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08/06/2021 | FRANCE | N°20BX03790

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre, 08 juin 2021, 20BX03790


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... A... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 12 mars 2020 par lequel la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.

Par un jugement n° 2002519 du 21 octobre 2020, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

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Par une requête enregistrée le 20 novembre 2020, et des pièces enregistrées le 14 avril 20...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... A... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 12 mars 2020 par lequel la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.

Par un jugement n° 2002519 du 21 octobre 2020, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 20 novembre 2020, et des pièces enregistrées le 14 avril 2021, Mme A..., représentée par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 21 octobre 2020 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à annuler l'arrêté de la préfète de la Gironde portant refus de délivrer un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, fixant le pays de renvoi et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, avec autorisation de travail, dans un délai de 15 jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement du tribunal est insuffisamment motivé en ce qu'il considère que la seule inexécution d'une précédente mesure d'éloignement suffit à motiver la décision d'interdiction du territoire ;

- la décision de refus de séjour est entachée d'un vice de forme en ce qu'elle n'est pas suffisamment motivée ;

- le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment quant à l'accès effectif aux soins dans le pays concerné, dès lors qu'elle produit une attestation de son médecin traitant et une attestation d'un médecin congolais confirmant qu'au vu de la gravité du syndrome Gougerot-Sjögren, qui nécessite un suivi régulier et la prise de nombreux médicaments, elle ne pourrait pas bénéficier effectivement du traitement approprié en République du Congo ; le tribunal a commis une erreur de droit en inversant la charge de la preuve ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision lui interdisant le retour est entachée d'un vice de forme en ce qu'elle aurait dû faire l'objet d'une motivation distincte et d'un examen de sa situation personnelle ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, alors qu'elle fait valoir des circonstances humanitaires s'opposant à la sévérité de la décision d'interdiction de retour sur le territoire.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mars 2021, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par Mme A... ne sont pas fondés et renvoie, pour le surplus, à ses écritures de première instance.

Par ordonnance du 5 mars 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 19 avril 2021 à 12h00.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme C..., a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A..., ressortissante congolaise née le 23 août 1963, est entrée en France le 5 juillet 2013 sous couvert d'un visa court séjour et a ensuite obtenu la délivrance de deux titres de séjour en qualité d'étranger malade, dont le dernier était valable du 1er août 2016 au 1er février 2017. Par un arrêté du 26 juin 2017, dont la légalité a été confirmée par la cour administrative d'appel de Bordeaux le 25 avril 2018, le préfet de la Gironde a refusé de renouveler ce titre et a prononcé une mesure d'éloignement. Le 15 octobre 2018, Mme A... a renouvelé sa demande de titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 12 mars 2020, la préfète de la Gironde a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé le pays de renvoi et a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Mme A... relève appel du jugement du 21 octobre 2020 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté précité.

2. En premier lieu, Mme A... n'apporte en appel aucun autre élément de fait ou de droit nouveau ni aucune pièce nouvelle par rapport à ses écritures de première instance concernant le moyen tiré du défaut de motivation et du défaut d'examen particulier de sa situation. Par suite, ces moyens doivent être écartés par adoption des motifs des premiers juges.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. (...) ".

4. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.

5. Pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par Mme A... sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la préfète de la Gironde s'est notamment appuyée sur l'avis du 29 mai 2019 rendu par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui indique que si l'état de santé de l'intéressée nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle peut, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont elle est originaire, y bénéficier effectivement d'un traitement approprié et qu'au vu des éléments du dossier et à la date de l'avis, son état de santé peut lui permettre de voyager sans risque vers le pays d'origine.

6. Il ressort des pièces du dossier que Mme A... est atteinte du syndrome de Gougerot-Sjögren et d'une polyarthrite rhumatoïde, pour lesquels elle fait l'objet d'un suivi régulier par les services de rhumatologie du CHU Pellegrin depuis 2014. Le certificat médical du 24 février 2017 indique une rémission de l'état de santé de Mme A..., dont le traitement suivi comprend notamment la prise de metoject, specifeldine, cortancyl et plaquenil. Un rhumatisme inflammatoire actif est cependant attesté par un compte rendu d'échographie du 12 mars 2018 et un courrier d'un médecin du 8 octobre 2018.

7. Pour contester l'avis du collège des médecins de l'office quant au caractère effectif de la poursuite du traitement en cas de retour dans le pays d'origine, Mme A... produit le certificat médical du 24 février 2017 réitéré le 17 septembre 2018 du praticien hospitalier qui la suit en rhumatologie au CHU Pellegrin à Bordeaux, attestant qu' " il est peu probable que le suivi de sa maladie au Congo permette de maintenir la rémission d'autant plus que l'accessibilité du méthotrexate et de l'hydroxychloroquine est discutable. " Elle produit également un certificat médical du 24 juillet 2018 émanant d'un médecin urgentiste de l'Hôpital de l'amitié sino-congolaise de Mfilou en République du Congo affirmant, qu'au regard du certificat médical du médecin du CHU de Bordeaux, dont il n'est pas donné de date, " cette maladie n'est pas encore prise en charge au Congo, la meilleure prise en charge se ferait du côté de l'occident. (Ce traitement n'existe pas au Congo). ".

8. La première de ces pièces, si elle émane d'un spécialiste en rhumatologie exerçant en France, n'établit pas l'impossibilité pour Mme A... de bénéficier effectivement d'un traitement approprié à sa maladie dans son pays d'origine. La seconde pièce, rédigée par un praticien hospitalier congolais, est peu circonstanciée. Ces pièces, qui ne sont pas nouvelles en appel, sont insuffisantes pour remettre en cause l'avis du collège de médecins de l'office eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans son pays d'origine. Par suite, c'est à juste titre que le tribunal, qui n'a pas inversé la charge de la preuve, a écarté le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

9. En troisième lieu, les autres moyens soulevés par Mme A..., à l'encontre du refus de titre de séjour et de l'interdiction de retour sur le territoire français, repris en appel dans des termes identiques et sans critique utile du jugement, qui est suffisamment motivé, ni élément nouveau, peuvent être écartés par adoption des motifs pertinemment et suffisamment retenus par les premiers juges.

10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 12 mars 2020. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également les conclusions présentées à fins d'injonction ainsi que celles tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... A... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de la Gironde.

Délibéré après l'audience du 11 mai 2021 à laquelle siégeaient :

Mme Evelyne C..., présidente,

M. Dominique Ferrari, président-assesseur,

M. Stéphane Gueguein, premier conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juin 2021.

Le président-assesseur,

Dominique FerrariLa présidente-rapporteure,

Evelyne C... Le greffier,

Sylvie Hayet

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

5

N° 20BX03790


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 20BX03790
Date de la décision : 08/06/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : Mme BALZAMO
Rapporteur ?: Mme Evelyne BALZAMO
Rapporteur public ?: Mme CABANNE
Avocat(s) : CABINET ARLAUD-AUCHER-FAGBEMI

Origine de la décision
Date de l'import : 15/06/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2021-06-08;20bx03790 ?
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