Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 2 mars 2020, par lequel la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par une ordonnance n° 2004578 du 20 octobre 2020, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 18 novembre 2020 et un mémoire, enregistré le 22 mars 2021, M. C..., représenté par Me D..., demande à la cour :
1°) d'annuler cette ordonnance du tribunal administratif de Bordeaux du 20 octobre 2020 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 2 mars 2020 de la préfète de la Gironde ;
3°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai de huit jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, ou, à défaut, de réexaminer sa demande, et dans cette attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'ordonnance contestée est entachée d'irrégularité dès lors qu'en application des dispositions de l'ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020, le délai de recours expirait deux mois après la fin de l'état d'urgence fixée au 11 juillet 2020 soit en septembre 2020 et non le 11 août 2020 ainsi que l'a retenu le tribunal ; au surplus, eu égard à la date de notification de l'arrêté au 18 août 2020, sa requête n'était pas tardive ;
- c'est à tort que le tribunal a retenu une date de notification au 8 juin 2020 à la suite du retour d'un accusé de réception portant la mention " pli avisé et non réclamé " alors que la notification doit s'opérer par la remise aux personnes intéressées d'une ampliation de l'acte à notifier ; la préfète n'apporte pas la preuve de l'envoi de ce courrier et du respect du délai de garde de quinze jours prévu par la réglementation postale ; l'absence de notification peut par ailleurs résulter des difficultés d'acheminement du courrier par la Poste en raison de la situation sanitaire ;
- l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il méconnaît les dispositions du 11 ° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il est entaché d'erreur de droit en ce que la préfète s'est crue à tort liée par l'avis du collège des médecins de l'OFII ;
- il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation ;
- il méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales au regard de l'insuffisance de l'offre de soins dans son pays d'origine ;
- la décision fixant le pays de destination est dépourvue de base légale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 février 2021, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu'aucun moyen de la requête n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des postes et des communications électroniques ;
- le code des relations entre le public et l'administration.
- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 ;
- l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 ;
- l'arrêté du 7 février 2007 pris en application de l'article R. 2-1 du code des postes et des communications électroniques et fixant les modalités relatives au dépôt et à la distribution des envois postaux ;
- le code de justice administrative et le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme A... E... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C..., ressortissant camerounais, né le 28 juin 1987, est entré en France en octobre 2017 selon ses déclarations. Le 6 avril 2018 il a sollicité son admission au séjour à raison de son état de santé sur le fondement du 11° de l'article L. 311-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 2 mars 2020, la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. C... relève appel de l'ordonnance par laquelle le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa requête tendant à l'annulation de cet arrêté comme tardive.
2. D'une part, aux termes de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. L'étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sur le fondement des 3°, 5°, 7° ou 8° du I de l'article L. 511-1 ou sur le fondement de l'article L. 511-3-1 et qui dispose du délai de départ volontaire mentionné au premier alinéa du II de l'article L. 511-1 ou au sixième alinéa de l'article L. 511-3-1 peut, dans le délai de trente jours suivant sa notification, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision mentionnant le pays de destination et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français ou d'interdiction de circulation sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. ". Aux termes du I de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " Conformément aux dispositions du I de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application des 3°, 5°, 7° ou 8° du I de l'article L. 511-1 ou de l'article L. 511-3-1 du même code, fait courir un délai de trente jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément. " Aux termes du I de l'article R. 776-5 du même code : " Le délai de recours contentieux de trente jours mentionné à l'article R. 776-2 n'est pas prorogé par l'exercice d'un recours administratif ". En application de l'article 15 de l'ordonnance n° 305-2020 du 25 mars 2020 dans sa rédaction initiale, le point de départ du délai de recours s'agissant des obligations de quitter le territoire français, est reporté au lendemain de la cessation de l'état d'urgence sanitaire mentionné à l'article 2, soit le 11 juillet 2020 compte tenu de la prorogation décidée par la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020. Aux termes de l'article 15 de l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2020-558 du 13 mai 2020 : " (...) II. - (...) 1° Le point de départ du délai des demandes et recours suivants est reporté au 24 mai 2020 : a) Recours prévus à l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à l'exception de ceux prévus au premier alinéa du III de cet article (...) ".
3. D'autre part, l'article R. 1-1-6 du code des postes et des communications électroniques dispose que : " Lorsque la distribution d'un envoi postal recommandé relevant du service universel est impossible, le destinataire est avisé que l'objet est conservé en instance pendant quinze jours calendaires. A l'expiration de ce délai, l'envoi postal est renvoyé à l'expéditeur lorsque celui-ci est identifiable ". Aux termes de l'article 5 de l'arrêté du 7 février 2007 pris en application de l'article R. 2-1 du code des postes et des communications électroniques et fixant les modalités relatives au dépôt et à la distribution des envois postaux, dans sa version applicable en l'espèce, antérieure à l'arrêté du 15 avril 2020 : " En cas d'absence du destinataire à l'adresse indiquée par l'expéditeur lors du passage de l'employé chargé de la distribution, un avis du prestataire informe le destinataire que l'envoi postal est mis en instance pendant un délai de quinze jours à compter du lendemain de la présentation de l'envoi postal à son domicile ainsi que du lieu où cet envoi peut être retiré ".
4. Il incombe à l'administration, lorsqu'elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté d'une action introduite devant une juridiction administrative, d'établir la date à laquelle la décision attaquée a été régulièrement notifiée à l'intéressé. En cas de retour à l'administration, au terme du délai de mise en instance, du pli recommandé contenant la décision, la notification est réputée avoir été régulièrement accomplie à la date à laquelle ce pli a été présenté à l'adresse de l'intéressé, dès lors du moins qu'il résulte soit de mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe, soit, à défaut, d'une attestation du service postal ou d'autres éléments de preuve, que le préposé a, conformément à la réglementation en vigueur, déposé un avis d'instance informant le destinataire que le pli était à sa disposition au bureau de poste. Eu égard aux modalités de présentation des plis recommandés prévues par la réglementation postale, doit être regardé comme portant des mentions précises, claires et concordantes suffisant à constituer la preuve d'une notification régulière le pli recommandé retourné à l'administration auquel est rattaché un volet " avis de réception " sur lequel a été apposée par voie de duplication la date de vaine présentation du courrier et qui porte, sur l'enveloppe ou l'avis de réception, l'indication du motif pour lequel il n'a pu être remis.
5. Il ressort des pièces du dossier de première instance que le pli qui contenait l'arrêté contesté, auquel était joint la mention des voies et délais de recours, a été présenté le 4 mars 2020 à la dernière adresse indiquée par l'intéressé, puis a été retourné à la préfecture de la Gironde qui l'a reçu le 8 juin 2020, soit bien au-delà du délai de quinze jours de mise en instance prévu par la réglementation postale citée au point 3. Ce pli portait la mention " avisé le 04/03 " avec la case cochée " pli avisé et non réclamé ", correspondant au motif de non-distribution. Ces mentions suffisent à établir que M. C... a été régulièrement avisé de la possibilité de retirer, dans le délai prévu par la réglementation postale, le pli recommandé au bureau de poste dont il relevait. Par suite, c'est à bon droit que le magistrat désigné par le tribunal a jugé que l'arrêté préfectoral du 2 mars 2020 avait été régulièrement notifié le 4 mars 2020.
6. Il résulte des dispositions précitées de l'article 15 de l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 que la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire est applicable au recours exercé par un étranger faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire français avec délai. Le délai de recours de trente jours contre l'arrêté préfectoral notifié le 4 mars 2020 n'ayant pas expiré à la date du 12 mars 2020, le point de départ du délai de recours d'un mois prévu à l'article L. 512-1 précité, était reporté au plus tard au 11 juillet 2020 ou même au 24 mai 2020 en application de l'article 15 de l'ordonnance dans sa version issue de l'ordonnance du 13 mai 2020. Par suite, et en tout état de cause, c'est à bon droit que le magistrat désigné a jugé que la requête de M. C..., enregistré au greffe du tribunal administratif le 28 septembre 2020 était tardive.
7. Il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance du 20 octobre 2020, le magistrat désigné par le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande comme tardive. Sa requête doit ainsi être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C... et au ministre de l'intérieur.
Une copie en sera adressée à la préfète de la Gironde.
Délibéré après l'audience du 6 avril 2021 à laquelle siégeaient :
Mme Elisabeth Jayat, présidente,
M. Frédéric Faïck, président assesseur,
Mme A... E..., première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mai 2021.
La présidente
Elisabeth Jayat
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 20BX03818