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08/06/2021 | FRANCE | N°20BX04271

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre, 08 juin 2021, 20BX04271


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... C... a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 8 juillet 2020 par lequel la préfète de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement.

Par un jugement n°2001985 du 1er décembre 2020, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 30 dé

cembre 2020, Mme C..., représentée par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tri...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... C... a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 8 juillet 2020 par lequel la préfète de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement.

Par un jugement n°2001985 du 1er décembre 2020, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 30 décembre 2020, Mme C..., représentée par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 1er décembre 2020 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 8 juillet 2020 par lequel la préfète de la Vienne a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement ;

3°) d'enjoindre à la préfète de la Vienne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

En ce qui concerne le refus de séjour :

- le jugement n'est pas suffisamment motivé ;

- la décision de la préfète est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen complet et sérieux de sa situation ;

- elle méconnait les stipulations de l'article 6-7 de l'accord franco algérien et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que sa pathologie n'est pas susceptible de bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé en Algérie ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

- cette décision est illégale en raison de l'illégalité du refus de séjour sur lequel elle se fonde.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 avril 2021, la préfète de la Vienne conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. E... D...,

- et les observations de Me A... représentant de Mme C....

Considérant ce qui suit :

1. Mme C..., de nationalité algérienne, née le 16 janvier 1976, est entrée en France le 24 juillet 2018 sous couvert d'un visa de court séjour d'une durée de 90 jours. Le 16 mars 2020, elle a sollicité un titre de séjour en raison de son état de santé sur le fondement des stipulations du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968.Par un arrêté du 8 juillet 2020, la préfète de la Vienne a rejeté cette demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays dont elle a la nationalité comme pays de destination. Mme C... relève appel du jugement du 1er décembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.

Sur la régularité du jugement :

2. Le tribunal, qui n'est pas tenu de répondre à tous les arguments soulevés par la requérante à l'appui de ses moyens, a répondu par un jugement qui est suffisamment motivé à l'ensemble des moyens développés dans la demande. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation du jugement doit être écarté.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (...). ". En vertu de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ".

4. L'arrêté contesté vise les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 6-7) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, ainsi que les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment l'article L. 511-1 dont il est fait application et retrace avec précision et de façon exhaustive le contenu de la demande de Mme C... en qualité d'étranger malade ainsi que les caractéristiques de sa situation. Il mentionne les conditions dans lesquelles l'intéressée est entrée sur le territoire français. Il mentionne également que le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a estimé, dans son avis du 5 juin 2020, que si l'état de santé de Mme C... nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut peut entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle peut effectivement bénéficier en Algérie d'un traitement approprié à son état de santé, et qu'elle pouvait voyager sans risque vers son pays d'origine. En outre, il précise que Mme C... n'établit pas qu'elle serait dans l'impossibilité d'accéder effectivement à des soins dans son pays d'origine ni que la poursuite de son traitement ne pourrait se dérouler qu'en France. Enfin, il ajoute qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale compte tenu du fait qu'elle est entrée récemment en France, le 24 juillet 2018, et qu'elle n'est pas sans attaches familiales en Algérie où résident le père de ses trois enfants ainsi que ses parents. Dès lors, et contrairement à ce que soutient Mme C..., la décision portant refus de certificat de résidence, qui n'avait pas à reprendre de manière exhaustive tous les éléments dont elle pourrait se prévaloir, est suffisamment motivée au regard des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration.

5. En deuxième lieu, il résulte de la motivation de l'arrêté attaqué que le moyen tiré du défaut d'examen personnel de la situation de l'intéressée doit être écarté.

6. En troisième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968 : " Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. / Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / (...) ; / 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. ".

7. Par ailleurs, aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable aux ressortissants algériens : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. / (...). "

8. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.

9. Il ressort des pièces du dossier que pour refuser de délivrer un certificat de résidence à Mme C..., en qualité d'étranger malade, sur le fondement des stipulations du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968, la préfète de la Vienne, qui s'est notamment fondée sur l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 5 juin 2020, a considéré que, si l'état de santé de Mme C... nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité, l'intéressée, cependant, n'établissait pas être dans l'impossibilité d'accéder à des soins appropriés à son état de santé dans son pays d'origine et que son état de santé pouvait lui permettre de voyager sans risque vers son pays d'origine.

10. Pour contester cet avis, Mme C... fait valoir que la pathologie dont elle souffre peut entrainer la perte de sa vision et qu'elle ne peut bénéficier de soins appropriés en Algérie. Elle produit à cet effet, tout d'abord, plusieurs certificats médicaux qui se bornent à décrire son état de santé et qui mentionnent qu'elle doit faire l'objet de contrôles annuels réguliers mais qui ne se prononcent pas sur la possibilité de bénéficier de soins adaptés en

Algérie. Mme C... produit ensuite deux rapports médicaux établis respectivement le 5 août et le 24 août 2020, par deux médecins ophtalmologues d'Oran, qui indiquent que sa pathologie nécessite un suivi régulier mais ne précisent pas de manière détaillée les raisons pour lesquelles, l'intéressée ne pourrait pas bénéficier d'un traitement effectif et adapté en Algérie. Ces certificats et rapports médicaux rédigés en des termes trop généraux ne sauraient ainsi remettre en cause l'avis médical rendu par le collège des médecins de l'OFII qui a estimé qu'un traitement adapté était disponible dans son pays d'origine. Enfin, les deux articles de presse dont se prévaut la requérante dont l'un, rédigé en 2008, est relatif à une infection nosocomiale dans un établissement hospitalier algérien et le second, daté de mai 2020, est relatif à la reprise de l'activité du service d'ophtalmologie du CHU de Constantine après sept années d'interruption, ne sont pas de nature à remettre en cause cette appréciation. Par suite, Mme C... n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée, par laquelle la préfète de la Vienne lui a refusé la délivrance d'un certificat de résidence en sa qualité d'étranger malade méconnaitrait les stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco algérien et serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

11. Enfin, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré du défaut de base légale de la mesure d'éloignement, en raison de l'illégalité du refus de délivrance d'un certificat de résidence doit être écarté.

12. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande. Par suite, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... C... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée à la préfète de la Vienne.

Délibéré après l'audience du 11 mai 2021 à laquelle siégeaient :

Mme Evelyne Balzamo, présidente,

M. E... D..., président-assesseur,

M. Stéphane Gueguein, premier conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juin 2021

Le rapporteur,

Dominique D...

La présidente,

Evelyne Balzamo

La greffière,

Sylvie Hayet

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 20BX04271


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 20BX04271
Date de la décision : 08/06/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme BALZAMO
Rapporteur ?: M. Dominique FERRARI
Rapporteur public ?: Mme CABANNE
Avocat(s) : AGN AVOCATS POITIERS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/06/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2021-06-08;20bx04271 ?
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