Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D... B... a demandé au tribunal administratif de Toulouse, d'une part, d'annuler l'arrêté du 20 février 2020 par lequel le préfet du Lot l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans, ainsi que l'arrêté du même jour par lequel le préfet l'a assigné à résidence dans le département du Lot et, d'autre part, d'enjoindre au préfet du Lot de lui délivrer un certificat de résidence ou à défaut de réexaminer sa situation.
Par un jugement n° 2001067 du 10 avril 2020, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté la demande de M. B....
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 20 juillet 2020, et un mémoire en production de pièces enregistré le 19 janvier 2021, M. B..., représenté par Me E..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse du 10 avril 2020 ;
2°) d'annuler les arrêtés précités du préfet du Lot du 20 février 2020 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Lot de lui délivrer un certificat de résidence ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, la somme de 2 500 euros à verser à son conseil ;
Il soutient que :
- la substitution de base légale opérée d'office par le magistrat désigné est illégale dès lors qu'elle l'a privé d'une garantie, à savoir son droit à être entendu : il n'a en effet pas pu exercer son droit à observation sur la mesure d'éloignement qui a été édictée à son encontre ;
- le jugement est insuffisamment motivé quant au moyen tiré d'un défaut d'examen de sa situation ;
- la mesure d'éloignement est entachée d'erreur de droit au regard de l'article L. 511 1-I-3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il n'avait formulé aucune demande de titre de séjour ;
- elle est également entachée d'erreur de fait quant à sa situation familiale et professionnelle ;
- elle viole l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision d'interdiction de retour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ;
- la décision portant assignation à résidence est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 janvier 2021, le préfet du Lot conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.
Par une décision en date du 16 juillet 2020, l'aide juridictionnelle totale a été accordée à M. B....
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme F...,
- et les observations de Me E... pour M. D... B....
Considérant ce qui suit :
1. M. D... B..., ressortissant algérien, né le 17 juillet 1997, est entré irrégulièrement en France, le 3 juin 2018 selon ses propres déclarations. Le 17 décembre 2018, il a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence algérien. Par un arrêté en date du 28 janvier 2019, le préfet du Lot a rejeté sa demande de certificat de résidence, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un arrêt du même jour que le présent arrêt, la cour de céans rejette l'appel formé par M. B... à l'encontre de ce jugement. Ce dernier s'étant cependant maintenu irrégulièrement sur le territoire français malgré l'édiction de l'arrêté du 28 janvier 2019, le préfet du Lot l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Par un arrêté du même jour, ledit préfet l'a également assigné à résidence dans le département du Lot. M. B... fait appel du jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse du 10 avril 2020, qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation des deux arrêtés du préfet du Lot du 20 février 2020.
Sur la régularité du jugement :
2. Par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Toulouse a considéré que la mesure d'éloignement prise à l'encontre de M. B... devait être regardée comme ayant été prise, non sur le fondement du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mais sur le fondement du 2° de cet article. Il a ainsi procédé d'office à une substitution de base légale, après avoir estimé que cette substitution ne l'avait pas privé de son droit à être entendu, dès lors qu'il avait pu être entendu dans le cadre de son assignation à résidence, comme le montre le procès-verbal d'audition du 10 février 2020.
3. Cependant, comme le fait valoir M. B... en appel, s'il a effectivement été entendu le 10 février 2020, cette audition, comme le reconnaît d'ailleurs le préfet, se plaçait, non dans le cadre de l'arrêté n° 2020/036 portant à son encontre obligation de quitter le territoire et lui faisant interdiction de retour sur le territoire français, mais dans le cadre de l'arrêté n° 2020/037 portant assignation à résidence.
4. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que le jugement attaqué est entaché d'irrégularité, dès lors que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif ne pouvait, s'agissant de la mesure d'éloignement en litige, opérer la substitution de base légale qui vient d'être décrite, en se fondant sur la circonstance que M. B... aurait pu, lors de son audition du 10 février 2020, exercer son droit à être entendu.
5. Il y a lieu pour la cour d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. B... à l'encontre des deux arrêtés du 20 février 2020.
Sur la demande présentée par M. B... :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. Aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ;(...) ".
7. En premier lieu, la décision contestée a été prise sur le fondement du 3° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi qu'en attestent les visas et la motivation de cette dernière. En outre, l'arrêté du 20 février 2020 précise que l'obligation de quitter le territoire français est fondée sur le refus de titre de séjour dont a fait l'objet M. B... le 28 janvier 2019, dont la légalité a été confirmée par le tribunal administratif de Toulouse le 22 octobre 2019. Par suite, contrairement à ce que fait valoir le requérant, la mesure d'éloignement en litige est fondée sur le refus de séjour qui lui a été opposé le 28 janvier 2019, refus qui était au demeurant assorti d'une mesure d'éloignement à laquelle M. B... n'a pas déféré, comme le mentionne également le préfet dans son arrêté. Dans ces conditions, c'est à juste titre que le préfet s'est fondé, pour édicter l'arrêté contesté, sur le 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le moyen tiré d'une erreur de droit ne peut qu'être écarté.
8. En deuxième lieu, dans les cas visés au I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle du refus de titre de séjour. Dès lors que le refus de titre de séjour opposé à M. B... était motivé par l'arrêté du 28 janvier 2019, le moyen tiré du défaut de motivation de l'obligation de quitter le territoire français qui lui est faite par le présent arrêté, à le supposer soulevé, ne peut qu'être écarté. En tout état de cause, la présente mesure d'éloignement vise les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et, au titre des considérations de fait, mentionne notamment, comme cela a été dit au point précédent, qu'elle se fonde sur le refus de séjour qui lui a été opposé le 28 janvier 2019, refus qui était assorti d'une mesure d'éloignement à laquelle M. B... n'a pas déféré. Elle rappelle également les conditions d'entrée et de séjour en France de l'intéressé, ainsi qu'un certain nombre d'éléments ayant trait à sa situation personnelle.
9. En troisième lieu, cette motivation ne révèle pas que le préfet se serait abstenu de se livrer à un examen attentif de la situation particulière du requérant.
10. En quatrième lieu, il résulte de l'ensemble des dispositions du livre V du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et notamment de son article L. 512-1, que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises les décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français, des décisions par lesquelles l'administration octroie ou refuse un délai de départ volontaire, fixe le pays à destination duquel il sera reconduit et lui interdit le retour sur le territoire français. Dès lors, M. B... ne peut utilement faire valoir que la mesure d'éloignement contenue dans l'arrêté en litige aurait été édictée en méconnaissance de son droit à être entendu alors, en tout état de cause, qu'il a pu faire valoir ses observations lors de l'instruction de sa demande de titre de séjour, à laquelle un refus lui a été opposé le 28 janvier 2019.
11. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. I1 ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Pour l'application des stipulations précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.
12. Le requérant fait valoir que le préfet a commis une erreur de fait en estimant qu'il n'avait pas fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux en France. S'il se prévaut de la présence de ses deux frères, dont l'un l'hébergerait, et de sa mère en France et qu'il est titulaire d'une autorisation de travail émanant de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, ces deux éléments, à eux seuls, ne suffisent pas à démontrer l'existence d'une erreur de fait de sa situation personnelle, alors que M. B... a vécu la majeure partie de sa vie dans son pays d'origine où il n'est pas dépourvu d'attaches, puisqu'y résident, a minima, son père et sa soeur et que sa mère fait également l'objet d'une mesure d'éloignement prise par le préfet du Lot le 10 septembre 2019 qui n'a pas été contestée. Par ailleurs, il est constant qu'il est célibataire, sans charge de famille en France. Si en appel, il produit un document destiné à établir le mauvais état de santé de sa mère, rédigé par un praticien toulousain, il n'établit ni même n'allègue que sa présence à ses côtés serait indispensable, alors en outre que, comme le souligne le préfet, celle-ci fait également l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français, qui n'a été annulé par le tribunal administratif de Toulouse qu'en raison d'un vice de forme. Ainsi, compte tenu de ces circonstances, les aspects de la vie privée et familiale dont se prévaut le requérant ne permettent pas d'établir que le centre de ses intérêts personnels et familiaux sont situés sur le territoire national. La décision en litige n'est dès lors pas entachée d'une erreur de fait et n'a pas davantage porté au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le préfet du Lot n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation de M. B....
En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire :
13. Le requérant n'établissant pas l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que la décision refusant un délai de départ volontaire serait privée de sa base légale.
En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français :
14. Aux termes du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de sa notification, lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative ne prononce pas d'interdiction de retour.(...) La durée de l'interdiction de retour mentionnée au premier alinéa du présent III ainsi que le prononcé et la durée de l'interdiction de retour mentionnée au quatrième alinéa sont décidés par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ".
15. Il incombe à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément.
16. Pour interdire à M. B... de revenir sur le territoire français et fixer à deux ans la durée de cette interdiction, le préfet du Lot s'est fondé sur l'obligation de quitter le territoire français sans délai prise le même jour à l'encontre de l'intéressé. Cette décision précise un ensemble d'éléments liés à la situation de l'intéressé, notamment, la circonstance qu'il est entré sur le territoire national de manière irrégulière le 3 juin 2018, s'est maintenu en situation irrégulière malgré une précédente mesure d'éloignement à laquelle il n'a pas déféré, l'absence d'éléments de nature à établir qu'il a fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux en France. Eu égard à ces circonstances de fait qui ne présentent pas un caractère humanitaire, le préfet du Lot a pu, sans entacher sa décision d'une erreur d'appréciation, assortir la mesure d'éloignement d'une interdiction de retour sur le territoire français. Compte tenu du fait que M. B... avait fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement à laquelle il n'a pas déféré, la durée de deux ans dont le préfet a assorti l'interdiction de retour sur le territoire français n'apparaît pas excessive et présente un caractère proportionné.
17. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans.
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
18. Le requérant n'établissant pas l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que la décision l'assignant à résidence serait privée de sa base légale.
19. Il résulte de tout ce qui précède que la demande de M. B... tendant à l'annulation des deux arrêtés du 20 février 2020 doit être rejetée.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
20. Le présent arrêt rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B.... Par suite, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent être accueillies.
Sur les frais de l'instance :
21. Tant les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative que celles de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que la somme demandée par M. B... sur ces fondements soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2001067 du magistrat désigné du tribunal administratif de Toulouse est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Toulouse est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... B... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Lot.
Délibéré après l'audience du 25 janvier 2021 à laquelle siégeaient :
M. Dominique Naves, président,
Mme B... A..., présidente-assesseure,
Mme F..., premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 1er mars 2021.
Le rapporteur,
F...
Le président,
Dominique Naves
Le greffier,
Cindy Virin La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 20BX02243