tiers des sommes retenues par l'administration. Ainsi, la société est fondée, s'agissant des sites pour lesquels elle a conclu des baux à construction, à demander dans cette mesure la réduction des cotisations en litige.

En ce qui concerne l'application de la doctrine fiscale :

17. Aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente. ". Aux termes de l'article L. 80 B du même livre : " La garantie prévue au premier alinéa de l'article L. 80 A est applicable lorsque l'administration a formellement pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal ".

18. Si la société requérante se prévaut du dégrèvement qu'elle a obtenu au titre de la cotisation foncière des entreprises pour les biens situés dans les communes de Giroussens et de Puylaurens, il résulte toutefois de l'instruction que l'avis de dégrèvement, qui ne comporte aucune motivation particulière, ne constitue pas une prise de position formelle de l'administration sur l'appréciation de la situation de la société requérante au regard de l'application de la loi. Par suite, la société requérante n'est pas fondée à se prévaloir des dispositions de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales précitées pour demander la décharge de l'imposition litigieuse.

19. Il résulte de ce qui précède que la société Solairwatt est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués n° 1703733, 1703750, 1703751, 1703752 et n° 1800987, 1801006, 1801008, 1801009, 1801123, 1803603, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté la totalité de ses demandes et à en demander pour ce motif la réformation dans la mesure fixée au point 16 du présent arrêt.

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

20. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à la société Solairwatt dans chacune des deux affaires n°19BX00357 et 19BX03649, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, soit une somme globale de 3 000 euros.

DECIDE :

Article 1er : La valeur locative des biens servant de base à l'imposition de la société Solairwatt, devenue société Energie Verte del Sol, à la cotisation foncière des entreprises au titre des années 2014 à 2016 dans les communes de Balaguier-sur-Rance, Giroussens, Saint-Jean-de-Marcel et Puylaurens est réduite dans la proportion fixée au point 16 du présent arrêt.

Article 2 : La société Solairwatt, devenue société Energie Verte del Sol, est déchargée de la cotisation foncière des entreprises en litige à hauteur des montants résultant de l'application de l'article 1er du présent arrêt.

Article 3 : Les jugements n° 1703733, 1703750, 1703751, 1703752 et n° 1800987, 1801006, 1801008, 1801009, 1801123, 1803603 du tribunal administratif de Toulouse sont réformés en ce qu'ils ont de contraire au présent arrêt.

Article 4 : L'Etat versera à la société Solairwatt, devenue société Energie Verte del Sol, une somme globale de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

Article 5 : Le surplus des requêtes n° 19BX00357 et n° 19BX03649 est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la société Energie Verte del Sol et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Copie en sera délivrée à la direction de contrôle fiscal sud-ouest.

Délibéré après l'audience du 12 janvier 2021 à laquelle siégeaient :

Mme Elisabeth Jayat, président,

M. Frédéric Faïck, président-assesseur,

Mme B... C..., premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 février 2021.

Le président,

Elisabeth Jayat

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

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N° 19BX00357, 19BX03649


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 19BX00357,19BX03649
Date de la décision : 09/02/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-03-045-02 Contributions et taxes. Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances.


Composition du Tribunal
Président : Mme JAYAT
Rapporteur ?: Mme Caroline GAILLARD
Rapporteur public ?: Mme PERDU
Avocat(s) : SCP LALANNE - DERRIEN-LALANNE

Origine de la décision
Date de l'import : 16/03/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2021-02-09;19bx00357.19bx03649 ?
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