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28/09/2021 | FRANCE | N°21BX00845

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre, 28 septembre 2021, 21BX00845


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 8 septembre 2020 par lequel la préfète de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2002430 du 21 janvier 2021, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 23 février 2021, Mme B... A..

., représentée par Me Caliot, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement n° 2002430 du tribun...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 8 septembre 2020 par lequel la préfète de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2002430 du 21 janvier 2021, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 23 février 2021, Mme B... A..., représentée par Me Caliot, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement n° 2002430 du tribunal administratif ;

2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 8 septembre 2020 ;

3°) d'enjoindre à la préfète de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; subsidiairement, d'enjoindre à la préfète de prendre une nouvelle décision dans le délai d'un mois, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37-2 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- l'arrêté en litige a été signé par une autorité incompétente ;

- il n'est pas suffisamment motivé ;

- il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans la mesure où, contrairement à ce qu'ont estimé la préfète puis le tribunal, le traitement médical dont elle a besoin ne lui est pas effectivement accessible dans son pays d'origine ;

- il porte atteinte à son droit à une vie privée et familiale dans la mesure où elle est mère d'une enfant née en 2014 scolarisée en France ; elle a signé un contrat à durée indéterminée pour un emploi à temps partiel ; elle est locataire d'un logement et justifie ainsi d'une résidence stable ;

- son retour dans son pays d'origine l'exposerait à des risques sanitaires compte tenu de la situation actuelle marquée par la pandémie de Covid.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juin 2021, la préfète de la Vienne conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que tous les moyens de la requête doivent être écartés comme infondés.

Par décision du 25 mars 2021, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a admis Mme A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Frédéric Faïck a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B... A... est une ressortissante haïtienne née le 12 août 1986 qui est entrée irrégulièrement sur le territoire français le 27 mars 2016 selon ses déclarations. Elle a déposé une demande d'asile qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 24 novembre 2016 puis par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 27 juin 2017. Mme A... a ultérieurement bénéficié d'un titre de séjour pour raisons de santé que le préfet de la Guyane lui a délivré pour la période du 26 septembre 2019 au 25 mars 2020. Le 5 mars 2020, Mme A... a sollicité le renouvellement de son titre de séjour mais par un arrêté du 8 septembre 2020, la préfète de la Vienne a rejeté cette demande, assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays de destination. Mme A... a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler cet arrêté préfectoral du 8 septembre 2020 et relève appel du jugement rendu le 21 janvier 2021 par lequel le tribunal a rejeté sa demande.

2. En premier lieu, à l'appui de ses moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué, du défaut de motivation de celui-ci et de l'absence d'examen circonstancié de sa situation personnelle, Mme A... ne se prévaut devant la cour d'aucun élément de droit ou de fait nouveau par rapport à son argumentation devant les premiers juges. Il y a lieu, dans ces conditions, d'écarter ces moyens par adoption des motifs pertinents du jugement attaqué.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11°A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. (...) La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (...) ".

4. Dans son avis rendu le 17 août 2020, le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé que l'état de santé de Mme A... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'elle peut effectivement accéder à un traitement approprié dans son pays d'origine.

5. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins du service médical de l'OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.

6. Il ressort des pièces du dossier que Mme A... souffre de douleurs abdominales chroniques depuis une splénectomie qu'elle a subie en mars 2018 au centre hospitalier de Cayenne. Elle bénéficie d'un traitement anti bactérien au long cours à base d'oracilline, médicament appartenant à la famille des bêta-lactamines. Il ressort des pièces du dossier et notamment de la liste des médicaments essentiels produite par la préfète en première instance que ce médicament est disponible en Haïti, ce que Mme A... ne conteste d'ailleurs pas. La circonstance que ce médicament est disponible en vente libre à Haïti dans des conditions non contrôlées ne permet pas d'estimer que Mme A... ne pourrait effectivement en bénéficier dans un cadre médical surveillé alors qu'il ressort des pièces du dossier que son pays d'origine est doté de centres de santé et d'hôpitaux. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.

7. En troisième lieu, si Mme A... est entrée en France en mars 2016, du moins selon ses déclarations, son séjour n'a d'abord été rendu possible que par la demande d'asile qu'elle a déposée et qui a été définitivement rejetée en juin 2017. Mme A... s'est ensuite maintenue irrégulièrement sur le territoire français jusqu'en septembre 2019, date à laquelle le préfet lui a délivré un titre de séjour pour raisons de santé, lequel ne lui donnait cependant pas vocation à demeurer sur le territoire français après l'expiration de ce titre de séjour. Ainsi, la circonstance que la requérante séjournait en France depuis plus de 4 ans à la date de la décision attaquée ne faisait pas obstacle, en elle-même, à ce que la préfète prenne la décision en litige. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que Mme A... est mère d'une enfant née à Haïti en mars 2014 et qui est actuellement scolarisée en France. Toutefois, l'arrêté en litige n'a ni pour objet ni pour effet de séparer Mme A... de sa fille qui aura la possibilité de poursuivre sa scolarité en Haïti où elle est née. Enfin, la circonstance que Mme A... a signé, en août 2020, un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel et qu'elle justifie d'un logement stable dont elle est locataire ne révèle pas l'existence d'attaches privées et familiales suffisamment anciennes et intenses auxquelles l'arrêté en litige aurait porté une atteinte excessive. Enfin, Mme A... est entré en France à l'âge de 29 ans et avait ainsi passé l'essentiel de son existence dans son pays d'origine où vivent ses trois frères et deux sœurs. Dans ces conditions, le préfet n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de Mme A... à mener une vie privée et familiale normale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

8. En dernier lieu, même si l'état de santé de Mme A... présente une fragilité, il ne ressort pas des pièces du dossier que son retour dans son pays d'origine l'exposerait à un risque plus important de contamination à la Covid-19 qui sévit dans le monde entier.

9. Il résulte de tout ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté en litige. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37-2 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera délivrée à la préfète de la Vienne.

Délibéré après l'audience du 31 août 2021 à laquelle siégeaient :

Mme Elisabeth Jayat, présidente,

M. Frédéric Faïck, président-assesseur,

Mme Birsen-Sarac Deleigne, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 septembre 2021.

Le rapporteur,

Frédéric Faïck

La présidente,

Elisabeth JayatLa greffière,

Virginie Santana

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

N° 21BX00845 4


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 21BX00845
Date de la décision : 28/09/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme JAYAT
Rapporteur ?: M. Frédéric FAÏCK
Rapporteur public ?: M. GUEGUEIN
Avocat(s) : CALIOT

Origine de la décision
Date de l'import : 05/10/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2021-09-28;21bx00845 ?
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