Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler l'arrêté du 2 septembre 2020 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel elle serait éloignée et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2001331 du 16 décembre 2020, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 18 mars 2021, Mme B..., représentée par Me Ouangari, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler les décisions contenues dans l'arrêté du 2 septembre 2020 du préfet de la Haute-Vienne ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour et de travail, subsidiairement de prendre une nouvelle décision dans les deux mois et de l'admettre provisoirement au séjour dans l'intervalle et sous 15 jours ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 400 euros à verser à son conseil.
Elle soutient que :
- le refus de séjour a été signé par une autorité incompétente ;
- il n'a pas été précédé de l'avis de la commission du titre de séjour ;
- ce refus est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle et porte une atteinte disproportionnée à son droit à la vie privée et familiale ;
- les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi sont illégales par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ;
- le refus de délai de départ volontaire n'est pas motivé et méconnait l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la mesure d'éloignement est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle méconnait le droit d'être entendu, l'article R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de refus de séjour ;
- elle est signée par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d'un " défaut de motivation, d'exercice de son pouvoir d'appréciation, violation de l'article L. 511-1 III du CESEDA, erreur de fait et d'appréciation " ;
- elle est attentatoire au droit à la vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 juin 2021, le préfet de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B... ne sont pas fondés.
Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 février 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Marianne Hardy a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A... B..., ressortissante macédonienne née en 1949, relève appel du jugement du 16 décembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Vienne du 2 septembre 2020 refusant de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", lui faisant obligation de quitter sans délai le territoire français, fixant le pays de destination et lui interdisant le retour sur le territoire pendant deux ans.
2. L'arrêté attaqué a été signé par M. Jérôme Decours, secrétaire général de la préfecture de la Haute-Vienne, qui bénéficie, par un arrêté du 6 août 2020 régulièrement publié, d'une délégation de signature du préfet de la Haute-Vienne. Le préfet a produit en appel une copie revêtue de sa signature de cet arrêté portant délégation de signature. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des décisions contenues dans l'arrêté attaqué du 2 septembre 2020 doit être écarté.
3. Si Mme B... fait valoir qu'elle réside en France de façon continue depuis au moins l'année 2013, il est constant qu'elle s'est maintenue irrégulièrement sur le territoire malgré trois mesures d'éloignement prises à son encontre les 29 mars 2011, 29 juillet 2013 et 28 août 2017 et elle ne justifie pas d'une intégration particulière dans la société française. Si ses trois enfants résident en France, deux d'entre eux bénéficient de titres de séjour temporaires qui ne leur donnent pas vocation à y rester et Mme B..., qui a vécu jusqu'à l'âge de 61 ans en Macédoine, n'invoque aucune circonstance qui feraient obstacle à ce que les membres de la famille puissent se retrouver régulièrement en France ou en Macédoine. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que son état de santé rendrait indispensable la présence de ses enfants à ses côtés. Dans ces conditions, alors même que son époux est décédé depuis plusieurs années, ni la décision portant refus de séjour, ni la mesure d'éloignement sans délai de départ, ni la décision fixant le pays de renvoi, ni encore la décision portant interdiction de retour pour une durée de deux ans ne peuvent être regardées comme portant au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme B... une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus et des buts poursuivis par ces décisions. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions alors en vigueur du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, les décisions contestées contenues dans l'arrêté du préfet de la Haute-Vienne du 2 septembre 2020 ne peuvent être regardées comme entachées d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation de Mme B... ni dans l'appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée.
4. Mme B... ne remplissant pas les conditions prévues par les dispositions alors en vigueur de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour avant de prendre l'arrêté contesté. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions alors en vigueur de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
5. En l'absence d'illégalité de la décision de refus de séjour, le moyen tiré de l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination, par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour, doit être écarté.
6. Mme B... se borne à reprendre en appel les moyens tirés de la motivation insuffisante de la décision portant refus de départ volontaire et de l'erreur manifeste d'appréciation dont elle serait entachée sans apporter d'éléments de fait ou de droit nouveau et sans critiquer les motifs retenus par les premiers juges pour les écarter. Par suite, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal.
7. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas assorti de précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. Il doit, par suite, être écarté.
8. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 3, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut être regardée comme ayant été prise en méconnaissance des dispositions alors en vigueur de l'article R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
9. Enfin, en se bornant à citer les dispositions alors en vigueur du III de l'article
L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Mme B... n'assortit pas les moyens qu'elle invoque à l'encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, tirés du " défaut de motivation, d'exercice de son pouvoir d'appréciation, violation de l'article L. 511-1 III du CESEDA, erreur de fait, et d'appréciation ", de précisions permettant à la cour d'en apprécier le bien-fondé. Ces moyens doivent, par suite, être écartés.
10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande. Dès lors, ses conclusions tendant à l'annulation de ce jugement doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera transmise au préfet de la Haute-Vienne.
Délibéré après l'audience du 2 septembre 2021 à laquelle siégeaient :
Mme Marianne Hardy, présidente,
Mme Fabienne Zuccarello, présidente-assesseure,
Mme Charlotte Isoard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2021.
La présidente-rapporteure,
Marianne HardyLa présidente-assesseure,
Fabienne Zuccarello
La greffière,
Sophie Lecarpentier
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
N° 21BX01243 2