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04/05/2021 | FRANCE | N°20BX01687

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre, 04 mai 2021, 20BX01687


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... D... a demandé au tribunal administratif de Guadeloupe d'annuler l'arrêté du 26 avril 2019 par lequel le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa mesure d'éloignement.

Par un jugement n° 1900563 du 10 mars 2020, le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire,

enregistrés les 19 mai 2020 et 20 janvier 2021, M. D..., représenté par Me C..., demande à la cou...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... D... a demandé au tribunal administratif de Guadeloupe d'annuler l'arrêté du 26 avril 2019 par lequel le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa mesure d'éloignement.

Par un jugement n° 1900563 du 10 mars 2020, le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 mai 2020 et 20 janvier 2021, M. D..., représenté par Me C..., demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler ce jugement du 10 mars 2020 du tribunal administratif de la Guadeloupe ;

2°) d'annuler l'arrêté du 26 avril 2019 du préfet de la Guadeloupe ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe de lui délivrer un titre de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé, révélant un défaut d'examen particulier de sa situation ;

- il est entaché d'un vice de procédure en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour alors qu'il justifie résider habituellement en France depuis dix ans ;

- il méconnaît le 6° de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il méconnaît la circulaire du 12 novembre 2012 ;

- le préfet a méconnu les dispositions du 7° de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

La requête a été transmise au préfet de la Guadeloupe qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Par un courrier du 9 mars 2021, les parties ont été informées, de ce que, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des moyens de légalité externe soulevés à l'encontre de la décision attaquée, comme relevant d'une cause juridique nouvelle en appel.

Par un mémoire, enregistré le 13 mars 2021, M. D... a présenté ses observations sur ce courrier.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative et le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme A... E... a été entendu au cours de l'audience publique.

Une note en délibéré présentée pour le préfet de la Guadeloupe a été enregistrée le 23 mars 2021.

Considérant ce qui suit :

1. M. D..., ressortissant haïtien, né le 8 mai 1966, est entré irrégulièrement en France en 2006, selon ses déclarations. Le 26 mars 2018, il a sollicité un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 26 avril 2019, le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire national dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. M. D... relève appel du jugement du 10 mars 2020 par lequel le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. En premier lieu, M. D... qui n'a soulevé en première instance que des moyens de légalité interne, n'est pas recevable à soulever, en cause d'appel, des moyens de légalité externe qui se rattachent à une cause juridique distincte. Ainsi, les moyens de légalité externe, qui ne sont pas d'ordre public, tirés de l'insuffisante motivation de l'arrêté en litige et de l'absence de saisine de la commission du titre de séjour sont irrecevables et doivent être écartés pour ce motif.

3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Guadeloupe a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. D... avant de refuser de lui attribuer un titre de séjour et l'obliger à quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet n'aurait pas procédé à l'examen de la situation de M. D... doit être écarté.

4. En troisième lieu, M. D... ne justifie pas être parent d'un enfant français, et ne peut dès lors se prévaloir du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

5. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article L. 313-11 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / (...) ; / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". Et aux termes de l'article R. 313-21 du même code : " Pour l'application du 7º de l'article L. 313-11, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de la vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine ".

6. M. D... se prévaut d'une résidence continue de vingt ans sur le territoire national ainsi que de sa relation de concubinage depuis 2014 avec une compatriote, titulaire d'un titre de séjour et mère de son fils né le 31 août 2015. Toutefois, M. D... qui se borne à produire une attestation de sa concubine, ne justifie pas d'une résidence habituelle en France depuis 2006. Il n'établit pas davantage par cette seule attestation, de la stabilité et de l'intensité de sa vie familiale en France. Il ne produit aucune pièce de nature à établir le caractère effectif de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de son enfant, scolarisé en école maternelle. Il ne ressort par ailleurs pas des éléments du dossier que le requérant aurait noué avec son enfant de réelles relations affectives. L'intéressé ne justifie d'aucune insertion socio-professionnelle notable et ne conteste pas avoir conservé l'essentiel de ses attaches familiales dans son pays d'origine où résident notamment son père et ses cinq enfants dont un mineur. Il ne fait état d'aucun motif exceptionnel ou d'une circonstance humanitaire justifiant son admission exceptionnelle au séjour. En outre, il est constant que l'intéressé, entré irrégulièrement en France, n'a pas exécuté les précédentes mesures d'éloignement édictées à son encontre. Dans ces circonstances, et compte tenu des conditions de son séjour en France, en prenant à l'encontre de M. D... la décision attaquée, le préfet de la Guadeloupe n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des doits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

7. En dernier lieu, M. D... ne peut utilement se prévaloir de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui n'est pas au nombre de celles qui sont opposables au sens de l'article L. 312-3 du code des relations entre le public et l'administration dans les conditions fixées à l'article R. 312-10 du même code et, au surplus, ne comporte que des orientations générales que le ministre de l'intérieur a pu adresser aux préfets pour les éclairer dans la mise en oeuvre de leur pouvoir de régularisation.

8. Il résulte de tout ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 avril 2019 du préfet de la Guadeloupe. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... D... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Guadeloupe.

Délibéré après l'audience du 23 mars 2021 à laquelle siégeaient :

Mme Elisabeth Jayat, présidente,

M. Frédéric Faïck, président-assesseur,

Mme A... E..., première conseillère

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mai 2021.

La présidente,

Elisabeth Jayat

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

4

N° 20BX01687


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 20BX01687
Date de la décision : 04/05/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme JAYAT
Rapporteur ?: Mme Birsen SARAC-DELEIGNE
Rapporteur public ?: Mme PERDU
Avocat(s) : ELISSALDE

Origine de la décision
Date de l'import : 11/05/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2021-05-04;20bx01687 ?
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